Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 mars 2025, R.G. 2023/AB/534
Mis en ligne le mercredi 27 août 2025
Cour du travail de Bruxelles, 27 mars 2025, R.G. 2023/AB/534
Terra Laboris
Résumé introductif
Le divorce produit ses effets à l’égard du SFP le premier jour du mois où la transcription est effectuée dans les registres de l’État civil. C’est la transcription qui constitue la formalité le rendant opposable aux tiers.
Pour que l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social trouve à s’appliquer (non rétroactivité des effets d’une décision de révision), il faut une erreur dans le chef de l’institution de sécurité sociale qui a pris la décision contestée et non d’un tiers (ainsi, une autre institution) ou de l’assuré social.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un assuré social bénéficiait d’une pension de retraite de travailleur salarié au taux ménage depuis le 1er janvier 2004.
Le couple s’est séparé de fait en novembre 2013.
Le SFP l’a informé le 21 septembre 2015 de la révision de son droit la pension à partir du 1er décembre 2013, vu la séparation.
Celle-ci entraîne en effet le droit pour l’épouse de bénéficier de la moitié de la pension au taux ménage.
Le divorce a été prononcé par une juridiction française le 10 décembre 2019.
Le 1er janvier 2020, l’intéressé a communiqué un extrait de cet arrêt au SFP.
Un accusé de réception a été donné le 8 janvier 2020, le SFP signalant que la base de données reprenait toujours au titre d’état civil l’état de mariage et invitait l’intéressé à effectuer des démarches afin de modifier les données qui y étaient reprises.
Le divorce a finalement été transcrit dans les registres de l’État civil de Bruxelles le 25 avril 2022, celui-ci mentionnant comme date de transcription une date erronée, étant celle du 10 décembre 2019 (date de la décision judiciaire française).
La transcription du divorce a entraîné le droit pour l’intéressé de bénéficier de l’intégralité de sa pension de retraite au taux isolé, ce qui, tenant compte de la date (erronée) de la transcription du divorce, a été fixé au 1er janvier 2020.
Parallèlement, un recalcul a été effectué en ce qui concerne le droit à la pension de conjoint séparé, qui, de ce fait, s’arrêtait à la même date.
Il lui a alors été confirmé qu’il avait droit à des arriérés pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022.
Via son conseil, l’intéressé a pris contact avec le SFP, contestant la décision de révision intervenue au motif de la date réelle de transcription du divorce (25 avril 2022).
La Ville de Bruxelles a à ce moment pris contact avec l’administration des pensions, reconnaissant avoir commis une erreur dans cette date.
La Banque Carrefour a alors procédé à la correction des données et deux autres décisions furent prises par le SFP : la pension de retraite au taux ménage (étant la pension de conjoint séparé) a été octroyée jusqu’au 30 avril 2022, la pension au taux isolé ne lui étant acquise qu’à partir du mois suivant.
Il en résultait un indu de plus de 38 000 €.
L’ex-épouse a également été informée des corrections à opérer.
Un recours a été introduit par l’assuré social devant Tribunal du travail francophone de Bruxelles, en contestation de l’indû.
La décision du tribunal
Le tribunal a débouté l’intéressé de son recours et l’a condamné à rembourser le montant réclamé par le SFP.
Il a rappelé l’article 1278 du Code judiciaire, selon lequel la décision qui prononce le divorce produit ses effets à l’égard des tiers à dater de sa transcription.
Il en résulte, en vertu de l’article 76, alinéa 3, de l’arrêté royal du 21 décembre 1967, que le divorce produit ses effets à l’égard du SFP le premier jour du mois où la transcription est effectuée dans les registres de l’État civil.
Pour le tribunal, le SFP n’est en rien responsable de l’erreur de la Ville de Bruxelles, étant tenu de suivre les informations du registre national et, partant, de la Banque Carrefour.
Il n’a dès lors commis aucune erreur de fait ou de droit.
L’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social ne peut dès lors s’appliquer.
Le tribunal confirme l’indu, constatant que le délai de prescription retenu est correct, s’agissant du délai de trois ans prévu par l’article 21, § 3, de la loi du 13 juin 1966.
Appel est interjeté.
La décision de la cour
La cour confirme le jugement.
Elle reprend la règle de l’article 1278 du Code judiciaire ainsi que la doctrine de C-E CLESSE (C.-E. CLESSE, « Chapitre 1 – Le droit de la sécurité sociale », Le droit du divorce, Bruxelles, Larcier, 5e éd., 2017, p. 400), ce dernier rappelant que la pension de conjoint divorcé peut être demandée dès que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce est devenu définitif et transcrit dans les registres de l’État civil.
C’est cette formalité qui rend le divorce opposable aux tiers et donc à l’administration des pensions.
La cour constate que le seul moyen développé en appel est l’existence d’une erreur dans le chef de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, dont la conséquence est que, en application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, la décision ne peut rétroagir.
La cour rejette cette manière de voir, rappelant le texte de l’article 17, qui vise uniquement l’erreur due à l’institution de sécurité sociale.
En l’espèce, la BCSS n’a pas commis d’erreur, celle-ci étant due à la Ville de Bruxelles.
En outre, la cour relève que la Banque Carrefour n’est pas l’institution de sécurité sociale qui a adopté la décision en cause et que l’article 17, alinéa 2, de la Charte ne vise que l’institution qui a adopté la décision litigieuse et qu’il ne s’applique pas en cas de faute de l’assuré social ou de tiers.
Il devrait ainsi y avoir en l’occurrence erreur dans le chef du SFP, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour rejette dès lors l’application de cette disposition et admet la rétroactivité de la décision administrative.