Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 6 février 2025, R.G. 21/2.784/A
Mis en ligne le mercredi 27 août 2025
Tribunal du travail francophone de Bruxelles, 6 février 2025, R.G. 21/2.784/A
Terra Laboris
Résumé introductif
En cas de manquement au caractère contradictoire de l’expertise, il ne s’agit pas d’un cas de nullité du rapport prévu par la loi, les hypothèses de nullité étant prévues par des dispositions légales.
Il appartient au juge de vérifier dans les circonstances de l’espèce si l’omission en cause a empêché certaines des parties d’exercer leur droit de défense et, si tel est le cas, de décider comment y remédier, ainsi en déclarant le rapport inopposable et en l’écartant des débats.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un employé occupant des fonctions au sein d’une société du secteur privé active dans le secteur des maisons de repos et de soins est tombé en incapacité de travail le 5 septembre 2017.
Un contrat d’assurance invalidité a été conclu par l’employeur avec un assureur à partir du 1er octobre 2017, permettant d’obtenir une rente en cas d’incapacité de travail en complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.
En janvier 2018, l’employé a déclaré à cette compagnie d’assurances un burnout, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au motif que l’existence de celui-ci ne pouvait être ignorée de l’assuré à la date où l’assurance a été contractée.
L’intéressé conteste, au motif de deux affections de nature différente.
Suite à des échanges infructueux entre parties, une procédure est introduite devant le tribunal du travail le 8 juillet 2021.
La procédure devant le tribunal
Après une première réouverture des débats ordonnée sur la question de sa compétence, le tribunal a statué dans un deuxième jugement, retenant celle-ci sur pied de l’article 578, 24°du Code judiciaire (contestation relative à un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale) et a désigné un expert.
Le jugement du 6 février 2025 (commenté) est rendu après le dépôt du rapport d’expertise, qui a conclu à l’identité de pathologie (un surmenage ayant été requalifié de burnout sans reprise du travail) ainsi qu’à l’impossibilité de quantifier ce burnout et de qualifier le taux d’incapacité de travail après le 1er octobre 2017.
Le tribunal constate que (i) le demandeur sollicite l’écartement du rapport d’expertise et la condamnation de l’assureur au paiement de la rente prévue par le contrat d’assurance invalidité (à majorer des intérêts, de l’indemnité de procédure et des frais et honoraires de l’expert) et que, à titre subsidiaire, il demande la désignation d’un nouvel expert et que (ii) la compagnie d’assurances demande l’entérinement du rapport.
Pour la législation applicable, le jugement rappelle l’article 1134, alinéa 1er de l’ancien Code civil, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ainsi que son article 1121 relatif à la stipulation pour autrui. Il précise que ces dispositions sont actuellement remplacées par les articles 5.69 et 5.107 du Code civil.
Sur la question de l’expertise, il renvoie aux articles 962, alinéa 4, du Code judiciaire, selon lequel le juge n’est pas tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose et à l’article 984, alinéa 1er, du même code, qui permet au juge, s’il ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, de faire réaliser une expertise complémentaire (par le même expert) ou une nouvelle expertise (par un autre expert).
Il reprend une règle issue d’une jurisprudence constante, étant que la mission de l’expert consiste à départager deux thèses en présence et que la simple appréciation différente du conseil médical d’une des parties qui n’est étayée par aucun élément nouveau ne peut contraindre le juge, au risque de ruiner le principe même de l’expertise, à écarter les conclusions du rapport ou à recourir à une nouvelle mesure.
Le principe même de l’expertise serait mis en cause si une expertise pouvait être contestée au seul motif qu’elle ne correspond pas avec l’avis du médecin traitant de l’assuré social.
Ces règles reviennent régulièrement dans de nombreuses décisions de jurisprudence et le tribunal rappelle ici des arrêts de la Cour du travail de Bruxelles et de la Cour du travail de Mons (C. trav. Bruxelles, 8 janvier 2024, R.G. 2022/AB/692, C. trav. Bruxelles, 17 décembre 2015, R.G. 2014/AB/1048 et C. trav. Mons, 13 mars 2024, R.G.2018/AM/1).
Après avoir repris les arguments des parties sur la teneur du rapport, le tribunal examine la position du demandeur, qui sollicite qu’il soit déclaré nul et que ses conclusions soient écartées.
Il reprend dès lors les cas dans lesquels un rapport d’expertise peut être déclaré nul.
Ceux-ci sont énumérés par des textes légaux étant (i) l’absence de signature, (ii) l’usage sans autorisation du juge d’une langue autre que celle de la procédure et (iii) la violation du secret professionnel.
Lorsqu’une partie considère qu’il y a un manquement au devoir d’impartialité et donc au caractère contradictoire de l’expertise, il est admis que la nullité totale ou partielle du rapport peut être prononcée, et ce même en l’absence de requête en récusation en temps voulu (le tribunal renvoyant à S. REMOUCHAMPS, C. LORGEOUX et M. JOURDAN, Accidents du travail : procédure (contentieuse et non-contentieuse) et règles de prescription, Liège, Kluwer, 2023, p. 221).
Par ailleurs, dans un arrêt du 8 mai 1978 (Cass., 8 mai 1978, Pas., 1978, p. 1023), la Cour de cassation a jugé que la violation du caractère contradictoire n’entraîne pas la nullité de l’expertise, celle-ci n’étant pas formellement prononcée par la loi.
Il appartient dès lors au juge de vérifier dans les circonstances de l’espèce si l’omission en cause a empêché certaines des parties d’exercer leur droit de défense et, si tel est le cas, de décider comment y remédier.
En conséquence, selon le tribunal, il est plus fréquent de déclarer le rapport inopposable et de l’écarter des débats, car la sanction de la violation de ce principe n’entraîne pas en règle la nullité (avec renvoi à la même doctrine ci-dessus).
Il se livre dès lors à un examen attentif du rapport de l’expert judiciaire afin de vérifier s’il emporte ou non la conviction du tribunal, rappelant que celle-ci ne sera pas acquise en cas d’éventuelle partialité de l’expert.
La simple impression du médecin traitant d’une partie ne suffit cependant pas à établir celle-ci.
Le tribunal en vient alors aux constatations de l’expert, examinant les périodes successives d’incapacité de travail et la nature la pathologie ainsi qu’un dernier point relatif à l’absence de désignation d’un sapiteur par l’expert même.
L’avis d’un psychiatre ou d’un spécialiste en burnout avait en effet été suggéré par le médecin traitant du demandeur et cette demande a été rejetée au motif qu’il ne s’agissait pas d’un dossier psychiatrique, l’expert exposant ne pas avoir reçu un seul document d’ordre psychiatrique et ayant estimé être en mesure de remplir lui-même les termes de la mission.
Pour le tribunal, la décision de l’expert est motivée vu qu’il disposait de suffisamment d’éléments pour prendre position et répondre aux questions figurant dans celle-ci.
Aucun indice de partialité ne pouvant être relevé, le tribunal s’appuie sur les conclusions du rapport pour confirmer la décision de l’assurance.