Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 mai 2025, R.G. 2023/AB/237
Mis en ligne le samedi 13 septembre 2025
Cour du travail de Bruxelles, 20 mai 2025, R.G. 2023/AB/237
Terra Laboris
Résumé introductif
En application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des faits doivent d’abord être dénoncés en interne ou auprès d’une autorité de contrôle et que ce n’est qu’après que la dénonciation publique peut être envisagée.
La dénonciation calomnieuse est, en droit pénal, l’imputation méchante et spontanée, dans un écrit remis à une autorité quelconque, d’un fait qui pourrait causer préjudice à la personne visée. Elle suppose notamment le constat de la fausseté des faits dénoncés ou de l’innocence de la personne à qui ils sont imputés.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une employée d’une association professionnelle du monde de la presse (coordinatrice) avait eu suspicion d’irrégularités financières dans un dossier.
Il s’agissait de l’acceptation de l’offre d’une firme extérieure en échange d’avantages consentis à l’association, et ce au détriment de fonds européens.
Elle en informa sa hiérarchie et fut suspendue de ses fonctions le temps, selon celle-ci, de mener une enquête approfondie.
La mesure fut contestée par son organisation syndicale, celle-ci faisant notamment valoir qu’une convention d’entreprise relative aux lanceurs d’alerte prévoyait une procédure particulière, imposant une confidentialité et l’anonymat du travailleur.
Il fut conclu par un rapport interne au non fondement des allégations de l’intéressée et elle fut licenciée pour motif grave (au motif de dénonciation calomnieuse portant sur des faits dont la fausseté était établie par les conclusions du rapport).
Une procédure fut introduite devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable, ainsi qu’en indemnisation d’un abus de droit de licencier.
La décision du tribunal
Le tribunal statua par jugement du 20 janvier 2023 (RG 21/3980/A et 21/4220/A – précédemment commenté) faisant droit à la demande.
Ce jugement, particulièrement motivé, s’est attaché à la problématique du lanceur d’alerte (ou ‘sonneur de tocsin’ ou encore ‘whistleblower’).
Il relève que n’existait pas à l’époque des faits (2020) de protection particulière pour le lanceur d’alerte : la directive européenne n° 2019/20937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union devant être transposée pour le 17 décembre 2021 au plus tard.
La problématique était cependant déjà connue et le tribunal rappelle l’arrêt de principe rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 21 juillet 2011 (Cr.E.D.H., 21 juillet 2011, Req. 28.274/08, HEINISCH c/ ALLEMAGNE).
Cette décision a posé les premiers jalons de la définition des droits en la matière.
Pour la Cour, il y a lieu de mettre en balance les droits des employés (qui ont un devoir de loyauté) avec les intérêts concurrents de l’employeur.
Il s’en dégage qu’une divulgation doit d’abord être faite auprès du supérieur ou d’une autre autorité ou instance compétente et que ce n’est qu’en dernier ressort qu’il y a lieu de se tourner vers le public, étant s’il est manifestement impossible d’agir autrement.
Des décisions ont également été rendues en droit belge, et ce à partir de la problématique du motif grave.
Le tribunal a repris celles-ci, qui avaient autorisé la dénonciation à une autorité de surveillance ou à un supérieur hiérarchique, rejetant dans ces hypothèses le motif grave.
Examinant les éléments de l’espèce, il n’a pu que constater que la divulgation avait été faite auprès du secrétaire général adjoint de l’association et que l’intéressée n’avait aucune intention méchante.
Le tribunal a précisé, en réponse à un argument de l’employeur – qui soutenait que pour qu’il y ait lanceur d’alerte, il fallait une dénonciation publique – que les faits doivent d’abord être dénoncés en interne ou auprès d’une autorité de contrôle et que ce n’est qu’après que la dénonciation publique peut être envisagée, étant le processus retenu par la Cour européenne des droits de l’homme.
Il a conclu à l’absence de dénonciation calomnieuse ainsi que de marque d’insubordination et a fait droit à la demande de paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, d’autant que l’employeur ne présentait aucun fait fautif dont il aurait eu connaissance dans les trois jours précédant le licenciement.
Par ailleurs, il a retenu un licenciement en représailles et a alloué, dans le cadre de la CCT 109, l’indemnité la plus élevée, étant 17 semaines de rémunération.
Il a également admis l’existence d’ un abus de droit.
L’employeur a interjeté appel.
L’arrêt de la cour
La Cour du travail de Bruxelles a statué par arrêt du 20 mai 2025.
Elle relève que, à titre principal, l’association appelante sollicite la réformation complète du jugement et que, à titre subsidiaire, elle demande la réduction de l’indemnité du chef de licenciement manifestement déraisonnable au minimum légal.
La cour procède dès lors à l’examen de la demande introduite par l’employée, étant, en premier lieu, son droit à l’indemnité compensatoire de préavis.
Est en cause l’existence – ou non – d’une ‘dénonciation calomnieuse’.
S’appuyant sur le Code pénal en son article 445, alinéas 1 et 2, la cour rappelle que la dénonciation calomnieuse est l’imputation méchante et spontanée, dans un écrit remis à une autorité quelconque, d’un fait qui pourrait causer préjudice à la personne visée.
Dans un arrêt du 28 mai 2014 (Cass., 28 mai 2014, P.14.0409. F), la Cour de cassation a précisé que la dénonciation calomnieuse suppose notamment le constat de la fausseté des faits dénoncés ou de l’innocence de la personne à qui ils sont imputés.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La cour relève que la problématique relative aux ‘lanceurs d’alerte’ ne se pose pas - les faits étant antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé, qui a transposé en droit belge la directive européenne (et aucune demande n’étant d’ailleurs formulée par la demanderesse originaire à ce titre).
Sur le plan du motif grave, elle conclut que le fait d’avoir averti le secrétaire général adjoint de l’association de la situation n’est pas en soi constitutif d’une faute et l’est d’autant moins que la convention collective d’entreprise prévoit que le personnel doit pouvoir exprimer ses préoccupations sans crainte d’une quelconque répercussion de la part de la direction politique et notamment qu’il devrait, sans délai injustifié, informer la hiérarchie de tout soupçon d’irrégularité financière dont il aurait pris connaissance dans la mise en œuvre de sa tâche.
La cour constate également que l’enquête menée s’est bornée à affirmer que le secrétaire général de l’association n’avait commis aucune faute et qu’il était fait l’impasse sur certains éléments du dossier.
Retenant également que l’employeur n’a eu connaissance dans les trois jours précédant le congé d’aucun autre fait, la cour confirme l’absence de motif grave.
Pour la demande introduite dans le cadre de la CCT 109, elle considère qu’un employeur normal et raisonnable n’aurait jamais procédé à un licenciement au motif d’une dénonciation de faits formulée selon la voie précisée par une disposition spécifique d’une convention collective d’entreprise.
Elle accorde dès lors l’indemnité prévue mais la limite à huit semaines, l’attitude de l’employeur n’étant pas à ce point déraisonnable qu’elle entraînerait, selon l’arrêt, la débition de l’indemnité maximale.
La cour confirme également le droit de l’intéressée à une indemnité pour abus de droit de licenciement vu les circonstances de la rupture. Celle-ci est fixée à 5.000 €, ainsi d’ailleurs que l’a retenue le tribunal du travail.
NB :
Le délai pour transposer la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (protection des lanceurs d’alerte) était le 17 décembre 2021.
Elle l’a été en Belgique par la loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé (entrée en vigueur le 15 février 2023).
Vu l’inertie de certains Etats membres, la Commission européenne a introduit des recours en manquement contre cinq d’entre eux, étant l’Allemagne, le Luxembourg, la Tchéquie, l’Estonie et la Hongrie.
La Cour de Justice vient de rendre cinq arrêts, condamnant ceux-ci à de lourdes sanctions financières (voir notamment C.J.U.E., 6 mars 2025, Aff. n° C 149/23 (COMMISSION EUROPÉENNE c/ RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE), ECLI:CE:2025:145) où la République fédérale d’Allemagne est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d’un montant de 34 000 000 euros pour avoir omis d’adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires.