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Accident du travail dans le secteur public : le juge est-il tenu par la décision du Medex ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 janvier 2025, R.G. 2023/AB/304

Mis en ligne le samedi 13 septembre 2025


Cour du travail de Bruxelles, 6 janvier 2025, R.G. 2023/AB/304

Terra Laboris

Résumé introductif

Lorsqu’elles tranchent des contestations dans le cadre de l’article 19, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 et de l’article 579, 1°, du Code judiciaire, les juridictions du travail ne se limitent pas à un contrôle de légalité de la décision administrative du Medex mais ont un pouvoir de pleine juridiction.

Si, dans le cadre des arrêtés royaux du 24 janvier 1969 et du 13 juillet 1970, l’autorité publique est liée par la décision du Medex sur le taux d’IPP, ceci ne peut restreindre dans la même mesure le pouvoir de pleine juridiction dont le juge dispose en vertu des dispositions ci-dessus, le tribunal connaissant sans aucune restriction des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail en ce compris toutes les contestations concernant la fixation du pourcentage de l’IPP.

Une telle interprétation restrictive vaut encore moins dans le cadre de l’arrêté royal PjPol.

L’invalidité permanente est une notion distincte de l’incapacité permanente de travail, la première étant l’expression physiologique du dommage et la seconde ses répercussions sur le potentiel socio-économique de la victime.

Dispositions légales

  • Loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - article 19, alinéa 1er
  • Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police – article X.III.10
  • Arrêté royal du 9 avril 2024 modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail dans le secteur public – articles 9 et 16
  • Code judiciaire - article 579, 1°

Analyse

Faits de la cause

Un policier a été victime d’une agression lors d’une intervention le 10 septembre 2015.

Celle-ci a été reconnue comme constitutive d’accident du travail.

L’intéressé a été en incapacité de travail jusqu’au 29 juillet 2017.

Il n’a pas repris travail et a été mis à la pension anticipée pour inaptitude physique définitive le 20 novembre 2020.

La proposition de l’O.M.L., notifiée le 16 janvier 2018, confirme la période d’incapacité temporaire et fixe un taux de 14 % à partir de la date de consolidation, le 30 juillet 2017.

Une contestation est survenue, l’intéressé ayant consulté un médecin conseil et ce dernier ayant évalué l’IPP à 25 %.

Rétroactes procéduraux

Une procédure a été introduite devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles et, dans le cadre de l’expertise ordonnée par celui-ci, l’expert a conclu à une consolidation à une date bien antérieure (le 15 juillet 2016 au lieu du 30 juillet 2017) et à une incapacité permanente de 2 %.

Ces conclusions ont été entérinées partiellement par le tribunal, étant que la période d’incapacité temporaire et la date de consolidation ont été confirmées mais que le taux d’IPP a été fixé à 14 %.

L’appel

La Zone de police interjette appel et demande que soit confirmé le taux proposé par l’expert.

Quant à l’intimé, il forme un appel incident sur la durée de l’incapacité temporaire et la date de consolidation. Il accepte le taux de 14 % d’incapacité permanente.

La décision de la cour

Le cadre légal, rappelé par l’arrêt, est, outre la loi du 3 juillet 1967 et celle du 10 avril 1971 (à laquelle il est renvoyé pour l’incapacité permanente (article 24, alinéa 2) l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

La cour rappelle les étapes de la procédure fixée par celui-ci et particulièrement les compétences de l’Office médico-légal (O.M.L.), étant que celui-ci détermine la nature des lésions physiologiques, le lien causal médical entre celles-ci (ou le décès) et les faits, le pourcentage d’invalidité permanente résultant des lésions physiologiques, la date de consolidation et l’incapacité de travail temporaire.

Après avoir examiné la victime, il lui adresse « sa décision motivée concernant les aspects médicaux » (article X.III.10), décision susceptible d’un recours interne.

Le service compétent va alors procéder, après avoir reçu le dossier en retour, à la vérification des conditions d’octroi des indemnités, ainsi qu’à l’examen des éléments du dommage et à la préparation du paiement de la rente.

Un arrêté interviendra, reprenant les éléments de l’indemnisation et sera notifié à la victime ou à ses ayants droits par lettre recommandée.

Après ce résumé de la procédure spécifique au personnel des Zones de police, la cour reprend la décision du tribunal et passe à son propre examen des éléments de la cause.

Elle rappelle la problématique relative au caractère contraignant des décisions du Medex, qui s’imposent aussi bien à l’autorité publique qu’au juge, sauf à envisager la fixation d’un taux supérieur.

De nombreuses décisions sont reprises, à la fois dans le cadre de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 (administrations fédérale et fédérée) et dans celui du 13 juillet 1970 (pouvoirs locaux), soulignant l’arrêt de principe du 27 février 2000 (Cass., 7 février 2000, S.99.0122.N).

Cette jurisprudence a été largement suivie et la cour rappelle notamment un arrêt rendu par la Cour du travail de Bruxelles le 13 mai 2020 (C. trav. Bruxelles 13 mai 2020, R.G. 2017/AB/766), qui confirme que le juge ne peut accorder un pourcentage d’invalidité permanente inférieur à celui qui a été reconnu par le service médical.

Par contre, un arrêt de la Cour du travail de Mons du 8 janvier 2020 (C. trav. Mons, 8 janvier 2020, R.G. 2019/AM/195) a jugé que ni le juge ni l’expert désigné par lui ne sont tenus par le taux d’IPP fixé par le Medex, et ce au motif que lorsque l’administration dispose d’une compétence liée le pouvoir de pleine juridiction du juge lui permet non seulement d’annuler la décision prise par celle-ci mais encore d’y substituer sa propre appréciation.

Le Conseil d’État a également jugé dans un arrêt du 22 décembre 2017 (C.E., 22 décembre 2017, n° 240.309) que les juridictions du travail, tranchant des contestations dans le cadre de l’article 19, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 et de l’article 579, 1°, du Code judiciaire, ne se limitent pas à un contrôle de légalité de la décision administrative du Medex (qui n’est d’ailleurs pas présent à la cause). Elles tranchent la question dans le cadre d’un contentieux de pleine juridiction.

La cour rappelle également l’arrêté royal du 9 avril 2024 modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail dans le secteur public, qui a aligné la formulation des arrêtés royaux du 24 janvier 1969 et du 13 juillet 1970 (articles 8 et 9), rappelant, pour l’article 8, que le terme ‘conclusions médicales’ a été préféré au terme ‘décision’.

Celles-ci lient l’employeur, eu égard au fait qu’il ne dispose pas des compétences médicales requises.

Dès lors, il n’a aucun pouvoir d’appréciation sur celles-ci et doit se limiter à les reprendre telles quelles dans ses propres décisions.

Dans le cadre de la procédure, tous les éléments de ces conclusions peuvent cependant être contestés.

Vu la jurisprudence disparate quant à la compétence du juge pour fixer le pourcentage de l’incapacité permanente, la cour rappelle le principe général prévu à l’article 19 de la loi du 3 juillet 1967, selon lequel toutes les contestations relatives à l’application de la loi - en ce compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l’incapacité permanente de travail - sont déférées à l’autorité judiciaire sans qu’il soit fait une limite à la saisine du juge (Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 9 avril 2024, articles 24 et 25).

Dans le cadre de ces deux arrêtés royaux, l’autorité publique est liée par la décision du Medex sur le taux d’IPP.

Pour la cour, ceci ne peut cependant signifier la restriction dans la même mesure du pouvoir de pleine juridiction dont le juge dispose en vertu de l’article 19 de la loi et de l’article 579, 1°, du Code judiciaire, le tribunal connaissant sans aucune restriction des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail en ce compris toutes les contestations concernant la fixation du pourcentage de l’IPP.

Elle précise encore que rien dans l’arrêté royal du 30 mars 2001 ne permet non plus une telle interprétation restrictive, estimant dès lors que l’employeur public et le juge à sa suite sont habilités à revoir le pourcentage aussi bien à la hausse à la baisse.

S’agissant par ailleurs d’un pourcentage d’invalidité, en décider autrement reviendrait à admettre que dans ce régime le degré d’incapacité permanente ne serait fixé qu’en tenant compte des aspects médicaux caractérisant celle-ci.

La cour rappelle que l’invalidité permanente est une notion distincte de l’incapacité permanente de travail et que le degré de l’une ne correspond pas nécessairement à celui de l’autre (renvoyant ici à Cass., 11 janvier 1983, n° 7589).

L’invalidité est l’expression physiologique du dommage et l’incapacité permanente en est l’expression socio-économique ou encore la répercussion de l’invalidité sur les possibilités socio-économiques de la victime (citant ici S. PARMESAN, « Les principes du régime de la réparation en accident du travail », Manuel de la réparation des dommages corporels en droit commun, Liège, Wolters Kluwer, màj. 03–2020, page 104).

Elle conclut dès lors à la réformation du jugement en ce qu’il a estimé que le tribunal était lié par la décision de l’O.M.L. concernant le pourcentage d’incapacité permanente.

Elle en vient ensuite à l’examen du rapport d’expertise.

Après avoir passé en revue les points les plus importants de celui-ci, elle estime que celui-ci n’emporte pas sa conviction et conclut à la nécessité de faire procéder à une nouvelle expertise.

Reste la question de la détermination de la date de consolidation, sur laquelle elle reprend également le cadre légal et les principes.

Le tribunal a conclu, avec renvoi à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 7 mars 2016, S.15.0053.N), que la décision du Medex n’avait pas force contraignante, et que statuer autrement reviendrait à créer une distinction entre le personnel soumis à l’arrêté royal PjPol et les autres agents de la fonction publique.

S’appuyant sur le même arrêt de la Cour de cassation (dont elle relève qu’il concerne l’ancienne version de l’article 8 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 – actuellement remplacé par un arrêté royal du 8 mai 2014), la cour note qu’effectivement la mouture actuelle précise que le service médical est désigné notamment pour fixer la date de consolidation.

Outre que, pour la cour, ceci ne signifie pas que les décisions du Medex telles que précisées actuellement seraient contraignantes, elle rappelle que rien ne justifie de transposer une telle solution à l’arrêté royal du 30 mars 2001.

Elle confirme sur ce point la conclusion du tribunal et renvoie le dossier à l’expertise.


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