Commentaire de Cass., 24 mars 2025, n° S.22.0015.F
Mis en ligne le samedi 13 septembre 2025
Cour de cassation, 24 mars 2025, n° S.22.0015.F
Terra Laboris
Résumé introductif
L’article 11, alinéa 3, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées doit être écarté en application de l’article 159 de la Constitution, dans la mesure où il exclut tout recours contre les décisions du SFP en matière d’avances sur la GRAPA.
Doivent être pris en considération pour le calcul de la GRAPA et des avances sur celle-ci les ressources et pensions dont l’assuré social dispose effectivement.
Dès lors que des sommes restent bloquées sur un compte pendant les (très longues) opérations de partage d’une succession, il n’y a pas lieu de les prendre en compte au stade des avances, mais lors de la clôture de la succession, le demandeur n’en bénéficiant pas effectivement à ce moment.
Dispositions légales
Analyse
La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège (div. Liège), 24 janvier 2022, R.G. 2020/AL/550 – précédemment commenté).
Faits de la cause
Le litige concerne une assurée sociale parvenue à l’âge de la pension et devant bénéficier de la GRAPA.
En ce qui concerne le calcul de ses ressources, elle avait fait état d’un héritage lui laissant un cinquième de la maison familiale et des capitaux.
Une avance sur GRAPA lui fut octroyée, dans l’attente de la détermination de ses revenus exacts.
En fin de compte, le SFP tint compte au titre de ressources de la part putative dans les capitaux appartenant à ses parents (un immeuble ayant été vendu mais ce montant étant neutralisé par l’immunisation légale propre à la vente de la seule maison d’habitation).
Le règlement de la succession s’étant enlisé, l’intéressée introduisit une procédure devant le Tribunal du travail de Liège, postulant que le calcul de la GRAPA intervienne sans tenir compte de l’héritage, qui n’était pas réglé.
Le jugement du tribunal du 10 novembre 2020
Le tribunal constata que la succession était toujours en cours et que les fonds étaient bloqués depuis plusieurs années.
Il condamna le SFP à payer la GRAPA sans tenir compte de celle-ci.
La décision de la cour du travail
Suite à l’appel interjeté par le SFP, la Cour du travail de Liège constata dans son arrêt du 24 janvier 2022 que la procédure en matière de liquidation de la succession n’était toujours pas réglée (ce retard étant lié à divers recours interjetés par l’intéressée).
Les opérations étaient à ce moment en cours depuis près de huit ans et la somme à laquelle l’intéressée pourrait prétendre restait bloquée, celle-ci n’en touchant même pas les intérêts.
Elle considéra qu’il était essentiel d’octroyer des avances, et ce même si le dossier n’était pas en mesure d’être totalement instruit, fût-ce pour des motifs imputables à la demanderesse elle-même.
Pour la cour, ne pouvaient être retenues au titre de ressources pour le calcul des avances des sommes dont celle-ci ne disposait pas effectivement. Ceci reviendrait à la mettre dans l’impossibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Elle indiqua qu’il appartiendrait au SFP, lorsque la succession serait clôturée, de tenir compte de la part d’héritage, ceci ne devant pas intervenir au stade des avances vu que l’intéressée ne disposait pas des revenus en cause.
Il y aurait un indu ultérieur à récupérer à ce moment, la cour relevant également que, par le mécanisme de la subrogation, la récupération d’indu était susceptible d’être rendue plus aisée.
Un pourvoi a été introduit contre cet arrêt.
L’arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2025
La Cour rejette le pourvoi, qui contient un seul moyen, répondant successivement à ses deux branches, la seconde contenant deux rameaux.
Dans sa première branche, le pourvoi fait grief à la cour du travail d’avoir déclaré le recours de l’assurée sociale recevable, au motif que, s’agissant d’un recours contre une décision déterminant le montant des avances sur la GRAPA, celui-ci est exclu par l’article 11 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.
La Cour de cassation y répond que les contestations des décisions relatives aux avances en matière de garantie de revenus aux personnes âgées sont des contestations relatives à l’application de la loi instituant cette garantie de revenus, que l’article 580, 8°, e), du Code judiciaire attribue au tribunal du travail et que, pour statuer sur cette contestation conformément à cette disposition, l’arrêt a décidé légalement d’écarter, en vertu de l’article 159 de la Constitution, l’application de l’article 11, alinéa 3, de l’arrêté royal dans la mesure où il exclut tout recours contre les décisions du SFP en matière d’avances.
Le premier rameau de la seconde branche concerne la prise en compte des ressources, le pourvoi considérant que l’arrêt n’indique pas clairement s’il considère que la somme ne fait pas encore partie du patrimoine de l’intéressée ou si, tout en faisant partie de celui-ci, il n’est pas actuellement disponible. Ceci constituerait une violation de l’article 149 de la Constitution.
Pour la Cour de cassation, ce rameau repose sur une interprétation inexacte de l’arrêt et manque en fait, la cour du travail fondant sans aucun doute sa décision sur le motif que, quelle que soit la situation en droit, la somme héritée n’est pas en possession de l’intéressée, de sorte que celle-ci n’en dispose pas effectivement.
Le second rameau vise l’hypothèse où il serait retenu que la somme fait partie du patrimoine de l’intéressée mais n’est pas encore disponible, hypothèse dans laquelle, selon le pourvoi, elle devrait être prise en considération nonobstant le fait que cette dernière ne serait pas encore entrée en possession de celle-ci, la circonstance qu’il s’agit d’avances et non de la GRAPA elle-même étant indifférente à cet égard.
La Cour de cassation rappelle qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 22 mars 2001 que la garantie de revenus aux personnes âgées a pour but de permettre à celles-ci de disposer des ressources nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
Doivent être pris en considération pour le calcul de la GRAPA et des avances sur celle-ci les ressources et pensions dont l’assuré social dispose effectivement, de sorte que, conformément au but recherché par le législateur, elle contribue aux conditions d’existence de la personne.
La Cour de cassation confirme que l’arrêt a tenu compte du fait que l’intéressée ne dispose pas effectivement des sommes restées bloquées sur un compte pendant les opérations de partage et qu’il y aura lieu pour le SFP lorsque la succession sera clôturée de tenir compte de sa part d’héritage.
Pour la Cour de cassation, la cour du travail a ainsi légalement décidé que la prise en compte n’avait pas lieu d’intervenir au stade des avances à un moment où elle ne disposait pas des revenus visés à l’article 7, § 1er, de la loi du 22 mars 2001.
Intérêt de la décision
On lira attentivement les conclusions très développées de M l’avocat général MORMONT, qui renvoie à notamment à l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2018 (S.17.0065.N), où celle-ci avait considéré qu’il résulte de l’économie de la loi du 22 mars 2001 que les ressources dont on dispose s’entendent de celles qui font partie du patrimoine du demandeur (ou des personnes partageant sa résidence principale) et que le fait que des fonds faisant partie de ce patrimoine aient fait l’objet d’une saisie conservatoire en matière pénale ne s’oppose pas à ce qu’ils soient considérés comme des ressources.
M l’avocat général invitait la Cour à infléchir la position de cet arrêt, considérant que les ressources et pensions à prendre en considération pour l’octroi de la garantie de revenus aux personnes âgées sont celles dont l’intéressé dispose effectivement, c’est-à-dire qu’il peut concrètement affecter à assurer sa subsistance.