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Application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social à une demande de remboursement d’indu en accident du travail

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 juin 2025, R.G. 2023/AB/536

Mis en ligne le dimanche 28 septembre 2025


Cour du travail de Bruxelles, 2 juin 2025, R.G. 2023/AB/536

Terra Laboris

Résumé introductif

Une demande de remboursement d’indu formée par un acte de procédure vaut demande de révision au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.

Dès lors qu’un accident du travail n’est pas admis en cours de procédure et que les indemnités journalières afférentes à celui-ci ont été versées, le rejet de l’accident ne peut suffire à entraîner l’application de l’article 17, alinéa 3, de la Charte, qui contient une exception à la non rétroactivité d’une demande de remboursement d’indemnités indues.

Dispositions légales

  • Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail – articles 22 et 63, § 4
  • Charte de l’assuré social – article 17, al. 2 et 3
  • Code civil – articles 5.133 et 5.195.

Analyse

Faits de la cause

Un agent de gardiennage avait été victime d’une chute le 11 novembre 2021 au travail.

L’accident fut déclaré et fut reconnu.

Le 19 juin 2022, l’intéressé eut un second accident.

Alors qu’il circulait de nuit en trottinette et qu’il était sur la piste cyclable, il est tombé suite à une dénivellation du sol et a subi une torsion au niveau du genou gauche.

Il s’est rendu directement au service des urgences d’un hôpital proche.

Il y a subi des soins et ultérieurement une intervention chirurgicale fut pratiquée.

En janvier 2023, son conseil mit l’assureur-loi en demeure de payer les indemnités d’incapacité temporaire jusqu’à la fin décembre 2022 et d’adresser une proposition d’accord-indemnité.

Le travailleur saisit ensuite le Tribunal du travail francophone de Bruxelles aux fins d’indemnisation.

Un expert fut désigné par jugement du 6 juin 2023 pour les deux accidents.

L’assureur a interjeté appel, contestant à ce moment que le second accident rentre dans le champ d’application de la loi du 10 avril 1971.

Les arrêts de la cour

La cour a rendu deux arrêts.

L’arrêt du 2 décembre 2024

L’arrêt constate que le travailleur ne satisfait pas son obligation de preuve, n’établissant pas les circonstances de l’accident – contesté - du 19 juin 2022.

Ayant passé en revue tous les éléments du dossier relatifs à celui-ci, la cour accueille l’appel sur ce point, vu l’absence de preuve.

L’arrêt confirme dès lors la mission d’expertise mais la limite aux conséquences d’un seul accident, étant celui du 11 novembre 2021.

Se pose cependant une question spécifique relative à l’incapacité temporaire.

L’assureur a en effet indemnisé l’intéressé des suites de l’accident du 19 juin 2022 et il réclame le remboursement des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 30 août 2022 au 28 février 2023.

La cour constate que cette demande n’est pas développée en droit.

Elle entreprend cependant son examen théorique eu égard aux dispositions légales pertinentes, reprenant ainsi les articles 22 et 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971.

Elle renvoie également au Code civil, en son article 5.195, relatif à l’indu, le texte actuel, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, reprenant l’ancienne règle contenue à l’article 1235, alinéa 1er, de l’ancien code.

L’indu existe dès lors que (i) un paiement a été fait en l’absence de dette (hypothèse de ‘l’indu objectif’), la dette n’ayant jamais existé, n’existant plus ou n’ayant existé qu’en partie), (ii) par le débiteur au profit d’une personne qui n’était pas créancière (première hypothèse de ‘l’indu subjectif’) ou (iii) au profit du créancier par une personne autre que le débiteur pour autant que le paiement ait été fait par ignorance ou sous la contrainte (deuxième hypothèse de ‘l’indu subjectif’).

Il s’agit des conditions strictes de l’article 5.133 du nouveau Code civil.

L’arrêt poursuit par le rappel d’autres dispositions de droit civil relatives à l’obligation de restitution.

En l’espèce, la cour constate qu’il n’est pas contesté que la somme réclamée a été versée au titre d’indemnités d’incapacité temporaire totale.

Il n’est par ailleurs pas prétendu que le paiement aurait été fait au titre d’avance par application de l’article 63, § 4, de la loi du 10 avril 1971.

Vu l’absence d’accident du travail, il s’agit effectivement d’un indu que le travailleur doit rembourser.

La cour s’interroge, cependant, sur l’application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, qui prévoit la possibilité de non rétroactivité d’une décision de révision.

La question n’ayant pas été débattue, la cour prononce la réouverture des débats.

L’arrêt du 2 juin 2025

Les débats sont limités à la seule question de l’application de l’article 17 de la Charte.

La cour constate que la contestation quant au caractère indu de ce paiement est intervenue pour la première fois par la requête d’appel du 8 août 2023.

Cet acte d’appel vaut décision de révision et de récupération d’indu au sens de la Charte.

La cour rappelle le mécanisme de son article 17, soulignant que son alinéa 3 réserve cependant le bénéfice de l’absence de rétroactivité aux assurés de bonne foi, le texte légal disposant que celle-ci ne vaut pas si l’assuré ‘savait ou devait savoir’ qu’il n’avait pas ou qu’il n’avait plus droit à l’intégralité de la prestation.

Renvoyant aux travaux préparatoires (Doc. Parl. Ch., sess., 1996-1997, n° 49-907/1, p. 15), la cour souligne que ceci vise le dol ou la fraude, les manœuvres frauduleuses ou l’omission par l’assuré social de faire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou qui découle d’un engagement antérieur.

Elle reprend ensuite la doctrine de H. MORMONT (H. MORMONT, « La charge de la preuve dans le contentieux judiciaire de la sécurité sociale », R.D.S., 2013/2, p.387) pour ce qui est de la charge de la preuve : celle-ci incombe à l’institution de sécurité sociale.

Les explications avancées par l’assureur-loi à cet égard sont que la victime aurait trompé le médecin-conseil dans son appréciation et que c’est sur la base de déclarations erronées que celui-ci aurait marqué accord sur la prise en charge de l’incapacité temporaire.

Pour lui, le travailleur savait ou devait savoir que l’accident n’était pas survenu sur le chemin du travail, n’étant d’ailleurs jamais parvenu à communiquer son horaire de prestations pour le jour litigieux.

L’assureur conclut à l’existence d’un ‘comportement mensonger’ permettant la réclamation des montants versés.

Pour la cour, ces éléments ne peuvent constituer la preuve requise : que le fait accidentel n’ait pas finalement été admis par la cour comme constitutif d’un accident sur le chemin du travail ne signifie pas nécessairement que la victime savait qu’elle n’avait pas droit aux indemnités d’incapacité.

Aucun élément ne figure d’ailleurs au dossier permettant d’accréditer l’hypothèse d’une tromperie dans le chef du travailleur ou d’un ‘comportement mensonger’.

L’assureur ne peut dès lors être suivi dans sa thèse et son appel est rejeté sur ce point.

Enfin, sur les dépens, la cour se saisit du montant de l’indemnité de procédure, corrigeant celle réclamée par le travailleur.

Elle rappelle qu’en cas de demande mixte, l’action portant à la fois sur une demande qui n’est pas évaluable en argent et sur une demande qui l’est, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure sur la base de la demande pour laquelle l’indemnité la plus élevée est due (Cass., 11 mai 2010, P.10.0109.N).

En l’espèce, il s’agit d’une telle hypothèse et doit être retenue l’indemnité de procédure la plus élevée, soit celle pour les demandes évaluables en argent de plus de 2 500 €.


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