Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 11 février 2025, R.G. 2024/AN/55
Mis en ligne le dimanche 28 septembre 2025
Cour du travail de Liège (division Namur), 11 février 2025, R.G. 2024/AN/55
Terra Laboris
Résumé introductif
La nullité du préavis n’affecte pas la validité du congé.
En poursuivant ses prestations de travail, le travailleur renonce à invoquer ce congé, qui lui ouvrirait le droit à une indemnité compensatoire de préavis.
Une indemnité versée à l’issue des prestations poursuivies dans le cadre de ce préavis nul doit dès lors couvrir l’équivalent de l’indemnité compensatoire de préavis légale à laquelle le travailleur a droit.
Ne peut venir en déduction de celle-ci la rémunération perçue pendant la période de poursuite des prestations de travail depuis le début du préavis dont la nullité a été constatée.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Mme L. a été occupée par une société à partir du 20 août 2012.
L’employeur lui a annoncé le 20 décembre 2021 son intention de rompre le contrat.
Elle a été licenciée le 23 décembre moyennant la prestation d’un préavis débutant le 3 janvier 2022 pour se terminer le 29 avril 2022, préavis qui n’a pas été notifié par courrier recommandé ni par exploit d’huissier (et qui est par ailleurs inférieur au préavis légal).
Le même jour, une convention transactionnelle a été conclue, qui prévoit :
L’occupation a pris fin le 29 avril 2022 et l’indemnité de congé a couvert la période du 30 avril 2022 au 27 septembre 2022.
Mme L. a demandé le bénéfice des allocations de chômage à partir du 28 septembre.
La décision de l’ONEm du 5 décembre 2022 soumise à la censure des juridictions du travail refuse à Mme L. le bénéfice des allocations pour la période du 28 septembre 2022 au 03 février 2023 pour laquelle elle avait droit à une rémunération.
Rétroactes de la procédure
Mme L. a introduit un recours recevable devant le Tribunal du travail de Liège, division Namur, dirigé contre l’ONEm et son ex-employeur.
L’auditorat du travail a mis à la cause l’organisme de paiement de Mme L.
Par un jugement du 4 avril 2024, ce tribunal a annulé la décision de l’ONEm pour défaut de motivation et, exerçant son pouvoir de pleine juridiction, a dit le recours de Mme L. recevable et fondé et condamné l’ONEm à payer à Mme L. les allocations de chômage dès le 28 septembre 2022.
L’ONEm a interjeté un appel recevable contre la chômeuse.
Celle-ci a demandé la confirmation de la décision du tribunal.
Le litige devant la cour du travail oppose donc uniquement ces deux parties.
La décision de la cour
L’arrêt décide tout d’abord que c’est à bon droit que le tribunal a dit la décision de l’ONEm nulle pour défaut de motivation, les éléments de fait y figurant ne permettant pas à la chômeuse de déterminer les raisons ayant conduit l’Office à lui refuser le bénéfice des allocations du 28 septembre 2022 au 3 février 2023.
C’est également à bon droit que les premiers juges se sont substitués à l’ONEm.
L’arrêt vérifie alors si Mme L. pouvait prétendre à une rémunération, un simple droit suffisant dès lors que la solidarité et l’assurance chômage n’ont pas à prendre en charge des obligations incombant à l’employeur.
Le congé est un acte unilatéral qui existe dès qu’une partie manifeste implicitement ou explicitement l’intention de rompre et il n’est soumis à aucune règle de forme.
Dès que cette manifestation est extériorisée par une notification adressée individuellement au travailleur, l’employeur ne peut se rétracter unilatéralement mais les parties peuvent convenir d’en annuler les effets.
Quant au préavis, il est l’acte par lequel une partie communique de manière préalable la date à laquelle le contrat doit prendre fin (Cass., 10 décembre 1975, J.T.T., 1976 p. 293).
Lorsqu’il est donné par l’employeur, le congé avec préavis doit à peine de nullité être notifié par lettre recommandée à la poste ou par exploit d’huissier. Cette nullité ne peut être couverte par le travailleur et doit être constatée d’office par le juge ; elle est donc absolue et d’ordre public mais n’affecte pas la validité du congé (Cass., 14 décembre 1992, Pas., p.1378 et Cass. 6 janvier 1997, Pas., p.10) en sorte que le contrat de travail prend en principe fin immédiatement même si le congé mentionne une date ultérieure. Une indemnité compensatoire remplace alors le délai de préavis.
En l’espèce, la poursuite des prestations de travail alors que le contrat avait été rompu avec effet immédiat le 23 décembre 2021 s’inscrit ainsi dans le cadre de l’accord transactionnel conclu le même jour, qui lie les parties mais n’est pas opposable à l’ONEm.
Les parties ont en effet continué à exécuter le contrat de travail jusqu’au 29 avril 2022, l’employée ayant vu ce délai nécessairement renoncé à se prévaloir du congé immédiat (nul) donné par l’employeur pour réclamer une indemnité compensatoire de préavis.
La poursuite des prestations de travail est dès lors intervenue de manière régulière jusqu’au 29 avril 2022.
Une indemnité a alors couvert la période jusqu’au 27 septembre 2022 dans le cadre d’un accord transactionnel, qui fait la loi des parties.
C’est erronément que l’indemnité est, dans la convention transactionnelle, qualifiée d’indemnité compensatoire de préavis alors que la fin des relations contractuelles est intervenue de l’accord des parties.
L’indemnité versée est inférieure au minimum légal qui aurait été dû à Mme L. si elle avait été licenciée à la suite de la volonté unilatérale de l’employeur.
C’est donc à bon droit que l’ONEm l’a exclue pour une période correspondant à l’indemnité compensatoire qui aurait pu être obtenue sur la base des articles 44 et 45 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
Intérêt de la décision commentée
Cet arrêt permet d’attirer l’attention sur la règle selon laquelle la nullité d’un préavis donné par l’employeur qui n’est pas notifié au travailleur par lettre recommandée à la poste ou par exploit d’huissier est absolue et d’ordre public ; elle ne peut être couverte par le travailleur et doit être constatée d’office par le juge.
Cette règle permet d’éviter des arrangements entre les parties en vertu de la règle rappelée par l’arrêt, selon laquelle la « solidarité et l’assurance chômage ne sauraient devoir prendre en charge des obligations qui, en réalité, incombent à l’employeur ».