Commentaire de Cass., 24 mars 2025, n° S.24.0040.F
Mis en ligne le dimanche 28 septembre 2025
Cour de cassation, 24 mars 2025, n° S.24.0040.F
Terra Laboris
Résumé introductif
En vertu de l’article 162 du Code pénal social, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas payé la rémunération du travailleur ou ne l’a pas payée à la date à laquelle elle est exigible est puni d’une sanction de niveau 3.
La notion de rémunération visée renvoie à celle de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965, qui est élargie par rapport à celle visée à la loi du 3 juillet 1978.
Lorsqu’ils ne sont dus ni en raison de la suspension ni en raison de la cessation du contrat de travail, les avantages en espèces ou évaluables en argent que l’employeur s’oblige à payer au travailleur en exécution du contrat de travail sont la contrepartie du travail fourni en exécution dudit contrat et constituent, par conséquent, de la rémunération au sens de l’article 2, alinéa 1er, 1° et 3° de la loi du 12 avril 1965.
Dispositions légales
Analyse
Note liminaire
La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 3 octobre 2023 (R.G. 2020/AB/323) – précédemment commenté.
Bref rappel des faits de la cause
Un employé occupant une fonction de direction dans une société membre d’une association professionnelle internationale avait réclamé un montant de l’ordre de 90.000 € au titre de ‘compensation d’égalisation’ prévue par une clause contractuelle.
Une proposition de règlement transactionnel fut faite mais il la refusa.
Il réclama ensuite un montant supplémentaire au titre d’arriérés de bonus.
L’employeur n’y fit pas droit, au motif de la prescription de la demande.
Une procédure fut introduite après la rupture du contrat de travail, la requête étant déposée plus d’un an après la fin des relations contractuelles.
Rétroactes de la procédure
Le jugement du tribunal
Un jugement fut rendu le 13 décembre 2019 faisant partiellement droit à la demande, l’employeur étant condamné au paiement de dommages et intérêts pour une partie des montants postulés.
Appel fut interjeté.
L’arrêt de la cour du travail
Dans son arrêt du 3 octobre 2023, la cour du travail aborde uniquement la question de la prescription, la demande ayant été introduite plus d’un an après la rupture des relations contractuelles.
Elle rappelle les articles 15 de la loi du 3 juillet 1978, 162, 1°, du Code pénal social (CPS), 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ainsi que 2262bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil.
Pour la cour, le Code pénal social s’est référé à l’ancien article 42 de la loi concernant la protection de la rémunération et ne sont pas visés à l’article 162 CPS les avantages accordés qui ne constituent pas la contrepartie d’une prestation de travail.
Elle prend l’exemple de l’indemnité de rupture ainsi que de celle pour licenciement manifestement déraisonnable, qui ne sont pas soumises au délai de prescription quinquennal.
Elle analyse les ‘compensations’ en l’espèce comme étant des montants destinés à compenser un éventuel manque à gagner et conclut qu’il ne s’agit pas de rémunération au sens de l’article 162 CPS, la prescription quinquennale ne pouvant dès lors s’appliquer.
Elle rejette la demande, au motif de prescription.
Le pourvoi en cassation
Le pourvoi contient un moyen unique de cassation.
Il porte sur l’application par la cour du travail du délai de prescription d’un an prévu à l’article 15 de la loi du 3 juillet 1978.
Il rappelle que dans sa jurisprudence la Cour enseigne que la notion de rémunération visée à l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 est plus large que celle reprise dans la loi du 3 juillet 1978 et que cette notion de rémunération élargie peut même inclure des avantages évaluables en argent qui ne sont pas alloués en contrepartie de prestations exécutées dans le cadre d’un contrat de travail, mais auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur, en raison de son engagement.
Il conclut qu’en ne considérant pas les compensations salariales et bonus comme des rémunérations au sens de l’article 162 CPS, l’arrêt viole cet article 162 ainsi que la notion de rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965.
L’arrêt de la Cour
La Cour rappelle que l’article 162 du Code pénal social (dans sa version applicable au litige) sanctionne l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas payé la rémunération du travailleur ou ne l’a pas payée à la date à laquelle elle est exigible.
Cette disposition s’applique à la rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965, due en raison de l’exécution ou de la suspension du contrat de travail (et ne s’applique pas aux indemnités dues en raison de la cessation de celui-ci).
En vertu de l’article 2, alinéa 1er, 1°, et 3°, de la loi du 12 avril 1965, constituent de la rémunération les avantages en espèces ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement.
La notion de rémunération est ainsi élargie par rapport à celle visée à la loi du 3 juillet 1978, qui est la contrepartie du travail fourni en exécution d’un contrat de travail.
La Cour énonce ensuite que : « (…) lorsqu’ils ne sont dus ni en raison de la suspension ni en raison de la cessation du contrat de travail, les avantages en espèces ou évaluables en argent que l’employeur s’oblige à payer au travailleur en exécution du contrat de travail sont la contrepartie du travail fourni en exécution dudit contrat et constituent, par conséquent, de la rémunération au sens de l’article 2, alinéa 1er, 1° et 3° » de la loi du 12 avril 1965.
Elle ajoute que la circonstance que l’avantage est déterminé par référence à la rémunération que le travailleur aurait perçue auprès d’un autre employeur est sans incidence.
Elle casse dès lors l’arrêt de la cour du travail.
Note
Dans ses conclusions, M. l’Avocat général H. MORMONT a souligné que tous les paiements d’une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965 ne sont pas sanctionnés par l’article 162 du Code pénal social, les non-paiements pénalement répréhensibles étant ceux qui concernent ce qui est dû comme rémunération en raison de l’exécution ou de la suspension de la relation de travail et l’article 162 du Code pénal social (qui remplace l’article 42 de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs) n’étant pas d’application aux indemnités dues en raison de la fin de la relation de travail quand bien même celles-ci pourraient relever de la notion de rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.
Cette dernière contient donc (sous réserve des exclusions qui y figurent) une définition plus large de la rémunération que la loi du 3 juillet 1978, la notion étant étendue aux avantages en argent ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement, et ce bien qu’il ne constituent pas une contrepartie d’un travail effectué en exécution du contrat.