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Questions de rémunération de base en accident du travail

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 février 2025, R.G. 2023/AB/110

Mis en ligne le dimanche 28 septembre 2025


Cour du travail de Bruxelles, 3 février 2025, R.G. 2023/AB/110

Terra Laboris

Résumé introductif

En cas d’accident du travail survenu à un travailleur à temps partiel, la rémunération de base à retenir pour le calcul de l’incapacité permanente est celle d’un temps plein, s’agissant d’indemniser la perte de capacité du travailleur (à savoir sa valeur économique).

Pour l’incapacité temporaire, par contre, seule est prise en compte la rémunération perdue, étant celle perçue dans le cadre du contrat.

Si le travailleur a d’autres occupations, seule est prise en compte par la loi celle exercée dans le cadre d’un autre temps partiel.

Dispositions légales

  • Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - articles 22, 24, 2e alinéa, ainsi que articles 34 et suivants
  • Arrêté royal du 28 novembre 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs- article 17sexies

Analyse

Rétroactes

La cour du travail a rendu un premier arrêt, en date du 4 mars 2024, statuant sur les séquelles d’un accident du travail survenu en date du 20 septembre 2017 à un enseignant prestant pour une institution dépendant du Département de l’Education de la Communauté flamande.

Elle a retenu deux périodes l’incapacité temporaire (20 septembre 2017–1er octobre 2017 et 5 décembre 2017–31 août 2018), arrêtant la date de consolidation au 1er septembre 2018 et fixant le taux d’incapacité permanente à 25 %.

Elle a ordonné la réouverture des débats sur la question de la rémunération de base.

L’enseignant prestait en effet à temps partiel et n’avait pas un an d’ancienneté.

Les parties ont pris de nouvelles conclusions et la cour examine celles-ci, dans le cadre de l’arrêt commenté, les débats étant limités à cette seule question, qui se pose, toutefois, à la fois pour l’incapacité temporaire (ci-après ITT) et l’incapacité permanente (ci-après IPP).

Position des parties devant la cour

L’intimé demande à la cour de fixer la rémunération de base pour l’incapacité temporaire à 28.036,81 €. Pour ce qui est de celle relative à l’incapacité permanente, il sollicite que soit retenu le montant de 50.990,70 €, celui-ci devant toutefois être ramené au plafond légal de 42.270,08 €.

Pour l’assureur, la rémunération de base pour l’ITT doit être de 25 700,41 €. Pour l’IPP, il a les mêmes chiffres que la victime.

Il demande en outre, qu’au cas où il serait établi que l’intéressé n’a pas été absent pendant la période d’incapacité temporaire, aucune indemnité ne lui soit versée. Dans l’hypothèse où il aurait effectivement été absent pendant celle-ci mais qu’il s’agirait d’une activité accessoire, il limite la rémunération de base à un montant de 11.504,93 €.

La décision de la cour

La cour reprend le texte des articles 22 et 24, 2e alinéa, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

L’article 22 prévoit pour l’ITT que la victime a droit à partir du jour qui suit celui du début de l’incapacité travail à une indemnité journalière égale à 90 % de la rémunération quotidienne moyenne, celle-ci étant définie par l’article 40 du même texte comme étant égale à la rémunération de base divisée par 365.

Pour l’IPP, le deuxième alinéa de l’article 24 dispose que, si l’incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 %, calculée d’après la rémunération de base et le degré d’incapacité, remplace l’indemnité journalière à dater du jour où l’incapacité présente le caractère de permanence.

La question de la rémunération de base fait l’objet d’une section spécifique dans la loi du 10 avril 1971.

La cour reprend la règle générale contenue à l’article 34, dont le premier alinéa dispose qu’on entend par rémunération de base la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l’année qui a précédé l’accident, en raison de la fonction exercée dans l’entreprise au moment de celui-ci.

En l’espèce, il y aurait dès lors lieu de tenir compte de la période de référence du 20 septembre 2016 au 19 septembre 2017.

La victime n’est cependant entrée en service que le 12 octobre 2016 et n’avait ainsi pas un an d’ancienneté.

Il faut dans cette hypothèse se référer à l’article 36, § 2, de la loi, qui impose de déterminer une rémunération hypothétique afin de couvrir la période manquante.

Celle-ci, fixée lorsque le travailleur est occupé depuis moins d’un an dans l’entreprise ou dans la fonction exercée au moment de l’accident, est calculée, pour la période antérieure, sur la base de la rémunération journalière moyenne des personnes de référence.

La cour constate ensuite l’accord des parties sur le montant de la rémunération de base pour l’incapacité permanente. Celles-ci ont, en effet, dans leur calcul, porté la rémunération effectivement perçue pour le temps partiel à un temps plein, conformément à la loi.

La cour fait ici application de l’article 36, § 1er, de la loi, selon lequel lorsque la période de référence fixée à l’article 34, 2e alinéa, est incomplète ou lorsque la rémunération du travailleur à cause de circonstances occasionnelles est inférieure à celle qu’il gagne normalement, la rémunération à laquelle il a droit doit être complétée par une rémunération hypothétique pour les journées, en dehors des temps de repos, pour lesquelles il n’a pas reçu de rémunération.

Il s’agit ici de multiplier le nombre de journées ou d’heures non prestées pendant la période de référence par la rémunération à laquelle le travailleur a droit divisée par le nombre de jours ou d’heures prestées.

Se posent cependant des questions spécifiques pour la détermination de la rémunération de base de l’incapacité temporaire.

S’agissant d’un temps partiel, la cour se tourne vers l’article 37 bis, § 1er, de la loi, selon lequel en cas de temps partiel la rémunération de base pour le calcul des indemnités d’incapacité temporaire est fixée exclusivement en fonction du salaire du aux termes dudit contrat de travail. Lorsque la victime est engagée dans les liens de plusieurs contrats (en qualité de travailleur à temps partiel), elle est fixée en tenant compte des salaires qui lui sont dus aux termes de ceux-ci.

Sur les chiffres, il y a une divergence de vue entre les parties.

La cour reprend l’article 35, 1er alinéa, de la loi, qui détermine les composantes de la rémunération, notion extrêmement large. Elle souligne que le pécule de vacances n’est pas considéré comme rémunération pour les indemnités relatives à l’ITT.

Elle reprend dès lors les éléments chiffrés du dossier du travailleur, ramenant ceux-ci à 11/12es afin d’exclure le simple pécule de vacances (le double pécule n’étant par ailleurs pas comptabilisé - contrairement à l’incapacité permanente).

A ce stade, la cour examine encore une autre circonstance particulière liée à l’activité professionnelle du travailleur, qui expose qu’il faisait en outre des intérims et percevait des droits d’auteur.

Elle reprend le dispositif de l’article 37bis, § 2. Elle en confirme la portée, étant que cette disposition ne peut trouver à s’appliquer qu’en cas de cumul de temps partiels et que seuls les salaires perçus dans le cadre de ces contrats peuvent être pris en compte.

Se pose dès lors la question de savoir si cet article 37bis, § 2, (qui ne vise donc que les contrats de travail à temps partiel) trouve à s’appliquer à la présente hypothèse, dans laquelle l’intéressé percevait (i) sa rémunération pour la fonction exercée pour la Communauté flamande, (ii) des revenus d’intérim et (iii) des droits d’auteur.

La cour écarte immédiatement la question des droits d’auteur, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un contrat de travail à temps partiel.

Pour ce qui est des intérims, il ne s’agit pas en l’espèce de paiement de rémunération dans le cadre de travail intérimaire mais d’une indemnité dite des frais payée aux artistes, et ce conformément à l’article 17sexies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (indemnité forfaitaire de défraiement appelée ‘indemnité des arts en amateur’).

Cette indemnité n’est pas versée en exécution d’un contrat de travail et son bénéficiaire n’est pas soumis à la loi du 27 juin 1969. La cour écarte dès lors la prise en compte de celle-ci.

Restent cependant les zones d’ombre, étant que l’intéressé avait été occupé à temps partiel par le Département de l’Education lui-même, occupation qui, selon lui, remonte au 1er septembre 2012 dans le cadre d’un contrat temporaire et aurait été suivie à partir du 1er octobre 2017 d’une nomination.

La cour s’estime insuffisamment informée pour vérifier la nature exacte des revenus perçus, les mentions figurant sur les fiches de paie déposées étant elliptiques.

Elle ordonne dès lors une réouverture des débats afin de vérifier si les conditions d’occupation de l’intéressé correspondaient aux conditions de l’article 37bis, § 2, de la loi, étant qu’il s’agirait d’un contrat de travail à temps partiel.


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