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L’enregistrement d’une conversation à l’insu d’un partie peut-il être produit en justice ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 19 février 2025, R.G. 2023/AB/530, 2023/AB/531 et 2023/AB/532

Mis en ligne le dimanche 28 septembre 2025


Cour du travail de Bruxelles, 19 février 2025, R.G. 2023/AB/530, 2023/AB/531 et 2023/AB/532

Terra Laboris

Résumé introductif

Toute partie à un litige judiciaire doit collaborer à l’administration de la preuve, même celle qui n’en supporte pas la charge. Ceci implique que toute partie au procès est tenue de contribuer raisonnablement à la clarification des faits invoqués par la partie adverse, étant non seulement par la fourniture de renseignements et d’explications mais également par la production d’éléments de preuve concrets.

L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable mais ne réglemente pas l’admissibilité des preuves en tant que telle, celle-ci relevant du droit interne.

L’enregistrement d’une conversation par une partie à l’insu de l’autre ne peut être écarté des débats qu’à la condition qu’il porte atteinte à la fiabilité de la pièce ou compromette le droit à un procès équitable.

Dispositions légales

  • Convention européenne des droits de l’homme - article 6
  • Code civil – article 8.4
  • Code judiciaire – articles 870, 871 et 877

Analyse

Les affaires concernent deux sociétés (A et B) exploitant des salles de jeux et trois travailleurs (X, Y et Z).

Les causes ont été jointes par le tribunal du travail. Trois requêtes d’appel ayant été déposées, une nouvelle jonction est intervenue au niveau de la cour du travail.

Dans la première affaire, un travailleur (X) engagé comme ouvrier à temps plein le 11 avril 2015 par la société (A) comme garçon de café a adressé un courrier à son employeur le 28 mars 2019 à l’initiative de son organisation syndicale, réclamant une régularisation de salaire et des primes de nuit. Il a introduit une procédure devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles le 2 avril 2019. Il a été licencié moyennant paiement d’une indemnité compensatoire de préavis le 4 septembre 2019.

Dans la deuxième, un travailleur (Y) engagé par la même société le 27 décembre 2015 dans les mêmes fonctions avait fait la même démarche par lettre du 11 octobre 2018. Il fut licencié avec effet immédiat le 9 décembre 2018 moyennant indemnité. Les motifs du licenciement ont été demandés par l’organisation syndicale le 6 février 2019 et la société a répondu le 7 février qu’il s’agissait de raisons économiques. Une requête a été introduite le 2 avril 2019. Le contrôle des lois sociales est intervenu, constatant diverses irrégularités. Le dossier fut cependant classé sans suite par l’auditorat (motif : priorité à la voie civile).

Dans la troisième, le travailleur (Z) avait été engagé le 31 août 2016 dans les mêmes fonctions par la société (B) et avait démissionné le 19 mai 2017 sans prestation de préavis, comme convenu d’un commun accord. Il écrivit à la société le 22 mars 2018 contestant le non-paiement de rémunération. La société fut ensuite mise en demeure par l’organisation syndicale de payer des arriérés, ceux-ci portant sur des « soi-disant » jours d’absence autorisée, jours qui n’avaient pas été payés et étaient contestés. En outre, plusieurs contrats ayant été signés, une indemnité compensatoire de préavis fut demandée au motif que l’un de ceux-ci était à durée déterminée et succédait à un premier contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à trois mois.

Le jugement du tribunal du travail

Le tribunal a statué par jugement du 15 septembre 2022, ordonnant la jonction des trois affaires.

Il a, avant-dire droit, demandé la communication de pièces (règlement de travail, fiches de prestations, etc.) et a ordonné la réouverture des débats.

Les sociétés ont interjeté appel, déposant trois requêtes.

La décision de la cour

La cour joint celles-ci en une seule affaire.

Elle se prononce d’abord sur la recevabilité des appels, recevabilité qu’elle admet, s’agissant, comme le plaident les sociétés appelantes, d’un jugement mixte.

Quant au fond, elle constate que la contestation des sociétés porte essentiellement sur des enregistrements de conversations dont l’audition est demandée par le travailleur (Y).

Ceci amène la cour à développer la question de la preuve, telle que régie actuellement par l’article 8.4 du Code civil. Celui-ci dispose notamment que toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve. Cette obligation a pour conséquence que, même si elle ne supporte pas la charge de la preuve, une partie est tenue de contribuer raisonnablement à la clarification des faits invoqués par la partie adverse. Ceci implique non seulement la fourniture de renseignements et d’explications mais également la production d’éléments de preuve concrets.

Au cas où une preuve aurait été obtenue illégalement, elle rappelle que celle-ci n’est pas d’office écartée des débats, ainsi que l’enseigne la Cour de cassation (la cour du travail renvoyant aux arrêts des 16 décembre 2021 (C.18.0314.N) et 14 juin 2021 (C.20.0418.N) ainsi qu’à la doctrine de D. MOUGENOT, "Utilisation des preuves irrégulières en justice : Antigone se met en tenue civile », J.T., 2021, p. 537).

Elle souligne également les limites de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Si celui-ci garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas l’admissibilité des preuves en tant que telle, celle-ci relevant au premier chef du droit interne.

Elle examine ensuite les éléments de la contestation, s’agissant essentiellement d’enregistrements d’une conversation.

Elle rappelle ici que même à admettre que l’enregistrement par une partie d’une conversation à l’insu de son interlocuteur serait susceptible dans certains cas de méconnaître le droit à la vie privée - ce qui doit être vérifié au cas par cas -, en l’absence d’une disposition contraire contenue dans une loi interdisant pareille preuve, un tel enregistrement ne peut être écarté des débats qu’à la condition qu’il porte atteinte à la fiabilité de la pièce ou compromette le droit à un procès équitable. Dans cette appréciation, il faut tenir compte des circonstances de la cause (27e feuillet).

En l’espèce, les enregistrement faits par le travailleur (Y) portent sur des discussions ayant essentiellement trait au contenu des fiches de paie et aux absences reprises sur celles-ci.

La cour retient leur caractère professionnel et note qu’ils ne méconnaissent pas de droits fondamentaux des deux personnes impliquées.

En outre, d’une part, le tiers enregistré est, pour l’un, celui qui a signé la lettre de licenciement et, pour l’autre, un administrateur de la société et d’autre part, ces conversations ont eu lieu sur le lieu du travail.

Que se pose une question de date précise ne peut, vu les circonstances du dépôt (communication par mail vu la perte d’une clé USB et impossibilité de réenregistrement) amener à les écarter.

La cour relève également qu’est trop peu précis l’argument selon lequel il serait impossible de vérifier si ces enregistrements sont intégraux et fidèles.

Elle précise encore que l’éventuelle illégalité commise par le travailleur est « nettement moins importante dans les circonstances de l’espèce » que la prétendue illégalité reprochée à l’employeur, que le travailleur entend démontrer via les enregistrements en cause.

Vient appuyer la conclusion de la cour la circonstance que la société n’a fait droit qu’à une partie de la demande de communication de pièces et qu’elle n’a pas correctement collaboré à son obligation en matière d’administration de la preuve.

Elle rejette en conséquence l’argument de manque de fiabilité invoqué par les sociétés appelantes ainsi qu’une violation du droit au procès équitable et renvoie à l’examen au fond pour ce qui concerne la valeur probante de ces enregistrements.

Par ailleurs, sur la production de documents, la cour estime que c’est à bon droit et en application de l’article 8.4 du Code civil (et des articles 870, 871 et 877 du Code judiciaire) que cette demande a été faite par le premier juge et elle conclut que les mesures avant-dire droit sont pertinentes est justifiée.

Elle renvoie dès lors la cause devant le tribunal conformément à l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire.


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