Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 mars 2025, R.G. 2023/AB/562 (NL)
Mis en ligne le dimanche 12 octobre 2025
Cour du travail de Bruxelles, 18 mars 2025, R.G. 2023/AB/562 (NL)
Terra Laboris
Résumé introductif
Dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été conclue après la rupture, la clause figurant dans une convention intervenant en fin de contrat par laquelle le travailleur s’engage à ne pas faire concurrence à l’employeur est soumise aux conditions de l’article 65 de la loi, s’agissant d’une clause par laquelle le travailleur prend l’engagement lors de son départ de l’entreprise de ne pas exercer d’activité similaire, que ce soit en exerçant celle-ci lui-même ou en entrant au service d’un employeur concurrent.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 concernant la clause (ordinaire) de non-concurrence s’appliquent en effet aussi lorsqu’en vertu d’une convention conclue avec son employeur ou en raison de l’exécution de cette convention, le travailleur assume, lors de la cessation du contrat de travail, un engagement de non-concurrence à l’égard d’un tiers désigné par l’employeur.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une employée d’une société active dans le secteur de la vente de véhicules à des professionnels démissionne de son poste le 31 mai 2019, après environ quatre années de prestations.
Quelque jours plus tard, alors que le préavis est en cours, l’employeur lui propose une convention de transaction, qui comprend notamment, outre des modalités de départ spécifiques, une clause de non concurrence.
Celle-ci prévoit, en cas de non-respect par l’employée des engagements qu’elle comporte (interdiction de prestation pour d’autres sociétés, ainsi que de contacts avec les fournisseurs, etc.), le paiement d’une indemnité forfaitaire de 50.000 euros, majorée de 2.000 euros par jour en cas de poursuite du manquement en cause.
Cette convention porte la date du 4 juin mais ne sera signée que le lendemain, 5 juin.
À la demande de l’employée, le directeur de l’entreprise apporte, après la signature, une mention manuscrite sur celle-ci, selon laquelle il est au courant de démarches faites par l’intéressée envers un groupe commercial en vue de vente en ligne de véhicules à des particuliers.
Quelques jours plus tard, l’intéressée entre au service de de ce groupe.
Peu après son engagement, celle-ci reprend contact avec son ancien employeur, réclamant les paiements prévus par la transaction (salaire, pécules de vacances, treizième mois ainsi que commissions).
En réponse, l’employeur fait état de mauvaises ventes, concomitamment au départ de l’intéressée, entraînant des difficultés financières. Il conteste également les commissions.
Vu le non-paiement et les discussions sur la question des commissions, l’intéressée introduit un recours devant le Tribunal du travail de Leuven.
Rétroactes de la procédure
La société a, dans le cadre de la procédure en paiement des sommes réclamées en exécution de la transaction, formé une demande reconventionnelle en vue d’obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire de 50.000 € vu des manquements à la clause de non-concurrence.
Le tribunal du travail a statué par jugement du 25 mai 2023.
Il a fait droit à la demande originaire en ce qui concerne les montants réclamés, condamnant l’employeur à payer la somme brute et à effectuer les retenues légales.
L’employeur est débouté de sa demande reconventionnelle et condamné aux dépens.
Il interjette appel, persistant dans sa demande de dédommagement suite à au non-respect de la clause de non-concurrence. Il conteste également devoir les sommes réclamées au titre de commissions.
L’employée n’introduit pas d’appel incident.
La décision de la cour
La cour consacre l’essentiel de sa décision à la question de la clause de non-concurrence, confirmant très rapidement le droit de l’intéressée au paiement des montants accordés par le premier juge
Elle constate l’absence de clause de non-concurrence dans le contrat de travail, celle-ci figurant uniquement dans la convention de transaction.
Elle relève la position des parties, étant que, pour l’employée, cette clause est nulle, n’étant pas conforme aux dispositions de la loi sur les contrats de travail, position qui a été suivie par le tribunal, et que, pour la société, la loi ne s’applique pas au motif que la transaction a été conclue après la fin du contrat de travail.
La cour examine dès lors la question à partir de ces deux thèses.
Elle reprend les termes des articles 65, § 1er, et 86, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978.
L’article 65 contient les conditions auxquelles la validité de la clause de non-concurrence est soumise (conditions relatives à la nature des activités, au critère géographique, à la limitation dans le temps et à l’obligation de prévoir une sanction forfaitaire).
L’article 86 confirme l’application de l’article 65 aux travailleurs employés (l’article 65 visant les ouvriers) et en reprend les conditions d’application en fonction du mode de rupture du contrat.
Pour ce qui est des représentants de commerce, la cour reprend également les conditions requises eu égard au plafond de rémunération.
Après ce rappel, elle fait un premier constat, étant que la clause de non-concurrence figurant dans la convention de transaction est soumise aux conditions de l’article 65 de la loi, s’agissant d’une clause par laquelle le travailleur prend l’engagement lors de son départ de l’entreprise de ne pas exercer d’activité similaire, que ce soit en exerçant celle-ci lui-même ou en entrant au service d’un employeur concurrent.
Elle reprend l’important arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2001 (Cass., 2 avril 2001, S.00.0121.N), selon lequel cette disposition s’applique aussi lorsqu’en vertu d’une convention conclue avec son employeur ou en raison de l’exécution de cette convention, le travailleur assume, lors de la cessation du contrat de travail, un tel engagement à l’égard d’un tiers désigné par l’employeur. Elle y a précisé en l’espèce que les juges d’appel, qui avaient constaté que la clause de non-concurrence contenue dans la convention conclue entre parties était née de l’exécution du contrat de travail entre elles, avaient pu légalement considérer qu’elle était nulle parce qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’article 65 de la loi du 3 juillet 1978.
La cour du travail note qu’il en est d’autant plus ainsi en l’espèce que la convention a été conclue le 5 juin 2019 (malgré la date du 4 figurant sur celle-ci) et que le salaire a été dû jusqu’au 15 juillet et qu’en tout état de cause l’intéressée a encore presté le jour de la signature, la société ayant par ailleurs précisé dans ses écrits que le badge lui serait retiré « immédiatement après la signature de la convention de transaction ».
Si la convention de transaction fait état d’une fin de prestations au 4 juin, la réalité a été différente, l’intéressée ayant continué à prester la journée du lendemain et ce n’est que le 6 juin que les parties n’étaient plus liées par le contrat de travail.
La société ne pouvait dès lors s’écarter des conditions de l’article 65 de la loi du 3 juillet 1978.
La cour note encore qu’une clause de non-concurrence était possible, vu le montant de la rémunération de l’intéressée.
Sur le point de savoir si celle-ci avait la qualité de représentante de commerce, elle conclut par la négative, l’intéressée (‘account manager’) ne remplissant pas les conditions légales.
L’article 104 de la loi n’était par conséquent pas d’application.
Enfin, elle vérifie également les conditions de la clause dérogatoire (article 86, § 2) et constate – de même - la non-conformité de la convention à cette disposition.
Elle rejette dès lors l’appel en totalité.