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Conditions dans lesquelles un parent seul peut bénéficier des allocations de chômage au taux chef de ménage lorsque l’enfant avec lequel il vit dispose de revenus

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8e chambre, 6 février 2025, R.G. 2023/AB/616

Mis en ligne le lundi 13 octobre 2025


C. trav. Bruxelles, 8e chambre, 6 février 2025, R.G. 2023/AB/616

Résumé introductif

La notion, contenue dans l’article 59 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, d’être « à charge financièrement » du chômeur ne vise pas l’enfant du chômeur qui est concerné par l’article 110, § 1, 2°, de l’arrêté royal organique.

Si l’enfant du chômeur perçoit un revenu d’intégration sociale, il n’y a pas lieu de lui appliquer l’article 59, al. 3, de l’arrêté ministériel, ce revenu n’étant pris en considération que s’il est payé au partenaire.

Si l’enfant perçoit des revenus professionnels comme intérimaire, il faut vérifier si les revenus dépassent ou non le montant limite prévu à l’article 60, al. 3, 1°, de l’arrêté ministériel.

Dispositions légales

• Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - articles 110 §§ 1, 4 et 5, 153, 157bis
• Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage - articles 59 et 60
• Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale - article 34, § 2.

Analyse

Faits de la cause

Mme P. a demandé le bénéfice des allocations de chômage à partir du 6 décembre 2017 et a indiqué sur le formulaire C1 qu’elle cohabitait avec son fils A. né le 23 juillet 1996, qui ne bénéficiait d’aucun revenu professionnel ni de remplacement, ce qu’elle a confirmé en octobre 2019.
Elle a donc obtenu le taux de travailleur ayant charge de famille à partir de cette date.
Or, il est apparu des données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale que, depuis le 1er janvier 2017, son fils a bénéficié soit de revenu d’intégration du CPAS, soit de revenus professionnels.
L’ONEm a donc, par une décision du 22 novembre 2022, exclu Mme P. du bénéfice des allocations de chômage au taux charge de famille depuis la date de son admission, a décidé de récupérer l’indu pour la différence de taux et lui a infligé une sanction administrative de 13 semaines.
Rétroactes
Mme P. a introduit contre cette décision un recours devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles et l’ONEm a introduit une demande reconventionnelle en remboursement de l’indu fixé à 30.794,69 euros.
Par jugement du 27 juin 2023, la 17e chambre du tribunal a dit la prétention de la chômeuse fondée pour les périodes du 6 décembre 2017 au 30 septembre 2019 et du 1er février 2020 au 12 janvier 2022, limité à 8 semaines la sanction administrative et confirmé pour le surplus la décision de l’ONEm.
L’indu est ramené à 12.404,93 euros
Mme P. a introduit contre cette décision un appel recevable tandis que l’ONEm a invité la cour du travail à confirmer le jugement.
Le litige devant la cour du travail
Mme P. a précisé à l’audience qu’elle ne revendiquait plus le taux charge de famille à partir du 22 novembre 2022.
La période en litige en degré d’appel prend donc cours le 1er octobre 2019 et s’étend jusqu’à cette date.
Elle doit être divisée en sous-périodes.
La première va du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020, étant la période pour laquelle il n’est pas contesté que des allocations familiales étaient dues pour le fils.
En application de l’article 110, § 1, 2°, a), de l’arrêté royal, le travailleur ayant charge de famille est celui qui ne cohabite pas avec un conjoint mais exclusivement avec un ou plusieurs enfants à condition qu’il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci aux allocations familiales ou qu’aucun d’entre eux ne dispose de revenus professionnels ou de remplacement.
Contrairement à ce que soutient l’ONEm, la notion, contenue dans l’article 59 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, d’être « à charge financièrement » du chômeur ne vise pas l’enfant du chômeur qui est concerné par l’article 110, § 1, 2°, de l’arrêté royal, ce qui est confirmé par la feuille-info T147 sur ONEMTECH.
Il est donc sans incidence, pour cette période, que le fils de Mme P. ait perçu un revenu d’intégration sociale ou des revenus d’un travail comme étudiant.
La deuxième période débute le 3 août 2020, lorsque le fils travaille pour la première fois après la fin de ses études (étant entendu que le travail étudiant effectué au mois d’août 2019, soit pendant les grandes vacances jusqu’à la fin de ses études ne doit pas être pris en compte selon le commentaire administratif de l’ONEm n°8 relatif à l’article 60 de l’A.M.) et ne bénéficie plus d’allocations familiales. Il convient alors de faire application de l’article 60, al. 3, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, aux termes duquel ne sont pas considérés comme revenus professionnels les revenus de l’enfant pendant 12 mois, soit jusqu’au 2 août 2021.
A partir du 3 août 2021, le fils ne perçoit plus de revenus et le taux charge de famille est donc maintenu.
A partir du 13 janvier 2022, il bénéficie du revenu d’intégration sociale, mais il n’y a pas lieu d’appliquer à l’enfant du chômeur l’article 59, al. 3, de l’arrêté ministériel, ce que l’ONEm confirme dans sa feuille info T147, qui précise que ce revenu n’est pris en considération que s’il est payé au partenaire.
Cette solution est justifiée notamment par l’article 34, § 2, de l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale, qui donne aux CPAS la faculté et non l’obligation de tenir compte des revenus des ascendants.
En conclusion, le taux chef de famille est maintenu pour toute la période jusqu’au 26 juin 2022.
Pour la troisième période, soit à partir du 27 juin 2022, l’enfant perçoit des revenus professionnels comme intérimaire et il faut donc vérifier si les revenus dépassent ou non le montant limite prévu à l’article 60, al. 3, 1°, de l’arrêté ministériel.
Contrairement à ce qui est prévu pour le conjoint, lorsqu’il s’agit des revenus de l’enfant il n’existe pas d’obligation de déclaration préalable.
A l’issue de cette vérification, seuls les revenus du mois d’août justifient le taux cohabitant, ce qui implique un indu de 943,92 euros, que Mme P. est condamnée à rembourser.
La cour du travail remplace la sanction administrative de 13 semaines par un avertissement compte tenu du fait qu’il s’agit d’une première sanction et de la limitation importante de la récupération par la cour du travail : la réclamation de l’ONEm s’élevait à la somme de 30.794,69 euros.
Intérêt de la décision
L’indu fixé par l’ONEm dans les formulaires C.31 et C.32 s’élevait à 30.794,69 EUR.
Le jugement l’avait ramené à 12.404,93 EUR.
L’arrêt le limite à 943,92 euros, ce qui amène la cour à réduire la sanction administrative, fixée par l’ONEm au maximum de 13 semaines, à un simple avertissement.


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