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Accident du travail : même signé par la victime, un projet d’accord-indemnité non entériné par Fedris ne peut la lier

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 février 2025, R.G. 2024/AB/192

Mis en ligne le lundi 13 octobre 2025


C. trav. Bruxelles, 10 février 2025, R.G. 2024/AB/192

Résumé introductif

En cas d’accord des parties sur les séquelles de l’accident, un projet d’accord-indemnité est transmis par l’assureur-loi à la victime.

Si celle-ci le signe, ce projet doit encore être entériné par Fedris, qui a le pouvoir de refuser l’entérinement.

Dans un tel cas de refus, celui-ci ne peut sortir d’effets et le litige sera tranché par les juridictions du travail.

Dispositions légales

  • Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail – article 65

Analyse

Rétroactes

Bref rappel des faits

Fedris avait refusé l’entérinement d’un accord-indemnité proposé par un assureur-loi à une victime d’accident du travail au motif de l’absence d’accord de cette dernière sur le taux d’incapacité permanente.

Celui-ci introduisit dès lors une procédure judiciaire devant le Tribunal du travail de Gand (division Saint-Nicolas) afin de qu’il soit dit pour droit que le taux d’incapacité permanente devait être de 5 % (un premier projet d’accord-indemnité avait été envoyé - et avait été signé par la victime – faisant état d’un taux d’IPP de 8 %, taux qui avait ensuite été corrigé dans un nouveau courrier de l’assureur au motif d’une erreur matérielle).

Le tribunal rejeta la demande, sans plus, ne statuant pas sur les séquelles de l’accident.

Ce jugement fut réformé par un arrêt de la Cour du travail de Gand (division Gand) du 3 septembre 2020.

La cour statua sur les séquelles de l’accident et, pour ce qui est de l’IPP, retint un taux de 8 %.

Un pourvoi en cassation fut introduit contre cet arrêt.

La Cour de cassation trancha par arrêt du 20 décembre 2021 (Cass., 20 décembre 2021, S.21.0041.N – précédemment commenté), reprenant l’article 65 de la loi du 10 avril 1971 (alinéas 1er, 2, 6 et 8).

Elle cassa la décision de la Cour du travail de Gand sur la question du taux d’IPP uniquement.

Pour la Cour, en cas de refus d’entérinement, la convention ne peut sortir d’effets et la partie la plus diligente doit porter le litige devant le tribunal du travail.

Celui-ci n’est pas lié par les termes de l’accord entre les parties, tel qu’exprimé dans la convention.

Jusqu’à l’entérinement de la convention, il ne peut s’agir que d’un projet d’accord.

En conséquence, en cas de refus d’entérinement, cet accord ne peut être considéré comme la loi des parties.

Il n’a pas de force obligatoire et tous les engagements unilatéraux ou tous accords qui précèdent la ratification peuvent toujours faire l’objet d’une contestation.

L’affaire a été renvoyée devant la Cour du travail de Bruxelles.

L’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 10 février 2025

La cour fait un rappel des faits à l’origine du litige et reprend des extraits du jugement, qui avait rejeté la demande de l’assureur (celui-ci ayant fixé à 5 % le taux d’IPP dans son acte introductif et le défendeur n’ayant pas conclu).

Vient ensuite la reprise de l’arrêt de la Cour du travail de Gand suite à l’appel interjeté par l’assureur-loi, dont l’objet est identique, celui-ci persistant à demander que soit retenu le taux de 5 % d’IPP.

Sur la position des parties à ce stade de la procédure, elle constate que celle-ci reste inchangée.

L’intimé s’oppose à la fixation du taux d’IPP à 5 % et, à titre subsidiaire, demande que soit reconnue la validité du projet d’accord-indemnité qu’il avait signé et, plus subsidiairement encore, qu’un expert soit désigné.

Vu la cassation partielle, la cour constate qu’elle ne doit se prononcer que sur le taux d’incapacité permanente, les autres aspects du litige étant définitivement tranchés par l’arrêt de la Cour du travail de Gand du 3 septembre 2020.

La cour constate, quant au fond du débat, que l’assureur n’établit pas l’erreur matérielle qu’il demande de retenir.

Il se fonde uniquement sur le rapport de consolidation de son médecin-conseil, qui a mentionné les 5 % au motif que la victime ne pouvait plus travailler à genoux.

La cour constate que ce rapport n’est pas signé et que rien n’indique quand il a été établi.

Elle passe dès lors à l’examen du dossier médical, dont il ne ressort pas que le taux de 5 % est plus adéquat que celui de 8 %.

Elle ne peut que conclure qu’il subsiste une contestation d’ordre médical et qu’il faut sur ce point recourir à l’expertise.

Elle désigne dès lors un expert judiciaire avec une mission limitée à cette seule question.

Intérêt de la décision

Dans le commentaire fait de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2021, nous avions souligné que c’est à juste titre que le pourvoi de l’assureur devait été accueilli.

Le règlement administratif de l’accident du travail prévoit en effet qu’en cas d’accord des parties, un projet d’accord-indemnité est soumis par l’assureur-loi à la victime et que, si celle-ci l’approuve et le signe, ce projet est soumis à Fedris en vue d’entérinement. Fedris peut, en vertu de ses missions légales, refuser celui-ci.

La jurisprudence est constante pour retenir que, même si la victime a signé un accord-indemnité sans réserve, elle ne peut être liée par celui-ci dès lors qu’il n’a pas été entériné.

Dans son arrêt du 20 décembre 2021, se fondant uniquement sur l’article 65 de la loi, la Cour de cassation a rappelé l’obligation pour le juge de procéder à la vérification de tous les éléments de la réparation du dommage consécutif à l’accident du travail.

La question des pouvoirs du juge est également abordée dans le texte légal à son article 6.

L’arrêt de la Cour de cassation ne s’est cependant pas fondé sur cette disposition.


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