Commentaire de C. trav. Bruxelles, 3 février 2025, R.G. 2023/AB/733
Mis en ligne le lundi 13 octobre 2025
C. trav. Bruxelles, 3 février 2025, R.G. 2023/AB/733
Résumé introductif
L’accident intervenant en dehors de l’exécution du contrat de travail sur le trajet effectué par le travailleur pour se rendre à celui-ci (ou pour en revenir) doit, pour être reconnu comme accident du travail, être survenu sur le ‘trajet normal’.
Cette notion doit répondre à des critères spatiaux et temporels, le juge ayant le pouvoir d’apprécier le trajet choisi par le travailleur en tenant compte de la recherche de réduction des risques.
La loi impose au travailleur de prouver avec toute la rigueur requise qu’au moment de l’accident il se trouvait sur ce trajet normal.
À défaut, même avéré, l’accident ne sera pas indemnisé.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une ouvrière fut renversée par une voiture en rentrant chez elle après sa journée de travail.
Elle se rendit au service des urgences d’un hôpital proche, où lui fut remis un certificat d’incapacité de travail pour deux jours.
Le même jour, le chauffeur du véhicule impliqué dans l’accident et qui avait quitté les lieux rapidement, après avoir constaté, selon ses dires, que l’intéressée était indemne, se rendit spontanément au bureau de police pour être entendu.
L’incapacité de travail fut prolongée le lendemain par le médecin traitant, qui précisa que celle-ci, enceinte, présentait des douleurs importantes sur l’hémicorps gauche et avait un choc émotionnel.
Le même jour, l’accident fut déclaré à l’employeur.
Le lendemain, plainte fut déposée à la police contre le conducteur.
Quelques jours plus tard, l’employeur compléta la déclaration d’accident du travail à destination de l’assureur.
Auditionnée par un inspecteur de l’assureur, la travailleuse expliqua que, quittant le travail à 14h30, elle mettait plus ou moins une heure pour rentrer chez elle.
Elle avait fait la première partie du trajet avec une collègue en voiture et ensuite avait pris un tram ainsi qu’un métro, pouvant, pour la fin du trajet, soit prendre encore un bus soit rentrer à pied (+/- 10 minutes).
Elle situait l’accident vers 15h30 à la sortie de la station de métro alors qu’elle marchait dans la rue.
L’inspecteur considéra qu’il y avait quelques incohérences dans les détails des circonstances de l’accident.
Celui-ci fut refusé, au motif qu’il n’était pas survenu sur le trajet normal entre le lieu du travail et la résidence.
Saisi par l’intéressée, le tribunal du travail statua par jugement du 23 août 2023 et la débouta de sa demande.
Elle interjette appel.
La décision de la cour
La cour retrace le cadre légal, s’agissant de définir l’accident sur le chemin du travail, ainsi que le mécanisme probatoire.
Elle fait le rappel de l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui définit le chemin du travail.
L’accident du travail au sens strict est celui survenu dans le cours de l’exercice des fonctions et l’accident sur le chemin du travail est celui survenu en dehors de cet exercice et au cours du trajet résidence-lieu du travail (ou inversement).
La preuve de la survenance de celui-ci sur le chemin du travail incombe au travailleur.
La cour renvoie à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 décembre 2007 (n° 152/2007 – considérant B.12.2) sur le pouvoir du juge quant au caractère justifié ou non du chemin du travail choisi par le travailleur, de nombreuses situations pouvant se présenter.
Il en découle que des critères doivent être remplis dans l’appréciation du caractère normal du trajet, étant d’une part l’espace (critère géographique) et d’autre part le temps (critère temporel).
Renvoyant à la doctrine (Mireille JOURDAN et Sophie REMOUCHAMPS, La notion d’accident (sur le chemin) du travail : état des lieux, Waterloo, Kluwer, 2011, page 267, n° 372), la cour précise que ce caractère normal doit être apprécié en tenant compte notamment de la recherche de réduction des risques liés au parcours à effectuer.
Elle passe ensuite aux règles en matière de détours et d’interruptions : si le détour ou l’interruption ne sont pas insignifiants (hypothèse où ils ne sont pas pris en compte), il y a lieu d’examiner la nature du motif qui les justifie (force majeure en cas de détour ou d’interruption importants ou motif légitime si ceux-ci sont peu importants).
Enfin, la cour rappelle le but du législateur, qui est de protéger le plus possible le travailleur et les ayants droits, ce qui impose l’interprétation ‘la plus large’ du chemin du travail.
Vient ensuite la question des preuves, la cour rappelant ici l’article 8.29 du Code civil relatif aux présomptions de fait, dont la valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, la cour examine le dossier pénal relatif à la plainte déposée par l’intéressée pour délit de fuite.
Le conducteur du véhicule a longuement relaté les faits, dont il ressort pour la cour que celle-ci a effectivement été victime d’un accident de la circulation.
La cour constate cependant que le lieu exact de l’accident n’est pas identifié à suffisance dans le dossier.
Si, dans ses dernières conclusions devant la cour, l’intéressée a précisé une adresse, se pose cependant la question de savoir si elle se trouvait à ce moment sur le trajet normal du travail, chose à propos de laquelle elle ne donne pas d’explications convaincantes.
Elle ne précise pas davantage si le détour qu’elle semble avoir effectué était insignifiant ou non.
De même, l’arrêt constate des variations en ce qui concerne les moyens de transport utilisés, alors que la différence entre le recours à l’un ou à l’autre est un élément significatif, qui doit nécessairement influer (véhicule particulier ou transport en commun) sur la durée du trajet.
Le parcours exact effectué ainsi que le moyen de transport n’étant toujours par clairement identifiés, la cour conclut – comme le tribunal – que l’intéressée manque à son obligation de preuve qu’elle se trouvait sur le chemin normal du travail au moment de l’accident.