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Conséquences d’une mise à disposition de personnel illicite

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 mars 2025, R.G. 2023/AB/563

Mis en ligne le mardi 14 octobre 2025


Cour du travail de Bruxelles, 26 mars 2025, R.G. 2023/AB/563

Terra Laboris

Résumé introductif

La délégation de l’autorité patronale à un tiers entraîne une mise à disposition interdite par la loi du 24 juillet 1987 (hors travail intérimaire).

Si la loi connaît des exceptions, étant essentiellement les obligations du tiers en matière de bien-être au travail et une éventuelle convention écrite entre l’employeur et lui-même, le non-respect des dispositions légales a des conséquences déterminantes pour le tiers, qui devra assumer les obligations de l’employeur, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Dispositions légales

  • Loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs - article 22
  • Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs – articles 31 et suivants

Analyse

Faits de la cause

L’ONSS a procédé à un contrôle suite à la faillite d’une SPRL qui n’avait plus d’activité depuis plusieurs années.

Il a annulé l’assujettissement de plusieurs travailleurs à partir du quatrième trimestre 2017.

Il a notamment constaté que l’un de ceux-ci avait été repris au registre du personnel de trois autres sociétés, successivement, à partir de ce même trimestre.

Celui-ci, interrogé, a précisé qu’il travaillait depuis trois ans pour la même personne physique et qu’il prestait depuis 20 ans au même endroit.

Le gérant, interrogé à son tour, signala qu’il travaillait lui-même comme chef de cuisine dans un restaurant depuis plusieurs années et que celui-ci avait été exploité via plusieurs sociétés.

Les travailleurs du restaurant étaient mis à disposition moyennant un forfait mensuel, et ce par une autre personne physique, qui agissait par le biais d’une de ses sociétés.

Le chef de cuisine précisait par ailleurs qu’il donnait lui-même les directives personnellement aux travailleurs pour l’exécution de leur travail.

Ceci fut confirmé par le travailleur faisant l’objet de l’enquête et l’O.N.S.S. décida de procéder à une régularisation d’office pour son occupation au bénéfice de la société gérée par le chef de cuisine.

La régularisation couvrait la période du quatrième trimestre 2017 au premier trimestre 2019.

Elle intervenait sur pied de l’article 22 de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L’O.N.S.S. précisait qu’il y avait mise à disposition illégale de travailleurs, la société faillie auprès de laquelle l’enquête avait débuté n’ayant jamais eu d’activité compatible avec l’engagement de travailleurs salariés et l’autorité patronale étant exercée par le chef de cuisine.

Pour l’Office, c’est cette délégation de l’autorité patronale qui était déterminante pour la qualification de mise à disposition illégale.

Des courriers de mise en demeure et de rappels sont restés lettre morte et l’O.N.S.S. a finalement procédé en justice.

Les jugements du tribunal du travail

Un premier jugement a été rendu le 9 novembre 2022, demandant la production de documents.

Suite à la communication de ceux-ci, le tribunal a statué par jugement du 24 mai 2023, accueillant la demande mais limitant le délai de prescription à trois ans, à défaut de preuve de manœuvres frauduleuses.

La société a dès lors été condamnée au paiement des cotisations non prescrites.

L’O.N.S.S. interjette appel, en vue d’obtenir la condamnation de la société aux cotisations relatives à l’ensemble de la période.

La décision de la cour

La cour renvoie à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d’utilisateurs, qui interdit la mise à disposition de travailleurs à des tiers (hors travail intérimaire).

Cette mise à disposition est interdite dès lors que le tiers exerce une part de l’autorité qui appartient normalement à l’employeur.

Des exceptions sont prévues dans la loi (article 31, § 1er, alinéa 3), étant les obligations de ce tiers en matière de bien-être au travail et les instructions données par celui-ci en vertu d’un contrat écrit intervenu entre l’employeur et lui-même prévoyant explicitement et de manière détaillée les instructions qui peuvent être données au travailleur sans que celles-ci ne puissent porter atteinte à l’autorité de l’employeur.

A défaut d’un tel contrat toute instruction autre que celles relatives aux obligations patronales en matière de bien-être au travail constitue une mise à disposition illicite.

La loi prévoit trois conséquences, étant (i) la nullité du contrat d’engagement en vue de la mise à disposition de l’utilisateur, (ii) l’existence depuis le début de l’exécution du travail d’un contrat à durée indéterminée entre le tiers et le travailleur et (iii) la nullité (absolue) d’une convention par laquelle l’employeur mettrait un travailleur à disposition du tiers avec délégation partielle de l’autorité patronale (sauf exceptions ci-dessus).

La cour rappelle encore les deux autres exceptions prévues dans la loi, qui connaît la possibilité de dérogation générale ou particulière ou encore dans le cas des communes, des C.P.A.S., de l’Agence belge de développement,….

Aucune de ces hypothèses n’est rencontrée en l’espèce et la cour arrive à la même conclusion que le tribunal, étant le caractère illicite de la mise à disposition et l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre le tiers et le travailleur.

Elle s’écarte, cependant, de la décision du premier juge en ce qui concerne le délai de prescription, retenant l’existence de manœuvres frauduleuses, commises par son gérant.

Elle retient EN EFFET qu’il s’agit d’un système concerté entre plusieurs sociétés, montage qui incluait le paiement du salaire en liquide et par semaine, avec le but évident d’éluder les cotisations de sécurité sociale.

Il y a dès lors lieu, pour la cour, d’appliquer le délai de prescription de sept ans réclamé par l’O.N.S.S.

En conclusion, la cour accueille l’appel.


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