Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 27 mars 2025, R.G. 2023/AL/397
Mis en ligne le mardi 14 octobre 2025
Cour du travail de Liège (division Liège), 27 mars 2025, R.G. 2023/AL/397
Terra Laboris
Résumé introductif
En matière d’interruption de carrière, l’examen de l’élargissement de l’activité accessoire, susceptible d’entraîner la perte des allocations, doit s’effectuer sur base annuelle et non trimestrielle.
Les vacances annuelles doivent être prises en compte mais non les heures de repos compensatoire.
Dès lors qu’il y a dépassement, les allocations doivent être récupérées, l’ONEM ne disposant pas en la matière d’un pouvoir d’appréciation.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une travailleuse preste dans le cadre de deux mi-temps, l’un comme puéricultrice pour le compte d’un C.P.A.S. (18 h 30/semaine) et l’autre comme aide-soignante au profit d’une maison de repos (19 h/semaine).
Elle a obtenu, dans le cadre de son occupation pour le CPAS, une interruption de carrière complète pendant un an du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et une prolongation pour la même durée.
Le 30 janvier 2017, elle demande une reprise de travail anticipée, exposant avoir eu une proposition de contrat à temps plein.
Le droit à l’interruption de carrière se termine ainsi le 15 janvier 2017.
À l’occasion du réexamen de son dossier, il est apparu pour l’ONEm que l’intéressée a augmenté son activité salariée accessoire pendant la période du 26 novembre au 11 décembre 2016.
Elle est invitée à faire ses observations, ce qu’elle ne fait pas.
Une décision est prise, revoyant le droit à l’interruption de carrière depuis le 1er juillet 2016 vu l’augmentation du nombre d’heures de l’activité accessoire et récupérant les allocations perçues depuis cette date jusqu’au 15 janvier 2017.
La motivation de la décision repose sur l’augmentation du nombre d’heures de cette activité pendant la période d’interruption de carrière.
Un recours est introduit devant le Tribunal du travail et dans le cadre de celui-ci l’ONEM forme une demande reconventionnelle portant sur la récupération.
La décision du tribunal
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal, sur avis conforme de M. l’auditeur du travail, a considéré que, pour apprécier un éventuel élargissement de l’activité, il y a lieu de l’évaluer sur l’année entière et non sur un trimestre particulier.
Il a également admis que, pour calculer le nombre d’heures prestées, les heures rémunérées à titre de repos compensatoire (en sus du sursalaire), ne doivent pas être prises en compte, ces heures étant dues à titre de repos compensatoire mais n’ayant pas été prestées.
Les vacances annuelles ont également été exclues.
Le tribunal a conclu que, à supposer l’existence d’un faible reliquat, celui-ci ne pouvait être considéré comme un élargissement de l’activité salariée accessoire chez l’employeur auprès duquel étaient exercées les fonctions d’aide-soignante.
Le tribunal a dès lors mis à néant la décision administrative.
L’ONEm interjette appel.
Les arrêts rendus par la cour du travail
L’arrêt du 23 mai 2024
Un premier arrêt a été rendu le 23 mai 2024, statuant sur la recevabilité de l’appel.
Il a ordonné la réouverture des débats aux fins de trancher le fond.
Position des parties devant la cour quant au fond
Pour l’ONEM, non seulement l’intéressée a élargi son activité accessoire mais celle-ci dépasse le nombre d’heures dans l’emploi dont l’exécution est suspendue.
En conséquence, elle a perdu ce caractère accessoire.
Il considère que, si une augmentation est minime, ceci est sans incidence, de même que la distinction faite par le tribunal entre les heures prestées et celles rémunérées à titre de repos compensatoire, cette distinction ne figurant pas dans la réglementation.
Quant à l’intimée, elle plaide qu’elle n’a pas élargi son activité accessoire, maintenant que les heures de repos compensatoire ne doivent pas être prises en compte.
En outre, elle fait constater que son employeur a déclaré la majorité de ses congés légaux pendant le même trimestre et que, en réalité, elle n’a pas presté davantage que 19 heures par semaine en moyenne annuelle.
La décision de la cour du 27 mars 2025
Le cadre légal, rappelé en tête de la décision de la cour, est l’article 14 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption.
La cour en reprend le texte, qui autorise le cumul avec des revenus provenant soit de l’exercice d’un mandat politique soit d’une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de la suspension de l’exécution du contrat ou la réduction des prestations.
L’article 14bis du même texte définit l’activité accessoire en tant que travailleur salarié comme étant l’activité salariée dont le nombre d’heures de travail en moyenne ne dépasse pas le nombre d’heures de travail dans l’emploi dont l’exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.
L’article 15, § 1er, dispose quant à lui que le droit aux allocations est perdu dès lors que le travailleur entame une activité rémunérée quelconque ou élargit une activité accessoire existante (ou encore s’il compte plus d’un an d’activité indépendante).
La cour rappelle l’objectif du législateur, qui est de permettre la poursuite de l’activité à titre accessoire déjà exercée en plus de l’activité principale ayant donné lieu à l’interruption de carrière.
Elle souligne qu’en cas d’absence d’horaire fixe, la prestation d’heures supplémentaires ou complémentaires peut poser des difficultés et que, par ailleurs, le texte ne définit pas la notion de « élargissement » ni la façon dont celui-ci doit être calculé en cas d’horaire variable.
Elle constate néanmoins que le calcul peut difficilement se faire par mois. En outre, vu sa fonction d’aide-soignante, l’intéressée pouvait difficilement refuser d’effectuer des prestations complémentaires.
Pour son activité au sein du C.P.A.S., elle prestait 18h30 sur base d’un régime de 37 heures, ce qui revient à 19 heures sur base d’un régime de 38 heures.
Elle ne peut dès lors dépasser cette moyenne dans le cadre de son activité accessoire.
Le système en vigueur chez l’autre employeur est que la récupération d’heures supplémentaires entraîne en principe le paiement d’un sursalaire au moment de la prestation supplémentaire, le jour de compensation étant quant à lui payé à 100 %.
Pour la cour, il ne faut dès lors pas cumuler les heures prestées et les heures compensées.
Elle s’écarte cependant du tribunal en ce qui concerne la question des jours de vacances annuelles, qui n’ont pas été pris en compte par celui-ci dans le calcul de l’horaire de travail.
La cour procède dès lors à l’examen des heures en cause trimestre par trimestre et aboutit à la conclusion que, avec les jours de vacances annuelles, le nombre d’heures est bien supérieur à celui retenu par le premier juge.
La moyenne des heures a effectivement été dépassée à partir du troisième trimestre 2016 et la décision de l’ONEM est donc correcte dans son principe.
L’arrêt souligne que l’ONEM ne dispose pas en la matière d’un pouvoir d’appréciation mais d’une compétence liée (renvoyant à C. trav. Liège, 12 septembre 2012, R.G. 2011/AU/043).
La cour ne vide cependant pas sa saisine, dans la mesure où la question de la prescription n’a pas été examinée par les parties.
Elle en rappelle le caractère d’ordre public, l’amenant à soulever d’office la question.
L’ONEM a en effet ordonné la récupération au-delà de trois ans.
La cour ordonne dès lors une nouvelle réouverture des débats limitée à cette seule question.