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Conditions de la revision des séquelles indemnisables en accident du travail

Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 13 février 2025, R.G. 2024/AN/19

Mis en ligne le mardi 14 octobre 2025


Cour du travail de Liège (division Namur), 13 février 2025, R.G. 2024/AN/19

Terra Laboris

Résumé introductif

L’action en revision ne peut servir à corriger d’éventuelles erreurs ou omissions commises dans la fixation des conséquences de l’accident.

Pour que l’action en revision puisse être accueillie, il faut une modification de l’état de la victime, c’est-à-dire de la perte de capacité de travail résultant d’une modification de l’aptitude physique causée par l’accident du travail.

La revision exige des éléments neufs, qui n’auraient pas pu être pris en compte initialement, étant indifférent que ceux-ci existaient au moment du règlement des séquelles. Ce qui compte est ce qui n’était pas connu et qui ne pouvait raisonnablement pas l’être.

Le fait en cause doit encore être différent de l’évolution normale des lésions prises en considération lors de la détermination du taux initial.

Dispositions légales

  • Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail – article 72

Analyse

Faits de la cause

En règlement d’un accident sur le chemin du travail, un accord-indemnité fut entériné le 17 juin 2016 par le Fonds des accidents du travail (actuellement Fedris) en 2015, fixant les périodes d’incapacité temporaire (totale et partielle) ainsi que la date de consolidation (1er septembre 2009) et le taux d’incapacité permanente de travail (10 %).

L’intéressé introduisit une demande de revision auprès de l’assureur-loi le 3 mai 2018.

Rétroactes de la procédure

Suite au refus exprimé par celui-ci, une procédure fut introduite devant le Tribunal du travail de Liège, division Namur, aux fins d’obtenir que le taux d’IPP soit porté à 35 %.

Le tribunal du travail désigna un expert par jugement du 19 décembre 2018.

Celui-ci remit son rapport au greffe le 17 août 2021, concluant à l’existence d’une modification des caractéristiques fonctionnelles de la colonne pendant le délai de trois ans qui avait pris cours le 17 juin.

Il estimait que la dégradation était le résultat d’une accentuation des phénomènes de tassement vertébral qui étaient déjà observables peu de temps avant le point de départ du délai de revision.

Vu cette modification de la capacité économique de l’intéressé, il suggérait un taux d’IPP de 18 %, concluant que celle-ci n’avait cependant entraîné aucune période d’incapacité temporaire.

Par jugement du 7 novembre 2023, le rapport de l’expert a été entériné, le taux de 18 % étant admis à partir du 26 novembre 2016 et l’assureur-loi étant condamné à verser les indemnités légales à partir de cette date sur la base du nouveau taux d’incapacité permanente.

Pour le tribunal, si sur le plan strictement chronologique, l’aggravation avait été objectivée le 31 mai 2016 (soit antérieurement à la date de prise de cours du délai de revision), il y avait lieu de tenir compte de cet élément nouveau, le Fonds des accidents du travail n’ayant pas pu en prendre connaissance avant l’entérinement et, de ce fait, l’élément en cause n’ayant pas été pris en compte dans l’évaluation des séquelles de l’accident.

Le tribunal a estimé également que la victime ne pouvait être informée de cette aggravation et qu’il ne pouvait pas lui être fait grief de ne pas avoir sollicité la suspension de la procédure en entérinement.

Il a souligné que l’intéressé avait été en incapacité de travail le 24 mai 2016 et qu’à la demande de son médecin traitant, un examen radiographique avait été réalisé le 31 mai, les résultats étant adressés au médecin le lendemain.

Le demandeur avait consulté son médecin à deux reprises à cette époque, étant le 24 mai et ensuite 22 juin et rien ne permettait de déterminer qu’il y aurait eu un contact quelconque entre ces deux dates.

Le tribunal a renvoyé à la jurisprudence de la Cour de cassation et rappellé que les éléments nouveaux qui existaient au moment de l’accord mais qui n’ont pas été pris en compte à cette époque car indécelables doivent être retenus comme élément nouveau, donnant matière à revision.

Position des parties devant la cour

La compagnie d’assurances interjette appel, afin que la cour dise pour droit qu’aucun élément nouveau d’ordre anatomique ou physiologique, entraînant une modification de l’état de la victime imputable au moins pour partie à l’accident n’était survenu pendant le délai de trois ans. À titre subsidiaire, elle demande que soit ordonné un complément d’expertise afin de déterminer la date à partir de laquelle il y aurait eu lieu de retenir une modification de la capacité économique sur le marché du travail.

Pour l’appelante, en effet, l’aggravation est survenue avant l’entérinement du rapport de consolidation, rappelant l’incapacité de travail depuis le 24 mai 2016 et la radiographie du 31 mai, qui a objectivé une majoration du tassement déjà présente à ce moment. Dès lors, l’expert ne pouvait écrire que l’aggravation serait intervenue postérieurement au 17 juin, vu l’objectivation de celle-ci le 31 mai. En droit, elle considère qu’il ne peut y avoir matière à revision qu’en cas de fait nouveau ou de modification survenue après l’accord des parties et qu’en l’occurrence rien ne permet de conclure que la lésion (existante au moment de l’accord) ne pouvait pas raisonnablement être connue. Elle était dès lors prévisible et avait par ailleurs fait l’objet d’observation médicale avant l’accord-indemnité.

La victime, pour sa part, sollicite l’entérinement du rapport, admettant le taux de 18 %.

Pour celle-ci, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 4 juin 2007, S.06.0031.F), la demande en revision est fondée si elle s’appuie sur des séquelles préexistantes à la consolidation mais qui n’ont pu être détectées que postérieurement à celle-ci. Elle rappelle la chronologie des faits, considérant que rien ne permet de considérer qu’elle était informée de l’aggravation. Il y a dès lors bien un fait nouveau. En outre, si un tassement de la colonne était déjà visible en 2009, le fait nouveau consiste en l’aggravation de celui-ci, étant l’aggravation d’un état antérieur qui était autant inconnu qu’imprévisible.

La décision de la cour

La cour reprend l’article 72 de la loi du 10 avril 1971, qui règle la question de la revision et renvoie également à la doctrine (notamment Guide social permanent, Tome 4, - Droit de la sécurité sociale : Commentaires, Partie I – Livre II, Titre III, Chapitre V, n° 40), qui reprend les conditions légales exigées pour qu’il y ait matière à revision.

L’exigence d’une modification de l’état de la victime de l’accident a fait l’objet d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 1989 (Cass., 23 octobre 1989, n° 6683), qui a précisé ce qu’il faut entendre par ‘modification de l’état de la victime’. : il s’agit d’une modification de la perte de capacité de travail résultant d’une modification de l’aptitude physique de la victime causée par l’accident du travail.

Cette modification doit avoir un impact sur le taux d’incapacité permanente.

Ne répond pas à cette condition une légère évolution sur le plan physiologique qui ne modifie pas le taux. Celle-ci ne donne en effet pas matière à revision.

En outre, la modification invoquée doit être en lien causal avec l’accident et résulter d’un fait (médical) nouveau, postérieur – ou à tout le moins découvert postérieurement – à la décision statuant sur le droit aux indemnités coulée en force de chose jugée ou à l’entérinement de l’accord-indemnité par Fedris.

Renvoi est fait par l’arrêt à une décision de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 4 juillet 2024, R.G. 2023/AB/131), qui a souligné un principe constant, étant que l’action en revision ne peut servir à corriger d’éventuelles erreurs ou omissions commises dans la fixation des conséquences de l’accident.

Elle exige des éléments neufs, qui n’auraient pas pu être pris en compte initialement.

Un arrêt précédent (C. trav. Bruxelles, 18 décembre 2006, R.G.48.244) avait jugé qu’il est indifférent que ces faits existaient au moment de l’accord-indemnité. Ce qui compte est ce qui n’était pas connu et qui ne pouvait raisonnablement pas l’être.

Cette jurisprudence est confirmée par la Cour de cassation dans ses décisions de principe (étant renvoyé ici à Cass., 26 mai 2008, S.07.0111.F).

Le fait en cause doit encore être différent de l’évolution normale des lésions prises en considération lors de la détermination du taux initial (C. trav. Bruxelles, 2 septembre 2021, R.G. 2017/AB/5).
En l’espèce, la cour retient donc que la contestation se concentre sur l’absence d’élément nouveau postérieur à l’entérinement de l’accord-indemnité.

Elle reprend les faits dans la période autour de la date d’entérinement et conclut qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’intimé était informé des résultats de l’examen radiographique avant le 17 juin 2016 et qu’il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir suspendu le processus d’entérinement de l’accord–indemnité.

La cour rejette dès lors la demande de débouté sur la base de l’antériorité du rapport médical constatant le fait nouveau par rapport à la date de l’entérinement de l’accord-indemnité.

Elle répond ensuite à des arguments de la partie appelante quant aux développements faits par l’expert dans son rapport, celui-ci ayant également évoqué un processus évolutif.

Constatant effectivement qu’un tassement avait déjà été pris en compte lors des discussions relatives à l’indemnisation des séquelles dans le cadre de l’accord-indemnité, la cour renvoie le dossier à l’expert, afin de préciser, au vu des examens médicaux réalisés et dont les résultats étaient connus des parties à la date de l’entérinement, s’il faut retenir que l’accentuation du phénomène de tassement vertébral constitue un fait (médical) nouveau ayant modifié les caractéristiques fonctionnelles de la colonne.


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