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Que faut-il entendre par « études de plein exercice » non cumulables avec les allocations de chômage ?

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 mars 2025, R.G. 2023/AB/330

Mis en ligne le mardi 14 octobre 2025


Cour du travail de Bruxelles, 13 mars 2025, R.G. 2023/AB/330

Terra Laboris

Résumé introductif

Le chômeur qui suit des études de plein exercice organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté (ou des études comparables à l’étranger) ne peut percevoir les allocations de chômage sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures ou s’il a obtenu une dispense.

La notion d’études de plein exercice n’est pas définie dans la réglementation chômage.

Il est admis en jurisprudence que cette notion doit être interprétée en renvoyant à la législation qui a instauré les études en question.

La cour du travail s’interroge sur la base légale qui permet à l’ONEm d’admettre qu’il y a études de plein exercice lorsque celles-ci couvrent au moins 27 crédits ou 20 heures de cours en moyenne hebdomadaire.

Dispositions légales

  • Article 68 de l’arrêté royal organique

Analyse

Faits de la cause

Alors qu’elle travaillait comme salariée, une ergothérapeute s’était inscrite dans une haute école de Bruxelles aux fins de suivre des études d’alimentation-diététique dans le cadre d’un baccalauréat, et ce pour l’année académique 2020-2021.

L’intéressée s’inscrivit en tant qu’étudiant travailleur.

Les cours se donnaient, pour ceux-ci, le vendredi.

Le 1er décembre, elle fut licenciée et perçut une indemnité compensatoire de préavis de 11 semaines.

À l’issue de cette période, elle bénéficia d’allocations de chômage à partir du 9 mars 2021.

Elle compléta le document C1, répondant négativement à la question « Je suis des études de plein exercice ».

L’intéressée put ainsi bénéficier des allocations de chômage et s’inscrivit auprès du VDAB, tout en poursuivant sa formation.

Elle introduisit le 27 avril 2021 une demande de dispense de ses obligations vu celle-ci.

Le VDAB la refusa au motif qu’elle était déjà titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur qui lui ouvrait le marché du travail et qu’une formation complémentaire en alimentation–diététique n’était pas considérée comme adéquate dans son trajet de retour vers l’emploi, les études pour lesquelles elle demandait une dispense offrant moins de chances de retrouver du travail que le diplôme dont elle était déjà titulaire.

En conséquence, sa demande fut rejetée, lui étant demandé de se mettre activement à la recherche d’un emploi.

La décision précisait encore que si les études étaient poursuivies sans dispense, ceci pouvait avoir des effets sur son droit aux allocations de chômage.

Cette décision n’a pas été contestée.

Le 13 juin 2021, le VDAB transmit le dossier à l’ONEm (bureau de Louvain) vu une possible infraction aux articles 44 et suivants de l’arrêté royal organique.

Entre-temps, l’intéressée se réinscrivit pour l’année académique 2021–2022, les cours commençant le 20 septembre.

Elle trouva un peu plus tard un nouvel emploi, prestant de nouveau comme ergothérapeute à partir du 1er février 2022.

Elle fut invitée pour une audition le 18 mars 2022.

L’ONEm investigua parallèlement auprès de l’établissement scolaire quant au régime d’études.

L’intéressée exposa alors via son organisation syndicale ses motivations et les conditions de reprise de ses études, ainsi que la possibilité pour elle de combiner celles-ci avec un travail.

Le 3 juin 2022, l’ONEm lui notifia une décision par laquelle était constaté qu’elle avait sans autorisation suivi des études non compatibles avec les allocations de chômage, justifiant qu’elle soit exclue du droit aux allocations du 9 mars 2001 au 18 septembre 2002, le remboursement des allocations étant ordonné et une sanction de six semaines d’exclusion étant prononcée.

Le montant de l’indu est légèrement supérieur à 15 000 €.

Un recours fut introduit devant le Tribunal du travail de Louvain, qui le rejeta.

L’intéressée a formé appel.

La décision de la cour

La cour du travail de Bruxelles rend un premier arrêt sur les principes et ordonne une réouverture des débats.

La cour reprend l’article 68 de l’arrêté royal organique, siège de de la matière.

Cette disposition contient une règle de non-cumul des allocations avec des études de plein exercice.

En vertu de celui-ci, le chômeur ne peut en effet bénéficier d’allocations pendant la période durant laquelle il suit en Belgique des études de plein exercice, organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté ou durant laquelle il suit des études comparables à l’étranger, sauf si les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures ou s’il a obtenu une dispense en application de l’article 93.

La règle connaît deux exceptions, à savoir (i) lorsque les cours sont dispensés principalement le samedi ou après 17 heures ou (ii) si une dispense a été accordée.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’intéressée n’a pas obtenu la dispense et qu’elle n’a pas introduit de recours contre la décision de refus.

La cour considère dès lors qu’il y a deux questions à régler, la première étant de savoir si les études suivies sont à considérer comme des études de plein exercice, organisées, subventionnées ou reconnues par une Communauté et, en cas de réponse affirmative, si les cours ont été donnés principalement le samedi ou après 17 heures.

Elle se penche dès lors sur la notion d’études de plein exercice.

L’ONEm renvoie à sa base de données Riolex, dans laquelle il est précisé que cette notion est spécifique à la réglementation chômage et qu’elle doit être interprétée comme signifiant des études de l’enseignement supérieur (université ou haute école) d’une durée de moins de 20 heures en moyenne par semaine ou de moins de 27 crédits.

Pour la cour, la notion ne fait effectivement pas l’objet de définition, et ce ni dans l’arrêté royal ni dans l’arrêté ministériel d’exécution et la position de l’ONEm est ainsi de renvoyer à sa propre banque de données sans préciser nullement l’origine des règles qu’il applique.

La cour constate que dans ses conclusions l’ONEm renvoie à la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l’enseignement supérieur (article 1er (actuellement décret flamand du 13 juillet 1994 concernant les hautes écoles en Communauté flamande).

Elle souligne que la notion d’études de plein exercice est reprise dans d’autres réglementations, ainsi dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et dans l’arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

La Cour de cassation a quant à elle rendu deux arrêts sur la question (Cass., 7 octobre 2024, S.22.0024.F et Cass., 1er décembre 2014, S.12.0087.F).

De même, bien auparavant, dans un arrêt du 24 juin 1996 (Cass., 24 juin 1996, S.95.0090.F), elle avait statué en matière de chômage, à propos de l’arrêté du 20 décembre 1963, où la notion apparaissait.

Elle rappelle également que, dans la foulée de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour du travail de Liège a jugé que celle-ci doit être interprétée en renvoyant à la législation qui a instauré ces études (C. trav. Liège (div. Liège), 29 juin 2023, R.G. 2022/AL/295).

La cour estime en conclusion ne pas être suffisamment informée sur un point précis, étant la base légale sur laquelle l’ONEm considère que la notion est ‘propre’ à la réglementation chômage et qu’elle doit dès lors viser au moins 27 crédits ou 20 heures de cours en moyenne hebdomadaire.

C’est l’objet de la réouverture des débats.

La cour y inclut d’autres questions, étant notamment l’obligation de renvoyer au texte légal ayant institué les études en question, sur lesquelles elle demande aux parties de se positionner.

Vu la réouverture des débats, l’arrêt par lequel elle videra (très vraisemblablement) sa saisine devrait intervenir début 2026.


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