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Chômage : rappel des conditions de l’activité accessoire pendant la période Covid

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 22 janvier 2025, R.G. 2022/AB/760 et 2022/AB/765

Mis en ligne le vendredi 7 novembre 2025


C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 22 janvier 2025, R.G. 2022/AB/760 et 2022/AB/765

Résumé introductif

Entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 ainsi que du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, le chômeur qui entendait exercer une activité à titre accessoire avec maintien du droit aux allocations ne devait pas remplir les conditions générales de la réglementation chômage.

La seule condition requise était qu’il ait exercé cette activité dans le courant des trois mois, calculés de date à date, précédant le premier jour de sa mise en chômage temporaire.

Par ‘premier jour’, il faut entendre le premier jour concerné par l’indemnisation sollicitée.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 22 juin 2020 concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus Covid–19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l’arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid–19 et à modifier l’article 17 de l’arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté – article 1er

Analyse

Faits de la cause

À partir du 20 mai 2020, Mme D.P. a exercé pendant son chômage une activité accessoire de travailleur indépendant (agente immobilière) qui, concernant cette première période, ne l’avait pas été pendant les trois mois précédant la période de chômage.

Elle ne remplissait dès lors pas les conditions requises pour être cumulable avec les allocations de chômage, en l’espèce les allocations pour force majeure « coronavirus ».

Une première décision a été prise par l’ONEm le 14 janvier 2021, puis partiellement révisée le 20 octobre 2021.

A la suite de cette révision, la chômeuse a été exclue des allocations à partir du 20 mai 2020 avec récupération desdites allocations et elle s’est vu infliger un avertissement.

Une nouvelle décision de l’ONEm du 16 décembre 2021 a exclu la chômeuse des allocations à partir du 15 février 2021.

Rétroactes de la procédure

Des recours recevables ont été introduits contre ces décisions par la chômeuse.

La CAPAC a été mise à la cause.

Par un jugement du 21 octobre 2022, la 4e chambre du Tribunal du travail du Brabant wallon a confirmé les décisions administratives de l’ONEm et a condamné la chômeuse à lui rembourser la somme de 7.239, 88 euros.

La CAPAC a été condamnée à payer à la chômeuse des dommages et intérêts correspondant au montant total de l’indu.

Un appel a été formé par l’organisme de paiement et un appel incident l’a été par la chômeuse, tous deux recevables.

La décision de la cour du travail

L’arrêt commenté distingue deux périodes.

1.
La première débute le 20 mai 2020.

L’activité accessoire n’ayant commencé qu’à cette date, la chômeuse ne remplissait pas la condition de l’avoir exercée avant la période de chômage.

La cour rappelle en effet qu’en vertu de l’arrêté royal du 22 juin 2020 qui a introduit diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus Covid–19, le chômeur temporaire pouvait, dans la période qui s’étendait du 1er février 2020 au 31 août 2020 inclus et du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022 inclus, sans satisfaire aux conditions de l’article 48, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, exercer une activité à titre accessoire avec maintien du droit aux allocations.

Ceci était subordonné à la condition qu’il ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, précédant le premier jour de sa mise en chômage temporaire suite au virus.

La Cour de cassation a jugé que son article 1er, qui se réfère au « premier jour de la période de chômage temporaire » doit se comprendre comme étant le premier jour de la période consécutive au virus Covid–19 concerné par l’indemnisation sollicitée, quand bien même le travailleur aurait connu précédemment d’autres périodes de chômage temporaire à la suite de ce virus (Cass., 18 juin 2024, S.23.0050. F, précédé des conclusions de M. l’Avocat général H. MORMONT).

La décision de l’ONEm est donc confirmée.

L’arrêt confirme par ailleurs que les conditions d’application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social ne sont pas réunies, à défaut d’établir un manquement dans le chef de l’ONEm, qui fut à l’origine de l’indu.

Il réforme le jugement sur la responsabilité de la CAPAC, dans la mesure où la chômeuse n’établit pas l’avoir informée de son intention d’exercer une activité accessoire pendant son chômage temporaire pour force majeure, cet organisme n’ayant aucune obligation de donner cette précision d’initiative.

Une réouverture des débats est ordonnée notamment pour permettre à l’intéressée d’établir qu’elle n’a travaillé que certains jours et à celle-ci et l’ONEm de préciser leur position sur le maintien d’une sanction prise sur la base de l’article 153 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

2.
Par contre, pour la période débutant le 15 février 2021, elle remplissait la seule condition réglementaire en vigueur à ce moment, étant l’exercice de l’activité dans les trois mois précédant la demande.

La décision de l’ONEm est donc annulée, ce qui rend sans intérêt l’action introduite contre la CAPAC.


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