Terralaboris asbl

Critères d’évaluation de la réduction d’autonomie de la personne handicapée

Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 18 février 2025, R.G. 2024/AN/42

Mis en ligne le vendredi 7 novembre 2025


C. trav. Liège (div. Namur), 18 février 2025, R.G. 2024/AN/42

Résumé introductif

Les critères légaux d’évaluation de la réduction d’autonomie imposent de déterminer les conséquences de l’ensemble des handicaps présentés par la personne handicapée pour chacune des fonctions visées.

Doivent être envisagés pour chacune d’elles tous les éléments qui l’entourent et en permettent l’exercice.

Si des difficultés ou limitations sont retenues dans un item déterminé, elles doivent également l’être dans un autre si elles ont également un effet sur les fonctions correspondantes.

Une difficulté ou handicap ne peut être restreinte à un seul item.

En ce qui concerne l’impossibilité d’accomplir certaines tâches, celle-ci ne doit pas être absolue, le critère étant celui du besoin de l’aide d’une tierce personne.

Dispositions légales

  • Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées - article 6, § 2,
  • Arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l’évaluation du degré d’autonomie en vue de l’examen du droit à l’allocation d’intégration

Analyse

Faits de la cause

Suite à l’introduction d’une demande d’allocations, une assurée sociale se vit notifier le 24 février 2022 une décision du SPF reconnaissant 66 % de réduction de sa capacité de gain et neuf points de réduction d’autonomie.

Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail de Liège (division Namur), par requête du 7 avril 2022.

A l’audience, ce recours a été étendu à une seconde décision, prise le 2 mai 2022, allouant une allocation de remplacement de revenus d’un montant annuel de 17.395,33 € et une allocation d’intégration en catégorie II, d’un montant annuel de 4.464,24 €.

Le litige porte sur l’évaluation de la perte d’autonomie, question sur laquelle un expert a été désigné par le tribunal du travail.

Dans son rapport, il a conclu à 14 points de perte d’autonomie, ce qui correspond à la catégorie III.

Son rapport étant détaillé en ce qui concerne l’évaluation des divers postes devant faire l’objet de la cotation légale, le tribunal a conclu au droit de la demanderesse à une allocation d’intégration de catégorie IV, d’un montant annuel de 10.317,87 €.

Appel est interjeté par le SPF.

Position des parties devant la cour

Le SPF reprend chacun des items et argumente essentiellement sur la cotation retenue concernant trois d’entre eux, étant les possibilités de se déplacer, celles pour absorber et préparer sa nourriture ainsi que l’hygiène personnelle.

Pour les possibilités de déplacement, il estime que l’intéressée pouvant se déplacer seule sur une distance limitée avec une canne ou une tribune, il s’agit de difficultés importantes, correspondant à 2 points.

Pour ce qui est de la nourriture, celle-ci mangeant seule d’une main et se réchauffant des plats préparés, il retient également des difficultés importantes, soit une cotation de 2 points.

Enfin, pour l’hygiène personnelle, dans la mesure où elle ne dépend pas complètement d’une tierce personne pour se laver et s’habiller et qu’elle effectue une partie de ces tâches seule, il retient encore 2 points.

Pour la partie intimée, l’expert a répondu aux arguments du SPF pour les déplacements (auxquels rien n’est ajouté en appel) ; de même pour les possibilités d’absorber et de préparer la nourriture, l’intéressée rappelant qu’elle n’effectue pas ses courses alimentaires et ménagères elle-même mais a besoin d’aide (ou de se faire livrer, ce qui représente un surcoût non négligeable). Enfin, pour l’hygiène personnelle, il s’agit également, pour elle, d’une question déjà rencontrée par l’expert.

L’avis du ministère public

Le ministère public rejoint la position de l’expert, qui avait retenu 14 points, ce qui correspond à la catégorie III et non IV.

La décision de la cour

La cour reprend les conditions légales relatives à l’évaluation de la réduction d’autonomie causée par le handicap. Celles-ci sont reprises à l’article 6, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

L’allocation est liée à l’importance de la réduction d’autonomie.

En fonction des points obtenus, son montant va varier de la catégorie I à la catégorie V.

La cour reprend les items déterminant cette réduction.

Ceux-ci sont au nombre de six et visent les possibilités (i) de se déplacer, (ii) d’absorber ou préparer sa nourriture, (iii) d’assurer son hygiène personnelle et de s’habiller, (iv) d’assurer l’hygiène de l’habitat et d’accomplir des tâches ménagères, (v) de vivre sans surveillance, d’être conscient des dangers et d’être en mesure de les éviter et (vi) de communiquer et d’avoir des contacts sociaux.

En fonction du degré d’autonomie, un maximum de trois points peut être accordé, selon que : il n’y a pas de difficultés, pas d’effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux (zéro point), il existe des difficultés limitées ou un effort supplémentaire limité ou encore un usage limité de moyens auxiliaires spéciaux (un point), sont constatées des difficultés importantes ou un effort supplémentaire important ou encore un usage important de moyens auxiliaires spéciaux (deux points) ou encore une impossibilité, sans l’aide de tiers, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté (trois points).

Chacune de ces fonctions doit être évaluée et cotée et la cour rappelle le principe selon lequel, pour chacune de celles-ci, il y a lieu de faire une évaluation des conséquences de l’ensemble des handicaps présentés par la personne.

La cour se livre ensuite à un descriptif détaillé et nuancé des composantes des fonctions visées ainsi que des éléments de leur appréciation.

Chaque fonction doit être prise en compte avec l’ensemble des éléments qui l’entourent et qui constituent le contexte de leur exercice.

Ainsi, pour les possibilités de se déplacer, ce n’est pas uniquement l’acte mécanique de se mouvoir qui est retenu mais également la capacité de se rendre à l’endroit désiré, de reconnaître son chemin, de circuler dans le trafic, d’emprunter les transports en commun (9e feuillet). Les moyens de transport utilisés interviennent également, ainsi que les difficultés d’accès à ceux-ci, les difficultés dans les gares et les aéroports (qui impliquent de lire les indications, d’entendre les consignes, de demander des renseignements, etc.). Des questions spécifiques sont proposées afin de guider l’évaluation.

Pour les autres fonctions, la même méthodologie doit être suivie, la possibilité d’absorber ou de préparer sa nourriture exigeant, ainsi, de prendre en considération tous les aspects de la préparation de la nourriture en ce compris l’achat des aliments, avec la prise en compte des difficultés de la personne handicapée pour effectuer ceux-ci.

La cour donne encore des balises très utiles pour ce qui est de l’hygiène personnelle et de l’habillement, de l’entretien de l’habitat et des tâches ménagères, de la possibilité de vivre sans surveillance, d’être conscient des dangers et d’être en mesure de les éviter ainsi que pour ce qui est des possibilités de communiquer et d’avoir des contacts sociaux.

Elle relève avec la jurisprudence (renvoyant à C. trav. Liège (div. Liège), 13 octobre 2021, R.G. 2021/AL/32) qu’une même source de handicap doit être prise en considération pour plusieurs items si elle affecte chacun d’entre eux. Ainsi, des difficultés ou des limitations déjà retenues dans un item déterminé, si elles ont des répercussions sur un autre, doivent être retenues là également, une difficulté ou un handicap ne pouvant être restreint à la cotation d’un seule item.

La cour reprend également les critères d’appréciation des difficultés minimes, peu importantes, importantes et de l’impossibilité d’accomplir certaines tâches. Ce qui caractérise l’impossibilité est que pour certains actes l’aide de tiers soit absolument nécessaire et, dans ce cas, la cotation de trois points doit être attribuée, correspondant à l’exigence d’une aide d’une tierce personne pour les tâches concernées.

La cour analyse, dès lors, en l’espèce les points de contestation.

Pour les déplacements, l’expert a retenu trois points au motif que l’intéressée, qui ne sait pas conduire, doit avoir une aide d’une tierce personne pour emprunter les transports en commun et qu’à son domicile elle se déplace avec une canne ou une tribune, sa marche étant lente et le périmètre de marche limité.

Le SPF ayant fait valoir que l’intéressée peut quand même se déplacer seule sur un trajet limité et qu’elle n’est ni grabataire ni en fauteuil roulant, la cour rappelle la réponse que l’expert lui a déjà faite sur ce point, étant que l’intéressée a besoin de l’aide de sa fille pour monter des escaliers et d’un temps anormalement long et que sans tribune elle ne peut pas se déplacer.

De la même manière, l’expert ayant retenu trois points pour la possibilité de faire ses courses et de préparer sa nourriture, le SPF a entendu faire une distinction entre la situation de l’espèce et celle de personnes handicapées à qui on doit donner à manger bouchée par bouchée (et concluant alors qu’il n’y a pas une impossibilité totale). La cour confirme que l’intimée a nécessairement besoin d’une aide de tiers pour l’ensemble de ces opérations. Elle rejoint la cotation de l’expert.

Enfin, pour l’hygiène personnelle, le SPF ayant fait valoir que, la demanderesse ne dépendant pas complètement d’une personne tierce pour se laver et s’habiller, elle n’était pas à comparer avec une personne grabataire totalement incontinente nécessitant le passage d’un infirmier sept jours sur sept et deux fois par jour, la cour confirme les difficultés constatées par l’expert, étant ici encore le besoin de l’aide d’une tierce personne pour l’aider à se laver et à s’habiller. Elle confirme de nouveau la cotation de celui-ci.

Enfin, un analysant la différence d’appréciation entre l’expert et le tribunal, qui porte sur les contacts sociaux et les possibilités de communication, la cour note que sur ce point le tribunal avait retenu deux points et l’expert un seul.

Pour la cour, les grandes difficultés de déplacement ci-dessus affectent de manière importante ses contacts sociaux et les possibilités de communication, la pathologie ayant en outre des répercussions fonctionnelles sérieuses ayant entraîné un important repli sur elle-même et un état dépressif.

La cour confirme dès lors le jugement.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be