Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 30 janvier 2025, R.G. 2023/AN/155
Mis en ligne le dimanche 9 novembre 2025
C. trav. Liège (div. Namur), 30 janvier 2025, R.G. 2023/AN/155
Résumé introductif
La compétence des juridictions du travail pour les demandes relatives à la réparation des risques professionnels doit être interprétée restrictivement.
Ainsi, elles ne peuvent connaître d’une demande formée sur base des dispositions du statut administratif.
Les règles en matière de réparation des séquelles d’un accident du travail sont étrangères à celles régissant la mise à la pension prématurée pour inaptitude physique définitive.
Ces dernières ne lient ni l’autorité ni le juge en ce qui concerne la fixation des séquelles.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un agent statutaire (informaticien) fit une chute le 1er juillet 2015, se blessant au genou droit et aux deux mains.
L’incapacité temporaire fut initialement fixée à un jour.
L’accident fut reconnu et quelques mois plus tard le Medex conclut à une guérison par retour à l’état antérieur, ainsi qu’à un taux d’incapacité permanente de 0 %.
Les absences admises en lien avec l’accident étaient précisées, s’agissant du premier jour prévu initialement ainsi que de deux périodes ultérieures, l’une d’environ trois semaines au mois de juillet 2015 et l’autre de deux mois et demi à partir de la mi-août.
L’intéressé ne marqua pas accord avec cette proposition et, suite à un complément d’information donné par le médecin traitant, le Medex postposa la date de consolidation, initialement prévue au 23 novembre 2015, à celle du 1er mars 2016.
Les journées d’absence en lien causal étaient également revues, une période initiale continue étant admise jusqu’au 29 février 2016 mais des absences ultérieures, d’assez longue durée, allant jusqu’au 1er décembre 2017, étant rejetées.
Ces nouvelles conclusions n’emportèrent pas davantage l’accord de l’intéressé mais le Medex les maintint.
Suite à de nouveaux échanges, l’employeur public prit un arrêté le 1er juin 2018.
Celui-ci confirmait la reconnaissance de l’accident et concluait à l’absence d’incapacité permanente, retenant comme date de consolidation celle du 1er mars 2016.
Parallèlement, l’intéressé ayant été convoqué à un examen par le Medex, il fut conclu en novembre 2018 à une inaptitude physique à toutes fonctions, les conditions d’admission à la pension prématurée définitive étant réunies.
Un autre arrêté fut dès lors pris, l’autorisant à faire valoir ses droits à une pension prématurée définitive, et ce à avec effet au 1er juillet 2018.
Rétroactes de procédure
Une procédure fut introduite devant le Tribunal du travail de Liège (division Namur), contestant les conclusions du Medex en accident du travail.
Le demandeur estimait qu’un taux minimum de 20 % devait être retenu et le cas échéant consolidé au 1er juillet 2017.
Un expert fut désigné par le tribunal et suite à un incident - le demandeur contestant la présence aux opérations d’expertise d’un médecin déterminé (pour le Medex) -, l’expert judiciaire sollicita son remplacement et le tribunal fit droit à sa demande, désignant un nouvel expert le 8 juin 2021.
Ce dernier déposa son rapport le 26 septembre 2022, fixant la période d’incapacité temporaire (jusqu’au 17 juillet 2016) et retenant un taux d’incapacité permanente de 10 %.
Ce rapport fut entériné par jugement du tribunal du travail du 7 novembre 2023, le taux de 10 % étant admis pour un trouble dépressif d’intensité moyenne (à l’exclusion d’un trouble délirant se développant pour son propre compte et indépendant de l’accident litigieux).
Appel est interjeté.
La décision de la cour
La cour fait le point sur les diverses demandes formées devant elle, certaines découlant de la loi du 3 juillet 1967 (séquelles de l’accident), d’autres des dispositions statutaires applicables (jours de congés), d’autres encore portant sur des dommages et intérêts vu différentes fautes qu’aurait commises l’employeur (demande de levée de l’immunité civile de celui-ci).
La cour constate également que l’intéressé conteste sa mise à la retraite anticipée.
Elle examine en premier lieu les demandes nouvelles formulées postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Elle rappelle la compétence des juridictions du travail en ce qui concerne les demandes qui reposent sur un droit subjectif et, renvoyant à l’article 579, 1°, du Code judiciaire - qui consacre la compétence des juridictions du travail pour les demandes relatives à la réparation des dommages résultant notamment des accidents du travail -, elle souligne avec un renvoi à la doctrine et la jurisprudence que cette compétence doit être interprétée respectivement.
Ainsi, elles ne peuvent connaître d’une demande qui serait formée sur base des dispositions réglant le statut administratif et non sur les dispositions de la loi du 3 juillet 1967 (et de ses arrêtés d’exécution), celle-ci n’étant pas relative à la législation sur la réparation des risques professionnels.
La cour renvoie ici à deux arrêts de principe de la Cour de cassation (Cass., 8 mai 2006, S.05.0028.F et Cass., 13 décembre 2004, S.03.0071.F).
Par ailleurs, l’action fondée sur la responsabilité civile par une victime d’accident du travail à l’encontre de l’employeur, indépendamment des droits découlant directement de la loi du 3 juillet 1967, est de la compétence des juridictions civiles ou pénales (la cour citant J. CLESSE, « Le rôle de la responsabilité civile dans la réparation des accidents du travail », Ann. Dr. Lg., 1980, p. 238 ainsi que M. JOURDAN et S. REMOUCHAMPS, Accident (sur le chemin) du travail : responsabilité et subrogation légale, Kluwer, 2013, p. 102).
Il en découle que la demande visant à obtenir l’annulation de l’arrêté de mise à la pension prématurée définitive n’entre pas dans la compétence des juridictions du travail, la cour s’écartant ici de la conclusion du premier juge, qui avait, quant à lui, retenu cette compétence.
Pour les demandes en dommages et intérêts découlant de fautes reprochées à l’employeur, la cour admet la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, vu la connexité de celles-ci avec la demande originaire.
Ces demandes nouvelles sont cependant jugées irrecevables, ne respectant pas le prescrit de l’article 807 du Code judiciaire.
Celui-ci fixe en effet les règles d’extension et de modification de la demande en justice, exigeant qu’une telle extension ou modification soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si la qualification juridique est différente.
La cour constate que, dans l’acte introductif, aucune faute n’était invoquée, le demandeur ne visant par ailleurs pas la violation de dispositions statutaires.
Elle en vient ainsi à la question de l’entérinement du rapport d’expertise, rappelant qu’elle statue dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 et de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, où le Medex intervient en tant que service médical.
L’arrêt étudie la motivation du rapport, reprenant l’ensemble des éléments sur lesquels l’expert s’est basé pour fixer la date de consolidation ainsi que le pourcentage d’incapacité permanente.
Pour la cour, le rapport d’expertise est précis, circonstancié et adéquatement motivé.
Elle s’attarde à un argument du demandeur originaire, qui conteste le taux de 10 % au motif qu’il n’a pas été en mesure de reprendre le travail et que sur le plan médical son inaptitude physique définitive à toutes fonctions a été reconnue par le Medex avec effet au 1er juillet 2018 : l’admission à la pension prématurée définitive est pour lui incompatible avec un taux de 10 %.
Pour la cour, la contradiction n’est qu’apparente, soulignant, avec la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 17 mai 2023, R.G. 2014/AB/702) que la décision de la Commission des Pensions est prise dans le cadre d’une législation particulière et qu’elle ne lie ni l’employeur public ni la cour quant aux conséquences de l’accident du travail.
En l’espèce il n’est pas contesté que sont présents d’importants troubles psychologiques et psychiques, mais ceux-ci ont été jugés sans lien avec l’accident.
Le pourcentage de 10 % retenu vise donc les séquelles de l’incapacité permanente elle-même et non l’incapacité résultant de ce trouble qui s’est développé postérieurement à l’accident mais sans lien causal avec lui.
Renvoi est également fait à un arrêt inédit de la Cour du travail de Liège (C. trav. Liège, 25 mai 2004, R.G. 31.407/2003), qui a statué sur la même problématique.
Enfin, la cour rejette encore un argument de l’appelant, qui conteste le caractère rétroactif de la fixation de la date de consolidation en se fondant sur l’article 22quater de la loi.
Cette disposition ne peut trouver à s’appliquer, étant essentiellement destinée à éviter en cas de fixation rétroactive un préjudice à la victime de l’accident, étant qu’elle ne pourrait engendrer d’indu, par exemple dans l’hypothèse où l’employeur aurait continué à payer le traitement sur la base des dispositions en matière d’incapacité temporaire jusqu’à la décision de l’autorité médicale.
La cour déclare, dès lors, l’appel non fondé.
Constatant cependant que les parties n’ont pas pris position sur la rémunération de base et qu’il s’agit d’une indemnité inférieure à 16 %, elle estime devoir rouvrir les débats sur cette question vu les discussions actuelles en jurisprudence.