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Contrôle médical dans le secteur public et conditions du droit à la rémunération

Commentaire de C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 22 janvier 2025, R.G. 2024/AU/17

Mis en ligne le dimanche 9 novembre 2025


C. trav. Liège (div. Neufchâteau), 22 janvier 2025, R.G. 2024/AU/17

Résumé introductif

Les juridictions du travail sont compétentes pour connaître des contestations civiles résultant des infractions aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail, dont la loi sur la protection de la rémunération.

Elles peuvent connaître d’une demande introduite par un fonctionnaire, et ce même si l’agent ne se fonde pas sur une infraction pénale pour demander le respect de la réglementation du travail applicable dans le secteur public.

La légalité d’un arrêté refusant le paiement de la rémunération peut être vérifiée par le tribunal du travail, qui, au besoin, peut l’écarter pour contrariété à l’article 159 de la Constitution.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel de l’État - article 62,
  • Circulaire n° 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie,
  • Code judiciaire – article 578, 7°.

Analyse

Faits de la cause

Un agent pénitentiaire en incapacité depuis le 30 décembre 2020 suite à un accident du travail fit l’objet d’un contrôle médical en avril 2023.

Il était absent de son domicile et le médecin-contrôleur laissa un avis de passage.

Il était invité à se présenter au cabinet de ce dernier un peu plus tard dans la journée.

Il affirme avoir pris contact avec le médecin téléphoniquement à son retour, après l’heure donnée par ce dernier pour le rendez-vous et qu’il n’a pu être reçu.

Le SPF Justice lui adressa un courrier recommandé pour absence du travail pour la durée figurant dans le certificat médical de prolongation, étant de près de trois mois (jusqu’au 30 juin 2023).

Il était sommé de justifier de son absence dans les 10 jours, celle-ci étant à défaut considérée comme absence injustifiée entraînant sa mise en non-activité.

Les conséquences en étaient une perte de traitement ainsi qu’une procédure disciplinaire et des effets sur son ancienneté.

L’intéressé répondit, s’interrogeant sur le cadre légal, ayant par le passé parfois pu être reçu par le médecin dans la soirée ou même le lendemain.

Trois mois plus tard, le SPF lui notifia un arrêté confirmant l’absence injustifiée pour la période de 75 jours ouvrables avec les conséquences annoncées.

L’arrêté précisait la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État.

Un indu fut réclamé, de près de 8.000 €.

Ultérieurement, l’incapacité fut reconnue par le Medex.

La procédure

Une requête a été introduite contre cet arrêté devant le Tribunal du travail de Liège, division Marche-en-Famenne, le demandeur en sollicitant la mise à néant et demandant la condamnation de l’employeur public aux dépens.

La demande a été rejetée, le tribunal se déclarant incompétent.

L’intéressé interjette appel, sollicitant la réformation du jugement et la mise à néant de l’arrêté.

Il fait valoir que son droit subjectif à la rémunération a été violé, le non-paiement de la rémunération ou une retenue illégale constituant par ailleurs une infraction.

Il considère que le tribunal pouvait écarter tout arrêté ou règlement qu’il estimerait illégal, et ce sur pied de l’article 159 de la Constitution.

Quant à l’État belge, il conclut à l’incompétence des juridictions du travail, le fait que la décision entraîne des conséquences sur le droit subjectif au paiement de la rémunération étant sans incidence.

La décision de la cour

La cour rappelle le champ d’application de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération, qui couvre les traitements des agents statutaires.

Elle souligne que les infractions à cette loi sont sanctionnées par le Code pénal social (chapitre 3, section 2 du CPS).

Par ailleurs l’article 578, 7°, du Code judiciaire donne aux juridictions du travail la compétence pour connaître des contestations civiles résultant des infractions aux lois et arrêtés relatifs à la réglementation du travail, la cour reprenant ici longuement un arrêt rendu par la Cour du travail de Liège le 7 mars 2006 (C. trav. Liège, 7 mars 2006, Chron. Dr. soc., 2008, p.527).

Cet arrêt précise que l’article 578, 7°, C.J. ne fait pas de distinction selon qu’il s’agit d’un employeur privé ou public et selon la nature des relations de travail (contrat de travail ou statut). Il ne fait que référence à une contestation liée à une infraction commise par rapport à diverses législations et non à un type de contrat. Il renvoie en outre à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., 28 juin 2010, Chron. Dr. soc., 2011, page 11) pour conclure que cette disposition du Code judiciaire rend les juridictions du travail compétentes pour statuer sur une demande introduite par un fonctionnaire et visant au respect de la réglementation du travail applicable dans le secteur public, et ce même si l’agent ne se fonde pas sur une infraction pénale pour en demander le respect.

En l’espèce, l’arrêt ici commenté constate que, dans sa requête introductive, le demandeur sollicite l’annulation de l’arrêté.

La cour confirme ici le jugement qui a conclu que les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour prononcer une telle annulation, qui relève de la compétence du Conseil d’État.

Elle examine cependant la question sous le prisme de l’article 159 de la Constitution, précisant qu’il appartient à l’intéressé d’en démontrer l’illégalité.

Elle constate que, pour l’appelant, plusieurs éléments confirment celle-ci, étant (i) la reconnaissance ultérieure par le Medex de l’incapacité, (ii) les circonstances du contrôle médical et le refus du médecin ainsi que (iii) l’attitude de l’employeur, qui est contraire au principe de la sécurité juridique (le demandeur ayant manifesté son intention d’introduire un recours mais ne l’ayant pas fait vu la confirmation ultérieure par le Medex de la réalité de l’incapacité).

La cour en vient ensuite à la procédure de contrôle, qui est régie par l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel de l’État (article 62) et par la circulaire n° 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie (avec ses modifications ultérieures).

L’arrêté royal prévoit l’obligation pour l’agent de recevoir le médecin désigné par le Medex ou de répondre à la convocation lui demandant de se présenter chez lui.

Le membre du personnel ne peut refuser l’examen médical ni gêner l’exécution de celui-ci.

Cet examen a lieu au domicile ou au lieu de résidence du membre du personnel et celui-ci doit être présent à l’adresse qu’il a indiquée à son service ou dans le certificat.

En cas d’absence, le médecin-contrôleur laisse un avis invitant le membre du personnel à se présenter à l’heure mentionnée chez lui.

Lorsqu’il quitte son domicile ou son lieu de résidence pour une période plus ou moins longue, le membre du personnel doit dès lors vérifier si un médecin-contrôleur n’est pas passé en consultant régulièrement sa boîte aux lettres.

La cour relève que, vu les circonstances, l’intéressé n’a certes pas rendu le contrôle impossible et conclut que l’arrêté apparaît illégal pour défaut de motivation adéquate.

Elle constate également d’autres problèmes dans le dossier, notamment le fait que toute la période allant jusqu’au 30 juin 2023 a été rejetée, l’intéressé n’étant pas invité à reprendre le travail.

Enfin, elle juge que l’État belge a manqué à son devoir d’information et de diligence.

En conséquence, elle accueille l’appel, concluant que la rémunération pour la période était due et ne peut être récupérée.


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