Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 14 janvier 2025, R.G. 2023/AL/410
Mis en ligne le dimanche 9 novembre 2025
C. trav. Liège (div. Liège), 14 janvier 2025, R.G. 2023/AL/410
Résumé introductif
Dans le calcul des ressources à prendre en compte pour la détermination de la GRAPA, c’est au moment de la cession immobilière qu’il faut se placer pour examiner si le demandeur possède un seul ou plusieurs immeubles.
La vente de la nue-propriété doit intervenir. Sa valeur est connue, devant être fixée à 60 % de la valeur vénale entraîne propriété.
L’arrêté royal du 23 mai 2001 disposant qu’en cas de cession de l’usufruit, sa valeur est évaluée à raison de 40 % de celle de la pleine propriété, la valeur de la nue-propriété peut être connue et doit être fixé à 60 % de la valeur vénale du bien en pleine propriété.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un pensionné a fait une demande de GRAPA et s’est vu initialement attribuer celle-ci à concurrence d’un montant de 6.325,14 € par an à partir du 1er décembre 2015.
Elle est calculée en tenant compte des pensions perçues dans le secteur privé (régimes salariés et indépendants) ainsi que de la vente de sa maison intervenue le 23 décembre 2011 et du revenu cadastral de son appartement.
Le prix de vente de la maison est de 265.000 €.
De cette somme, 87.500 ont été déduits à titre de remploi (étant l’achat de l’appartement) et un peu plus de 38.000 € au titre de remboursement de dettes.
De nouveaux éléments ayant été portés à la connaissance du SPF à propos des dettes en cause, la déduction est augmentée, avec pour effet de majorer légèrement le montant de la GRAPA, qui s’élève désormais à 6.853,72 € par an.
Le 23 juin 2017, l’intéressé vend l’appartement qu’il occupe mais à concurrence de la nue-propriété uniquement.
Il perçoit un bouquet de 25.000 € et une rente mensuelle de 190 € (pendant 12 ans maximum).
Suite à une nouvelle révision du montant de la GRAPA à partir du 1er juillet 2017, il percevra 7.197,17 € par an.
Le montant est revu une nouvelle fois en 2018, eu égard au paiement d’une pension alimentaire payée par l’intéressé à sa fille et passe à 9.713,91 €.
Un peu plus tard, l’intéressé ayant informé le SFP de l’indexation de la pension alimentaire, une nouvelle décision est prise.
Celle-ci réduit le montant de la GRAPA à 5.566,22 €.
Est pris en compte le montant de la pension alimentaire indexée (qui est déduit), le bouquet (qui est neutralisé) et le produit de la cession de la nue-propriété de l’appartement, qui est valorisée à concurrence de 60 % de sa valeur vénale.
Pour le SFP, il y a lieu de tenir compte de toute cession effectuée dans les 10 ans précédant la date de prise de cours de la GRAPA, ce qui vaut tant pour la pleine propriété que la nue-propriété ou l’usufruit.
La valeur de la nue-propriété étant de 60 % de celle de la pleine propriété, l’usufruit est dès lors valorisé à concurrence de 40 % de celle-ci.
Le SFP rappelle qu’en cas de vente de la seule maison d’habitation, il faut tenir compte dans certains cas d’une immunisation d’une part de la valeur vénale et qu’une déduction forfaitaire intervient, proportionnelle au nombre de mois écoulés entre le premier jour suivant la date de la vente et celle de prise de cours de la GRAPA.
Il en découle un recalcul annuel jusqu’à ce que la vente du bien immobilier ne soit plus prise en compte, ce qui intervient 10 ans après celle-ci.
Un indu étant créé, le SFP renonce à le réclamer, au motif qu’il est le fruit d’une erreur de ses services.
La procédure
Un recours a été introduit par le bénéficiaire devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège), qui a fixé le montant de la GRAPA à partir du 1er juillet 2017 à 862,84 € par mois et a condamné le SFP à payer les arriérés pour la période de juillet 2017 à mai 2023.
Appel est interjeté.
L’avis du ministère public
Le ministère public aboutit à la même conclusion que le tribunal.
La décision de la cour
Après une discussion sur la recevabilité des appels, la contestation ayant été étendue par le biais de conclusions contre un premier jugement prononcé le tribunal du travail, la cour admet celui-ci au motif que l’appel principal complémentaire peut porter sur un autre jugement rendu en la même cause mais non encore frappé d’appel.
En outre, le premier jugement n’ayant pas été notifié régulièrement, le délai d’appel n’avait pas commencé à courir.
Sur le fond, se pose la question du calcul des ressources sur le plan immobilier.
La cour rappelle que l’on tient compte pour la fixation de celles-ci de la partie non immunisée du revenu cadastral de la résidence principale, ce montant non immunisé étant multiplié par trois (article 8 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et 20 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées).
Pour ce qui est du produit des cessions immobilières, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux (et de même pour les biens mobiliers), celui-ci est porté en compte au titre de revenus.
Se pose la question de la détermination de la valeur vénale.
La cour reprend les montants devant venir en déduction, donnant les conditions de celle-ci. Il s’agit des dettes passées (article 33 de l’arrêté royal), du remploi (article 10, alinéas 3 et 4 de la loi) et de l’immunisation pour vente d’immeuble unique (article 23, alinéa 1er de l’arrêté royal), des abattements étant prévus en cas de cession de la seule maison d’habitation du demandeur (article 34, § 1er de l’arrêté royal).
La cour constate qu’une divergence existe entre les parties, le SFP considérant qu’il ne faut pas appliquer l’immunisation pour vente d’immeuble unique non plus que l’abattement annuel dès lors que serait appliquée la déduction pour remploi.
Pour le SFP, l’immunisation et l’abattement seraient destinés à éviter que le demandeur, qui a vendu son bien immobilier, doive payer un loyer et se trouve privé de la GRAPA vu l’importance de son patrimoine mobilier, qu’il utiliserait pour vivre..
Dès lors, la cession de propriété devrait être examinée au moment de la demande de GRAPA et il ne doit être procédé à l’immunisation et à l’abattement que si à ce moment-là le demandeur n’est propriétaire d’aucun immeuble.
Pour l’intimé, au contraire, il faut se placer non à ce moment mais lors de la cession immobilière.
La cour ne suit pas la thèse du SFP, renvoyant à un précédent arrêt (C. trav. Liège (div. Liège), 7 décembre 2022, R.G. 2022/AL/221), qui a jugé qu’aucune disposition ne fait obstacle au cumul de ces règles.
Elle conclut dès lors que c’est au moment de la cession immobilière qu’il faut se placer pour examiner si le demandeur possède un seul ou plusieurs immeubles.
Pour ce qui est par ailleurs de la valorisation de la nue-propriété, le demandeur estime que celle-ci ne doit pas intervenir dans le calcul des ressources dans la mesure où il n’a pas cédé la pleine propriété de son immeuble et qu’il n’a perçu qu’un bouquet et le paiement d’une rente viagère (limitée dans le temps).
Il a interjeté appel incident sur ce point.
Pour la cour, cette manière de voir ne peut être suivie, vu que l’article 32, § 3, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 dispose qu’en cas de cession de l’usufruit, sa valeur est évaluée à raison de 40 % de celle de la pleine propriété.
Dans la mesure où il est question de la valeur de l’usufruit, la valeur de la nue-propriété peut être connue et elle doit être fixé à 60 % de la valeur vénale en pleine propriété.
Celle-ci comprend en effet l’usufruit et la nue-propriété, qui doivent tous deux être évalués à ce moment.
La cour note que le ministère public se réfère sur ce point par analogie à la circulaire générale du 27 mars 2018 en matière de droit à l’intégration, qui procède de la sorte et qu’il cite également un arrêt appliquant ce principe (C. trav. Liège (division Liège), 9 septembre 2022, R.G. 2021/AL/409 et 2021/AL/412).
La cour applique dès lors l’ensemble de ces règles à l’espèce, concluant que l’existence d’un remploi ne fait pas obstacle à l’application des articles 23 et 34 de l’arrêté royal.
Elle déboute le SFP de son appel quant aux montants retenus par le premier juge, montants qu’elle confirme.