Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 24 février 2025, R.G. 2024/AL/265 et 2024/AL/266
Mis en ligne le dimanche 9 novembre 2025
C. trav. Liège (div. Liège), 24 février 2025, R.G. 2024/AL/265 et 2024/AL/266
Résumé introductif
La loi du 3 juillet 1967 relative au secteur public est applicable aux sociétés anonymes de droit public mais uniquement en ce qui concerne le personnel non engagé par contrat de travail, ce dernier tombant ainsi dans le champ d’application de celle du 10 avril 1971 relative au secteur privé.
En cas de télétravail, la loi contient deux dispositions spécifiques, étant que sont admis comme constituant le chemin du travail le trajet entre le lieu du travail (ou le lieu de résidence en cas de télétravail au domicile) et le lieu où le travailleur prend ou se procure son repas ainsi que celui entre le lieu de résidence (en cas de télétravail à domicile) du télétravailleur et l’école ou le lieu de garde des enfants.
L’assimilation du lieu où le travailleur prend ou se procure son repas ne vise pas le trajet effectué pour des achats de nourriture effectués avant le commencement de la journée de travail, mais en cours de celle-ci.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une employée s’occupant de vente par téléphone pour le compte de la société Proximus preste en télétravail de 10 heures à 18h30 (avec une pause entre 14h30 et 15 heures) à son domicile.
Le 31 janvier 2022, avant le début de sa prestation, elle va conduire sa fille aînée à l’école dans le centre de Liège et retourne ensuite à son domicile dans une petite localité extérieure à celle-ci.
Elle conduit ensuite sa deuxième fille (cadette) à l’école maternelle dans un village proche de son domicile, où elle la dépose à 8h30.
Elle effectue alors un achat dans une boulangerie vers 8h52 et rentre à son domicile.
Vu des travaux sur la route, elle est déviée et a, à ce moment , un accident de voiture.
Il s’agit d’une collision frontale, survenue à 9h03.
Elle est emmenée en urgence à l’hôpital, étant grièvement blessée.
Une déclaration d’accident est envoyée à Ethias, qui va décliner son intervention, le 28 septembre 2022.
L’assureur précise que si, en cas de télétravail, la loi étend la couverture au trajet effectué par le télétravailleur pour aller conduire les enfants au lieu de garde, il s’agit d’une extension à la notion de chemin du travail qui est de stricte interprétation.
Il est fait grief à l’employée d’avoir fait un détour en vue de se rendre à la boulangerie, celle-ci ne se trouvant pas sur le trajet entre l’école et le domicile.
L’accident n’est, ainsi, pas survenu d’un point de vue géographique sur le trajet couvert par la loi.
Rétroactes procéduraux
Deux requêtes ont été déposées, l’une contre Proximus et l’autre contre l’assureur Ethias devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège), qui, par jugement du 5 avril 2024, admet l’accident du travail et invite les parties à recourir à une expertise médicale amiable portant sur les conséquences médicales de celui-ci.
Le tribunal a ainsi admis la recevabilité de l’action contre Proximus, s’agissant d’une société anonyme de droit public.
La société interjette appel, de même que l’assureur.
La décision de la cour
La recevabilité de l’action originaire contre la société Proximus étant soulevée, la cour rappelle que l’intéressée prestait dans cadre d’un contrat de travail et que, en conséquence, la loi du 3 juillet 1967 relative au secteur public n’est pas applicable, dans la mesure où l’article 1er, 2°, de celle-ci circonscrit le champ d’application de la loi aux sociétés anonymes de droit public mais uniquement en ce qui concerne le personnel non engagé par contrat de travail.
Il y a dès lors lieu d’appliquer la législation en vigueur dans le secteur privé.
La cour conclut à l’irrecevabilité de l’action contre la société.
Elle en vient à l’examen de l’existence d’un accident sur le chemin du travail, question régie par l’article 8 de la loi du 10 avril 1971, relatif à la notion de chemin du travail.
Pour que l’accident soit reconnu, il appartient à la victime, qui a la charge de la preuve du caractère normal du trajet, d’apporter celle-ci de manière certaine.
La cour rappelle que le trajet normal est en règle le trajet le plus court, le plus rapide et le plus adapté aux circonstances, n’étant cependant pas exigé que le trajet soit toujours le même.
Ainsi sont admis toute une série de détours et d’interruptions.
La cour rappelle que ceux-ci n’empêchent pas le trajet de rester normal dans certaines conditions.
S’ils sont insignifiants, ils n’affectent pas du tout le caractère normal du chemin du travail.
S’ils sont importants ils ne peuvent être justifiés que par la force majeure.
Entre ces deux situations, il y a lieu d’apprécier en cas d’interruptions ou de détours peu importants s’il y a un motif légitime, étant un événement prévisible et conjurable comportant une forme de nécessité qui le distingue de la convenance personnelle.
La cour rappelle également qu’en cas de télétravail, est admis le trajet entre le lieu du travail (ou le lieu de résidence en cas de télétravail au domicile) et le lieu où le travailleur prend ou se procure son repas (article 8 , § 2, 1°) et de même le trajet entre le lieu de résidence (en cas de télétravail à domicile) du télétravailleur et l’école ou le lieu de garde des enfants (article 8, § 2, 12°).
En l’espèce, il s’agit d’un achat dans une boulangerie.
Pour la cour, la situation ne doit pas être examinée sous l’angle de l’article 8, § 2, 1°, de la loi, qui assimile au chemin du travail le trajet entre le lieu de la résidence et celui où le télétravailleur se procure son repas, dans la mesure où il ne s’agit pas ici d’un achat pour se procurer un repas effectué pendant les heures de travail.
Pour la cour, il y a une distinction à faire entre les deux trajets, ce que conforte l’interprétation téléologique de la disposition, qui doit être considérée comme étant de stricte interprétation.
Avant d’étendre cette assimilation au lieu de résidence du télétravailleur, était en effet admis le trajet parcouru du lieu de travail vers le lieu où le repas était pris ou procuré.
Cette assimilation ne vise pas le trajet pour se procurer un repas en se rendant au travail, ce cas étant constitutif d’une interruption du chemin normal du travail dont le travailleur doit apporter la justification.
Il faut donc se tourner en l’espèce vers la règle de l’article 8, § 2, 12°, de la loi, selon lequel est assimilé au chemin du travail le trajet entre le lieu de résidence du télétravailleur et l’école ou le lieu de garde des enfants, lorsque celui-ci effectue son télétravail au lieu de sa résidence.
Dans une telle hypothèse, en cas de détour, l’assimilation n’est autorisée que si la qualification du détour ainsi que ses justifications sont réunies.
Il faut revenir ici aux critères du caractère normal du trajet dans l’espace et dans le temps.
En l’espèce, la boulangerie en cause ne se trouvait pas sur le trajet entre le lieu de résidence et l’école mais au-delà du domicile.
En se rendant à cette boulangerie, l’intéressée a effectué un détour dont il faut vérifier la justification (force majeure ou cause légitime) en fonction de son importance.
La cour rappelle que celle-ci s’apprécie elle-même au regard du rapport arithmétique avec le trajet le plus court mais également des circonstances de fait qui se sont produites le jour de l’accident et qui sont de nature à influer sur l’ampleur du risque.
Elle vérifie dès lors le trajet effectué.
Il s’agit d’une zone semi-rurale et la distance entre le domicile et l’école est de 3,3 kms.
La boulangerie ne se situe pas sur ce trajet mais dans une zone géographique sur un axe parallèle à celui-ci et peut être atteinte soit sans passer par le domicile soit en passant par celui-ci et en le dépassant.
Le trajet est alors porté dans cette hypothèse à plus de 8 kms.
Le jour de l’accident, l’intéressée a, après avoir fait son achat en boulangerie, pris le chemin qui n’était pas le plus rapide, ce vu les travaux sur la route.
Pour la cour, il s’agit d’un détour important et l’intéressée doit démontrer dans son chef une force majeure, ce qu’elle ne fait pas.
À supposer par ailleurs que le détour soit qualifié de peu important – quod non –, la cour relève que l’intimée ne fait valoir aucune cause légitime, c’est-à-dire un motif se situant entre la force majeure et la convenance personnelle mais qui doit avoir un caractère impératif et s’imposer avec une certaine nécessité.
Un achat essentiel de la vie courante, tel qu’un pain est un motif légitime mais la cour relève que se trouvaient une autre boulangerie sur le trajet de l’école ainsi qu’une troisième encore tout près de son domicile.
Elle précise que s’il est légitime pour l’intéressée de décider de l’endroit où elle fait ses courses, il n’appartient cependant pas à l’assureur-loi d’assumer les conséquences de ce choix et notamment l’augmentation du risque, consécutive à l’importante majoration du trajet, et ce tant en kilomètres qu’en durée.
La cour estime dès lors que l’employée ne se trouvait pas sur le trajet normal et écarte l’examen d’un autre argument relatif au critère temporel (l’accident ayant eu lieu près d’une heure avant le début du travail), dans la mesure où il n’est pas susceptible de venir modifier la conclusion qui précède.
Le jugement est dès lors réformé, l’accident étant rejeté.