Terralaboris asbl

Notion de sans-abri et conditions de l’octroi d’une (seconde) prime d’installation

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 19 février 2025, R.G. 2024/AL/145

Mis en ligne le dimanche 9 novembre 2025


C. trav. Liège (div. Liège), 19 février 2025, R.G. 2024/AL/145

Résumé introductif

Un hébergement très précaire n’exclut pas la qualité de sans-abri.

Sont notamment à considérer comme telles les personnes qui résident temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement personnel soit mis à leur disposition ainsi que celles hébergées provisoirement par un particulier en vue de leur porter secours de manière transitoire et passagère.

Si, en matière de revenu d’intégration sociale, sont admises les personnes vivant en camping-caravaning, rien ne permet d’exclure l’application de la notion lorsqu’il s’agit d’aide sociale.

La prime d’installation n’est en principe octroyée qu’une seule fois dans la vie du sans-abri. Cependant, des dispositions spécifiques ont permis son octroi, une seconde fois, à l’occasion des inondations de 2021.

Dispositions légales

  • Loi du 26 mai 2002 concernanl le droit à l’intégration sociale – article 14, § 3,
  • Loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. – article 57bis,
  • Arrêté royal du 1er février 2022 modifiant l’arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale et modifiant l’arrêté royal du 21 septembre 2004 visant l’octroi d’une prime d’installation par le centre public d’action sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans-abri
  • circulaire ministérielle du 7 mai 2007 relative au taux du revenu d’intégration sociale à accorder aux personnes sans-abri

Analyse

Faits de la cause

Une famille vivait dans la région de Liège dans des caravanes dont elle était propriétaire lorsqu’elle fut victime des inondations en juillet 2021.

Les caravanes ont été détruites et les occupants n’ont pas pu avoir d’indemnisation de l’assurance.

La commune signa avec eux une convention d’occupation temporaire et précaire sur un ancien terrain de football.

Ils y installèrent trois caravanes au mois d’août 2021.

La commune décida alors de créer des zones humides sur les parcelles inondées et entama une procédure d’expropriation.

En mars 2023, la famille fut relogée dans une maison de l’agglomération.

Une garantie de 2.100 € devait être constituée, dont seule une partie fut versée au bailleur.

Parallèlement, les parents avaient bénéficié d’une procédure de règlement collectif de dettes, dont l’issue, intervenue en avril 2023, avait laissé un important endettement post-médiation.

Les intéressés demandèrent l’intervention du C.P.A.S., s’agissant d’une part d’une aide financière pour la garantie locative et de l’autre l’octroi d’une prime d’installation ‘sans-abri’ (article 57bis de la loi organique).

Le C.P.A.S. ayant refusé, un recours a été introduit devant le Tribunal du travail de Liège, division Liège.

Par décision du 12 février 2024, le tribunal a partiellement accueilli celui-ci, accordant à la demanderesse (la mère) une deuxième prime à l’installation et une aide sociale récupérable pour la garantie locative.

Le C.P.A.S. interjette appel.

Il estime que l’intéressée ne peut prétendre ni à une deuxième prime d’installation ni à une aide sociale récupérable pour la garantie locative et demande que ses décisions soient confirmées dans toutes leurs dispositions.

Quant à l’intimée, elle interjette appel sur le caractère remboursable de l’aide sociale financière accordée pour le paiement de la garantie locative.

La décision de la cour

La cour envisage les deux volets de l’aide sociale sollicitée, étant d’une part la prime d’installation et de l’autre l’aide financière (remboursable ou non).

La prime d’installation est prévue à l’article 14, § 3, de la loi du 26 mai 2002.

Celle-ci est destinée au bénéficiaire de RIS qui perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale.

Ce droit n’est accordé qu’une seule fois dans la vie.

Il s’agit d’une majoration d’un douzième du montant annuel du revenu d’intégration (taux ‘famille à charge’).

Pour une personne qui ne bénéficie pas du revenu d’intégration sociale, cette prime est une forme d’aide sociale, visée à l’article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.

Cette prime est subventionnée par l’État à 100 %.

La cour note que tant en intégration sociale qu’en aide sociale la réglementation ne prévoit aucun délai pour introduire la demande.

Si, logiquement, elle doit l’être au moment où le demandeur intègre son logement, quittant ainsi son état de sans-abri, et qu’il fait face à des frais d’installation, il n’est pas interdit de l’introduire plus tard, le juge devant vérifier en cas de demande tardive et vu les circonstances de l’espèce si le but de la demande est conforme à la finalité du droit.

La cour se penche sur la notion de sans-abri, qui a été explicitée dans une circulaire ministérielle du 7 mai 2007 (circulaire relative au taux du revenu d’intégration sociale à accorder aux personnes sans-abri). Il ressort de celle-ci que la notion couvre également les personnes qui résident temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement personnel soit mis à leur disposition ainsi que celles hébergées provisoirement par un particulier en vue de leur porter secours de manière transitoire et passagère.

Un hébergement très précaire n’exclut dès lors pas la qualité de sans-abri.

En outre, la jurisprudence donne à cette notion une interprétation large.

Quant à la ‘double prime’, elle est prévue par un arrêté royal du 1er février 2022, qui a modifié celui du 11 juillet 2002, permettant l’octroi d’une prime d’installation une deuxième fois à la suite des inondations de juillet 2021 lorsque les victimes de celles-ci perdent leur qualité de sans-abri en occupant un logement qui leur sert de résidence principale.

Celles-ci doivent, cependant, au moment où elles sont devenues sans-abri résider dans une commune déclarée sinistrée et dont le C.P.A.S. a bénéficié de subventions ‘inondations’.

En l’espèce, les conditions sont remplies pour l’octroi de la seconde prime puisque la convention d’occupation temporaire et précaire signée avec la commune a mis à la disposition de la famille un terrain sur des anciennes installations sportives pour pouvoir emménager.

La cour rejette l’argument du C.P.A.S. selon lequel en aide sociale les personnes qui séjournent dans une résidence de loisirs ou un camping caravaning ne seraient pas assimilées à des personnes sans-abri.

Pour la cour, cette assimilation n’est pas exclue, la famille résidant depuis la perte de leur logement, sur un terrain communal de manière précaire.

Par ailleurs, pour ce qui est de la garantie locative, la cour vérifie l’état de besoin, le ménage étant composé de 7 personnes et le budget étant en très juste équilibre pour une famille nombreuse. Ceci justifie l’octroi d’une aide sociale, l’octroi étant nécessaire pour assurer le droit au logement de la famille. La cour confirme que celle-ci sera remboursable.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be