Terralaboris asbl

Secteur AMI : interdiction de cumul des indemnités avec une prime de départ

Commentaire de C. trav. Mons, 26 février 2025, R.G. 2023/AM/236

Mis en ligne le dimanche 9 novembre 2025


C. trav. Mons, 26 février 2025, R.G. 2023/AM/236

Résumé introductif

L’article 103, § 1er, 1), de la loi du 14 juillet 1994, dans sa version antérieure à la modification apportée par la loi du 28 février 2022, ne permet pas le cumul entre les indemnités de mutuelle et une prime de départ.

Les indemnités de départ non exprimées en temps de travail constituent de la rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 et ne sont pas cumulables avec les indemnités de mutuelle.

Cette situation de cumul en AMI doit être alignée sur les règles en vigueur dans le secteur chômage.

Dispositions légales

  • Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - article 103, § 1er (version antérieure au 19 mars 2022) et article 137bis
  • Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs – article 2
  • Arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps travail à l’usage de la sécurité sociale en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions – article 66

Analyse

Faits de la cause

Un ouvrier a été indemnisé par sa mutuelle et ensuite reconnu en invalidité le 18 octobre 2012.

Il y a eu fermeture de l’entreprise où il travaillait le 31 mai 2017, ce qui lui a permis de percevoir une indemnité compensatoire de préavis de 32 semaines couvrant la période la période du 1er juin 2017 au 10 janvier 2018, ainsi qu’une indemnité de reclassement de l’ordre de 8.300 €, une indemnité de départ de 115.000 € et une indemnité de fermeture de 4.700 €.

Vu la perception de l’indemnité compensatoire de préavis, il n’a pas bénéficié d’indemnités de mutuelle pendant la période correspondante.

En avril 2019, les services de contrôle de l’INAMI ont notifié à sa mutualité qu’il y avait cumul non autorisé pour la période du 11 janvier 2018 au 22 novembre 2018 et du 10 décembre 2018 au 28 février 2019. Il s’agit d’un montant de 21.461,47 euros.

Pour l’INAMI, qui se fonde sur les déclarations de l’employeur à l’O.N.S.S., l’indemnité de rupture, exprimée en temps de travail, couvre la période du 1er juin 2017 au 10 janvier 2018 et l’indemnité de licenciement, non exprimée en temps de travail, commence à courir le (même) 1er juin 2017 et est censée correspondre à une période de 40 mois complets.

L’INAMI relève que la mutualité a eu connaissance du cumul interdit avec l’indemnité de rupture du contrat exprimée en temps de travail mais qu’elle n’a pas fait ce constat pour l’indemnité de licenciement.

Pour l’INAMI, il y a lieu à récupération à partir du 11 janvier 2018 sur pied de l’article 103 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

L’organisme assureur a aussitôt répercuté la teneur de ce courrier auprès de son affilié.

Une seconde décision est intervenue un mois plus tard aux fins de récupérer en outre les indemnités d’invalidité indûment octroyés pendant les mois de mars et avril 2019.

Un recours a été introduit par l’assuré social devant le Tribunal du travail du Hainaut (division de Charleroi).

La décision du tribunal

Le jugement rendu le 30 juin 2023 a accueilli partiellement la demande, annulant les décisions administratives pour défaut de motivation formelle.

Le tribunal s’est substitué à la mutuelle et a déclaré non fondée la demande de l’intéressé tendant au paiement des indemnités d’invalidité du 1er juin 2017 au 10 janvier 2018 et du 1er mai 2019 au 23 septembre 2020. Il a admis ce droit pour la période ultérieure.

Appel a été interjeté par l’assuré social, l’INAMI demandant la confirmation du jugement.

La décision de la cour

La cour constate, sur le plan des faits, qu’il n’y a pas eu de paiement d’indemnités du 1er juin 2017 au 10 janvier 2018 (période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis) mais paiement du 11 janvier 2018 au 30 avril 2019 (les indemnités n’étant plus payées à partir de cette dernière date).

Elle examine ensuite la prescription de l’action en paiement, rappelant qu’en vertu de l’article 174, 1°, de la loi coordonnée, cette action se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel les indemnités se rapportent.

Eu égard à la date de dépôt de la requête, le mois de juin 2017 est prescrit.

Sur le fond, l’interdiction de cumul est visée à l’article 103, § 1er, de la loi coordonnée, qui vise en son 3° l’indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, ainsi que d’autres indemnités (délégués du personnel, délégués syndicaux) ou encore la cessation du contrat d’un commun accord et l’indemnité en compensation du licenciement.

La cour relève que la loi ne définit pas cette notion d’indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat, ceci étant cependant fait à l’article 66 de l’arrêté royal du 10 juin 2001 (relatif à l’harmonisation des notions).

Cet article 66 précise qu’il faut entendre par là les hypothèses où l’employeur doit une indemnité au travailleur en application des articles 39, § 1er, ou 40, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978. Sont ainsi visées (la cour faisant un renvoi à plusieurs décisions de jurisprudence) l’indemnité compensatoire de préavis et celle due en cas de rupture du contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

La notion de rémunération en la matière étant celle de l’article 2 de la loi sur la protection de la rémunération et celui-ci visant notamment les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement, la cour retient que quatre conditions sont ainsi réunies et qu’elles sont encore cumulatives, étant que (i) l’avantage doit être évaluable en argent, (ii) le travailleur doit avoir droit à celui-ci, (iii) cet avantage doit être à charge de l’employeur et (iv) il doit être octroyé en raison de l’engagement du travailleur.

Renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2014 (Cass., 8 décembre 2014, S.13.0006.N et S.13.0079.N), la cour insiste sur le critère : c’est l’engagement du travailleur et non la contrepartie d’une prestation de travail.

Il peut dès lors s’agir d’avantages relatifs à la rupture ou à la suspension du contrat.

Des exemples ont été donnés en jurisprudence, étant l’indemnité de non-concurrence, l’indemnité pour dommage moral en cas de restructuration ou dans le cas d’une fermeture d’une division d’entreprise.

La cour précise ensuite qu’une modification est intervenue par la loi du 28 février 2022 aux fins de donner au Roi le pouvoir d’étendre ou de limiter la notion de rémunération et de déterminer de quelle manière est fixée la période couverte par une indemnité non exprimée en temps de travail versée en cas de résiliation du contrat, mais que l’arrêté royal du 3 juillet 1996 ne semble pas avoir subi de modifications suite à ce nouveau texte.

Renvoyant aux travaux préparatoires, la cour arrive à la conclusion que la volonté du législateur a été d’aligner la situation en matière de maladie-invalidité avec celle existant en chômage.

Elle examine dès lors l’ensemble des montants perçus par le travailleur dans le cadre du plan social conclu lors de la fermeture de l’entreprise.

Elle aboutit à la conclusion que la prime de départ n’est pas une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière de contrat mais qu’il s’agit de rémunération et qu’elle n’est pas visée par une des exceptions prévues à l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.

Même si elle n’a pas été exprimée en temps de travail, elle doit être considérée comme ayant un caractère rémunératoire.

La question se pose cependant, une fois ce premier constat fait, de la période à laquelle l’indemnité se rapporte.

L’arrêt fait le parallèle avec la situation du chômage, où l’arrêté royal du 25 novembre 1991 contient également une interdiction de cumul, constatant que la perception d’une indemnité dans l’un et l’autre cas sont des situations comparables.

Il n’y a dès lors pas lieu de traiter différemment le cas de la perception d’indemnités dans le secteur AMI.

Pour ce qui est de la période non indemnisable, la cour relève que la mutuelle a déterminé celle-ci en se basant sur la position de l’INAMI, qui divise le montant de la prime par la dernière rémunération mensuelle, calcul aboutissant à une période de 40 mois et huit jours.

Pour ce qui est du point de départ, c’est le premier jour suivant le licenciement qui a été retenu.

La cour constate que ce chevauchement est favorable à l’intéressé vu la question de l’indemnité compensatoire de préavis.

Elle corrige cependant légèrement les chiffres et aboutit à une interdiction de cumul jusqu’au 31 août 2021,ainsi qu’à un reliquat pour le mois de septembre.

Relevant, par ailleurs, que la mutuelle avait connaissance des montants versés par l’employeur et qu’elle a continué à payer pendant un certain temps, la cour estime qu’il y a lieu de faire application de l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social et que, vu la controverse existante en jurisprudence, l’intéressé ne pouvait savoir qu’il n’avait pas droit aux indemnités.

Il n’y a dès lors pas lieu à récupération pendant la période correspondante mais uniquement pour la suite.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be