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Quelques précisions sur le délai de recours contre une décision en sécurité sociale

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 23 janvier 2025, R.G. 2024/AL/83

Mis en ligne le dimanche 9 novembre 2025


C. trav. Liège (div. Liège), 23 janvier 2025, R.G. 2024/AL/83

Résumé introductif

L’article 2 de la Charte ne donnant pas de définition de la notion de notification, il y a lieu de retenir son sens usuel et non celui de notification judiciaire.

Celle-ci intervient lorsque le facteur a présenté le pli au domicile de l’assuré social, et ce même si celui-ci n’est pas allé le retirer.

Le délai prend cours le jour qui suit et se calcule de quantième à veille de quantième.

Dispositions légales

  • Charte de l’assuré social, articles 3, 4, 14 et 23

Analyse

Rétroactes

Un assuré social a introduit un recours devant le Tribunal du travail de Liège, division Verviers, le 12 avril 2023.

Celui-ci concerne une décision de sa mutuelle du 9 janvier 2023, le considérant apte à un travail léger à moyen, non spécialisé vu la stabilisation de sa situation.

Le tribunal du travail a statué par jugement du 19 janvier 2024, déclarant le recours irrecevable, considérant que le délai de trois mois avait commencé à courir le lendemain du jour ouvrable qui suit celui de l’envoi, soit le 11 janvier.

Le délai se comptant de quantième à veille de quantième, l’intéressé avait jusqu’au 10 avril pour introduire son recours.

Il juge donc celui-ci, daté du 12 avril, irrecevable.

Appel a été interjeté de cette décision par l’assuré social.

Moyens de l’appel

L’appel tend en premier lieu à faire admettre la recevabilité du recours initial, l’appelant se fondant sur la Charte de l’assuré social.

Il considère que la décision ne contenait pas toutes les mentions prévues à l’article 14 de la Charte, étant le délai et les modalités pour intenter un recours, l’identification du service qui gère le dossier ainsi que la possibilité d’obtenir toutes explications auprès de celui-ci.

Il développe une thèse à titre subsidiaire, concluant à la faute de son organisme assureur, étant un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.

Enfin, il fait valoir un cas de force majeure, étant sa radiation d’office de son domicile, lorsque le pli a été présenté.

Quant à la mutuelle, elle conteste à la fois l’absence des mentions exigées par la Charte de l’assuré social, ainsi que la faute qui lui est reprochée.

Pour ce qui est de la radiation, elle considère qu’il ne s’agit pas d’un cas de force majeure.

L’avis du ministère public et les répliques

Le ministère public conclut à l’absence de force majeure et au respect de l’article 14 de la Charte de l’assuré social.

En réplique, la mutuelle précise, pour ce qui est des renseignements relatifs au service qui gère le dossier et à la possibilité d’obtenir des informations, que le numéro de téléphone est un numéro général, de même que l’adresse mail et qu’ils permettent d’obtenir des informations utiles sur le contenu de la décision.

La décision de la cour

Des premiers développements sont réservés à l’expiration du délai de recours, la cour reprenant l’article 23 de la Charte de l’assuré social.

Elle retient que la notion de notification n’a pas été définie dans l’article 2 de celle-ci et qu’il y a lieu, dès lors, de retenir son sens administratif (à savoir son sens usuel) et non celui de notification judiciaire, renvoyant notamment à la doctrine de Mme K. STANGHERLIN (K. STANGHERLIN, « Le facteur sonne toujours deux fois. La Cour d’arbitrage et le point de départ des délais de recours en aide sociale », Chron. Dr. Soc., 2007, page 65), selon qui il y a notification dès lors que le contenu de l’acte notifié est porté à la connaissance du destinataire.

L’arrêt poursuit en précisant que la notification intervient lorsque le facteur a présenté le pli au domicile de l’assuré social, et ce même si celui-ci n’est pas allé le retirer.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (étant rappelé ici Cass., 23 juin 2006, F.05.0021.F), le délai prend cours le jour qui suit et se calcule de quantième à veille de quantième.

La cour conclut dès lors, comme le premier juge, que le recours a été introduit hors délai.

Elle en vient, ainsi, à l’examen de l’article 14 de la Charte, dont l’appelant plaide le non-respect. Il s’agit (i) du délai et des modalités pour intenter un recours, (ii) des références du dossier du service qui gère celui-ci, ainsi que (iii) de la possibilité d’obtenir toutes explications sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d’un service d’information désigné.

En effet, dès lors que les mentions ne figurent pas, le délai de recours ne commence pas à courir.

Pour ce qui est des modalités d’introduction du recours, la cour estime qu’est conforme à la Charte la mention selon laquelle la requête écrite, datée et signée, doit être déposée contre accusé de réception ou par envoi recommandé au greffe du tribunal dans les trois mois du courrier. Il n’y a pas lieu d’indiquer nécessairement le jour précis où le délai prend cours.

Quant aux références du dossier, elles figurent sur la décision, ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse mail avec la mention selon laquelle l’intéressé peut contacter un des collaborateurs de la mutuelle à ces numéro et adresse.

L’appelant fait encore état de ce que le numéro donné est le numéro général et qu’il ne correspond dès lors pas à la mention légale, qui exige que ce soit le service qui gère le dossier ou un service d’information désigné.

Les mentions apportées par la mutuelle étant l’identification du médecin-conseil qui a pris la décision, la cour précise que la référence à cette fonction est suffisante et qu’en outre le nom du médecin est repris.

Pour ce qui est du numéro de téléphone, la mention du numéro général de la mutuelle n’implique pas que la personne qui gère le dossier ne soit pas joignable, la cour précisant encore qu’il en est d’autant plus ainsi en matière d’indemnités de mutuelle, où diverses questions peuvent se poser et concerner des services différents.

En conclusion, elle estime qu’il n’y a pas de manquement à l’article 14 de la Charte.

Elle en vient ainsi à la question de la force majeure invoquée, étant la radiation d’office de l’appelant.

La cour rappelle ici un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2012 (Cass., 13 janvier 2012, C.11.0091.F), qui enseigne que, vu l’effet libératoire de la force majeure, un délai légal est prorogé en faveur de la partie mise pour motif de force majeure dans l’impossibilité d’accomplir un acte pendant tout ou partie de celui-ci.

Il reste suspendu pendant que la force majeure existe et recommence à courir lorsque celle-ci a cessé d’exister.

Pour l’application de cette règle, il faut cependant qu’il y ait force majeure et la cour conclut ici que l’intéressé reste en défaut d’établir l’existence de celle-ci, dans la mesure où il est responsable de sa radiation d’office et où il n’était pas dans l’impossibilité d’obtenir son courrier.

Enfin, vient le chef de demande relatif à la réparation d’une faute, étant un manquement de la mutuelle à ses obligations d’information et de conseil.

Ce sont ici les articles 3 et 4 de la Charte qui sont invoqués.

La cour en reprend le texte et rappelle qu’elle a examiné la question des modalités de recours et a conclu que l’information spontanée donnée était suffisante et que, par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas avoir posé clairement la question du point de départ du délai.

Elle ne retient dès lors aucune faute dans le chef de la mutuelle et confirme le jugement.


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