Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 23 janvier 2025, R.G. 2024/AL/116
Mis en ligne le dimanche 9 novembre 2025
C. trav. Liège (div. Liège), 23 janvier 2025, R.G. 2024/AL/116
Résumé introductif
Le titulaire qui paie une pension alimentaire sur la base d’une décision judiciaire (notamment) est considéré comme travailleur ayant personne à charge.
Le paiement doit être effectif et être, que ce soit au titre de pension alimentaire ou de délégation de somme, d’un minimum de 111,55 € par mois.
L’action en paiement de prestations de l’assurance indemnités se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel ces indemnités se rapportent, la prescription pouvant être interrompue par lettre recommandée.
Cette interruption peut être renouvelée.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Suite à un jugement du tribunal de la famille du 3 octobre 2019, la condamnant à verser une part contributive pour son fils, et ce avec effet rétroactif depuis le 1er octobre 2018, une assurée sociale a demandé à sa mutuelle, qui l’indemnisait depuis plusieurs années, de verser directement ce montant au père, et ce rétroactivement pour les indemnités dues.
La mutuelle a demandé à l’intéressée la preuve du paiement des arriérés, ce qu’elle a déclaré, par la voie de son conseil, être dans l’impossibilité matérielle de faire, vu l’arriéré de plus d’un an.
Le conseil demanda à la mutuelle dans un courrier ordinaire du 6 janvier 2020 de régulariser cette situation en tenant compte du fait qu’elle était ainsi chef de famille depuis la même date.
Aucune suite ne fut réservée à ce courrier (que la mutuelle prétendit ultérieurement ne pas avoir reçu).
Deux ans et demi plus tard, soit le 23 juin 2022, la mutuelle notifia un indu de l’ordre de 3.250 €.
La motivation de la décision était une erreur du taux auquel l’intéressée avait été indemnisée, celui-ci n’étant plus le taux avec charge de famille mais isolé, vu que le fils avait commencé à travailler.
La mère a alors informé sa mutuelle qu’elle avait appris la chose et que, en conséquence, elle avait arrêté le paiement de la pension alimentaire, qui avait été effectué jusqu’en juin 2022.
Une demande de renonciation fut introduite et des renseignements furent par ailleurs demandés quant aux périodes d’occupation du fils.
La mutuelle procéda à la vérification auprès de la banque Carrefour et informa l’intéressée qu’il s’agissait de 8 jours de travail en juin 2021, 66 jours entre juillet et septembre ainsi que 33 jours entre le 8 novembre et le 31 décembre.
Un recours fut introduit devant le Tribunal du travail de Liège (division Huy).
La requérante contestait devoir rembourser un indu (consécutif au changement de taux) et demandait également la condamnation de la mutuelle à l’indemniser au taux chef de famille pour la période du 1er octobre 2018 au 1er novembre 2019 (premier jour du mois suivant le jugement rendu par le tribunal de la famille le 3 octobre 2019).
Quant à la mutuelle, elle demandait un titre pour l’indu réclamé.
La décision du tribunal
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal du travail a condamné la mutuelle à payer les indemnités pour la période du 1er octobre 2018 au 1er novembre 2019 au taux avec personne à charge, conformément à l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, et ce, sur la base du jugement rendu par le tribunal de la famille.
Il a ordonné une réouverture des débats pour la récupération à partir de la période où le fils a commencé à travailler, vu l’absence d’informations suffisantes pour statuer.
La mutuelle interjette appel.
Position des parties devant la cour
Pour la partie appelante, la demande est prescrite pour la première période, ou à tout le moins non fondée et, pour la suite, la récupération doit être confirmée.
Quant à l’intimée, elle sollicite la confirmation du jugement pour la première période et plaide sa bonne foi pour la suite, considérant ainsi que la décision de récupération est non fondée.
La décision de la cour
La cour rappelle l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
En vertu de son 5°, est considéré comme travailleur ayant personne à charge le titulaire qui paie une pension alimentaire sur la base d’une décision judiciaire notamment (ou autres sources d’obligation non visées ici).
Le texte prévoit un minimum légal versé, que ce soit à titre de pension alimentaire ou de délégation de somme, de 111,55 € par mois.
Pour la cour, il ne peut être déduit de la différence de libellé avec l’article 110, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 organique en chômage que l’article 225 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 n’exigerait pas un paiement effectif.
En l’espèce, deux périodes doivent être examinées, conformément à ce qu’a retenu le tribunal.
Pour celle entre le 1er octobre 2018 et le 1er novembre 2019, elle rappelle le droit en principe pour l’intimée à bénéficier du taux avec charge de famille mais également l’obligation de paiement effectif.
La mutuelle soulevant la prescription, la cour reprend l’article 174, 2°, de la loi coordonnée, qui dispose que l’action en paiement de prestations de l’assurance indemnités se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel ces indemnités se rapportent.
La prescription peut être interrompue par lettre recommandée et cette interruption peut être renouvelée.
La cour note que l’intéressée a déposé une demande de cession à partir du mois d’octobre 2018.
La mutuelle admet qu’elle a donné suite à partir de novembre 2019.
La cour s’étonne de ce qu’aucune décision n’est déposée au dossier et que la raison pour laquelle la régularisation à partir d’octobre 2018 n’a pas été admise est inconnue.
Pour la cour, qui examine les éléments du dossier, étant essentiellement les échanges de courrier, il y a un courrier simple daté du 6 janvier 2020 mais celui-ci ne peut être une cause d’interruption, n’étant pas adressé par voie recommandée.
En conséquence, dès lors que la demande a été introduite par des conclusions déposées en cours d’instance, au-delà du délai de deux ans, la prescription est acquise.
La cour réforme le jugement sur ce point.
L’intéressée plaide ici également un défaut d’information de la mutuelle.
La cour suit partiellement la position de l’intimée, non en ce qu’il n’aurait pas été donné de suite utile au dit courrier du 6 janvier 2020 (dont la mutuelle dit ne pas avoir de trace) mais sur les raisons de l’absence de rétroactivité de la demande de cession (admise pourtant depuis novembre 2019).
Elle rouvre les débats sur ce point.
Pour la période à dater du 1er juillet 2021, la cour constate qu’à partir du moment où le fils a commencé à travailler la mère n’était plus redevable de la contribution alimentaire et il y a lieu à récupération d’indu vu qu’elle devait être indemnisée en tant qu’isolée.
Celle-ci plaide sa bonne foi, dans la mesure où elle était, selon elle, dans l’ignorance de la situation professionnelle de celui-ci.
Pour la cour, à l’instar de l’Avocat général, la bonne foi n’est pas en cause mais le fait qu’elle ait été informée tardivement est indifférent.
Elle ne pouvait bénéficier des indemnités au taux avec charge de famille et la récupération est confirmée.
L’arrêt après réouverture des débats semble imminent, aucune date n’étant cependant connue à ce jour.
Il permettra de vérifier si la gestion du dossier pour la première période est exempte de faute.