Terralaboris asbl

Contours de l’obligation de moyen à laquelle les secrétariats sociaux sont tenus

Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 9 septembre 2025, R.G. 23/3.558/A

Mis en ligne le samedi 15 novembre 2025


Tribunal du travail de Liège (division Liège), 9 septembre 2025, R.G. 23/3.558/A

Terra Laboris

Résumé introductif

Une décision d’aptitude prise par la mutuelle est une ‘res inter alios acta’ dans les rapports entre le travailleur et l’employeur. Elle n’est dès lors pas opposable à ce dernier, qui doit, s’il veut se prévaloir de l’aptitude du travailleur, faire procéder à un contrôle médical.

Un secrétariat social a une obligation de moyen et non de résultat. Il doit cependant démontrer avoir usé des moyens raisonnables pour répondre à une demande spécifique d’un affilié.

Une réponse fausse à une demande de renseignements peut être constitutive d’un manquement au devoir de prudence au sens de l’article 6.6, § 2, du nouveau Code civil.

Dispositions légales

  • Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail – articles 31 et 37
  • Code civil – articles 6.6 et 6.20

Analyse

Faits de la cause

Un employé, engagé le 1er juillet 2020, a été en incapacité de travail à partir du 9 juillet 2022.

Son organisme assureur, qui le prit en charge, lui notifia le 11 janvier 2023, une décision d’aptitude, contre laquelle un recours fut introduit devant le tribunal du travail, affaire toujours en cours au moment où celui-ci statue, dans le présent litige, qui l’oppose à son employeur.

Il a en effet été licencié le 24 janvier 2023 moyennant préavis à prester et a été admis au bénéfice des allocations de chômage temporaire pour force majeure médicale à partir du 26 janvier 2023, ce dont l’employeur a ensuite été informé via l’organisation syndicale à laquelle l’intéressé est affilié.

Le 20 mars, le secrétariat social de l’employeur informe celui-ci en réponse à un demande de renseignements qu’en cas de chômage pour force majeure le préavis court.

En conséquence, l’employeur établit une DIMONA de sortie le 30 avril 2023, date de la fin du préavis notifié.

Le recours en justice

Le travailleur introduit une procédure, réclamant une indemnité de rupture, ainsi qu’un solde de rémunération et une prime Corona.

L’employeur cite son secrétariat social en intervention forcée, sollicitant que celui-ci soit condamné à le garantir de toute condamnation qui interviendrait au titre de l’indemnité compensatoire de préavis.
Position des parties devant le tribunal

Pour le demandeur, l’incapacité de travail devait suspendre la prestation du préavis.

En conséquence, l’employeur est redevable d’une indemnité de rupture.

Pour le défendeur, qui se fonde sur l’article 62, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le travailleur qui perçoit les allocations de chômage temporaire en cas de recours contre une décision de sa mutuelle est considéré comme apte et le délai de préavis n’est plus suspendu.

Subsidiairement, il estime qu’il y a erreur due au secrétariat social, qui a manqué à son devoir contractuel de conseil et à ses obligations de prudence et de diligence.

Pour le secrétariat social, ni l’octroi d’allocations de chômage temporaire pour force majeure ni le recours contre la décision d’aptitude de l’organisme assureur n’ont d’effet suspensif.

Le préavis pouvait dès lors continuer à courir et l’employeur était en conséquence autorisé à constater la fin du contrat.

Il conteste en outre toute faute dans son chef.

La décision du tribunal

Le tribunal renvoie à l’article 37 de la loi relative aux contrats de travail, relatif au pouvoir de rupture du contrat de travail moyennant préavis.

Le tribunal rappelle que, en règle, le licenciement intervient avec préavis, qui est une période à prester, et qu’il peut lui être substitué le paiement d’une indemnité compensatoire.

En l’espèce, il s’agissait d’un préavis à prester.

Il reprend l’article 31 de la loi, qui règle la question de l’incapacité de travail et dispose que le contrat est suspendu pendant celle-ci.

Si le congé est donné avant ou pendant la suspension, elle suspend le délai de préavis.

Pour le tribunal, la décision de la mutuelle selon laquelle le travailleur était apte à reprendre le travail est une ‘res inter alios acta’.

Elle n’est donc pas opposable à l’employeur.

Celui-ci, informé de cette décision d’aptitude, pouvait la faire vérifier par un médecin contrôleur – ce qu’il n’a pas fait.

Il ne pouvait dès lors se baser sur l’indication erronée de son secrétariat social pour constater la fin du contrat.

Le travailleur ayant été privé du préavis, l’indemnité est due.

Le tribunal règle ensuite les chefs de demande relatifs au solde de rémunération et à la prime Corona, questions plus factuelles et en vient à l’action en garantie introduite par l’employeur à l’encontre du secrétariat social.

Il reprend le courrier du secrétariat social faisant suite à la demande de l’employeur, qui précise que vu l’existence d’un recours contre la décision de la mutuelle un code de chômage particulier été pris en compte mais qu’en cas de chômage pour force majeure le préavis a commencé à courir.

Le tribunal relève qu’il s’agit d’une erreur et que celle-ci est encore contestée par le secrétariat social au stade des conclusions, celui-ci soutenant en effet que l’employeur peut se prévaloir de la décision d’aptitude de la mutuelle, ce qui entraîne l’écoulement du préavis.

Il fait également valoir qu’il a une obligation de moyen et non de résultat, point sur lequel le tribunal le rejoint sur le principe.

Le jugement souligne cependant qu’il doit démontrer avoir usé des moyens raisonnables pour répondre à une demande spécifique d’un affilié.

En l’espèce, l’agent du secrétariat social (qui n’est pas juriste) a répondu de façon tranchée moins de trois quarts d’heure après avoir reçu la demande de renseignements.

Le tribunal relève que, vu ses fonctions, il ne dispose pas des compétences juridiques spécifiques et n’a pas eu le temps matériel de consulter un juriste.

Vu la précipitation de la réponse et son caractère tranché, les moyens à disposition n’ont pas été utilisés pour fournir une information correcte à l’affilié.

Il s’agit d’un manquement au devoir de prudence au sens de l’article 6.6, § 2, du nouveau Code civil (le tribunal relevant que s’il n’était pas d’application au moment des faits, il consacre une doctrine et une jurisprudence constantes).

Le tribunal relève encore que le service ‘Legal’ été mis en copie de la réponse et qu’il n’y a pas non plus réservé de suite.

Ceci constitue un manquement à l’obligation de moyen du secrétariat social.

Le jugement aborde l’examen du dommage, qui est la condamnation à l’indemnité de rupture.

Vu certains éléments de fait, il retient cependant un partage de responsabilité et, en application de l’article 6.20 du Code civil, répartit celle-ci à raison de 60 % pour le secrétariat social et 40 % pour l’employeur.

Note

Cette affaire est l’occasion de rappeler les dispositions du nouveau Code civil quant à la faute.
L’article 6.6 en donne la définition en son § 1er : la faute consiste en un manquement à une règle légale imposant ou interdisant un comportement déterminé ou à la norme générale de prudence qui doit être respectée dans les rapports sociaux.

En vertu de son § 2, la norme générale de prudence impose d’adopter un comportement conforme à celui qu’aurait adopté une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances. A cet effet, peuvent notamment être pris en considération (i) les conséquences raisonnablement prévisibles du comportement, (ii) la proportionnalité entre le risque de survenance du dommage, sa nature et son étendue et les efforts et mesures nécessaires pour l’éviter, (iii) l’état des techniques et des connaissances scientifiques, (iv) les règles de l’art et les bonnes pratiques professionnelles ainsi que (v) les principes de bonne administration et de bonne organisation.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be