Terralaboris asbl

Exercice d’’une activité incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage et responsabilité de l’organisme de paiement

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 mars 2025, R.G. 2023/AB/309

Mis en ligne le dimanche 16 novembre 2025


Cour du travail de Bruxelles, 13 mars 2025, R.G. 2023/AB/309

Terra Laboris

Résumé introductif

L’obligation d’information et de conseil à l’égard du chômeur est principalement à charge de l’organisme de paiement, qui a en outre une obligation de proactivité.

Pour vérifier si celui-ci a commis une faute, il faut reconstituer a posteriori le dommage en se plaçant à la date à laquelle celle-ci aurait été commise et déterminer, si le chômeur avait été correctement informé, s’il aurait adopté un comportement différent de sorte que le dommage ne se serait pas produit.

Dispositions légales

  • Charte de l’assuré social – articles 3 et 4
  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – article 24

Analyse

Faits de la cause

M. B., bénéficiaire d’allocations de chômage temporaire pour force majeure (Corona), envisagea d’entamer un stage d’agent immobilier à titre de travailleur indépendant.

Il s’est affilié à la BCE le 29 août 2020.

Le statut d’indépendant a été demandé à titre complémentaire, vu la suspension du contrat de travail.

Une convention de collaboration été signée le 21 septembre et le stage a débuté le 12 octobre.

Le 18 octobre, l’intéressé a interrogé la Capac en ce qui concerne la possibilité de cumul.

Il a alors été invité à remplir des documents aux fins de bénéficier de la mesure ‘Tremplin indépendant’, ce qu’il a fait, mentionnant un début d’activité accessoire au 12 octobre.

Trois mois plus tard environ, la Capac a repris contact avec lui, précisant ne pas avoir besoin de ces documents et lui confirmant qu’il pouvait exercer cette activité indépendante.

Les documents n’ont pas été transmis à l’ONEM, qui n’a pu prendre une décision en temps opportun sur la possibilité de cumul de cette activité avec les allocations de chômage.

Le recours judiciaire

M. B. a introduit devant le tribunal du travail francophone de Bruxelles une requête recevable contre une décision de l’ONEm du 15 octobre 2021 qui l’exclut du bénéfice des allocations temporaires de chômage Covid à partir du 6 septembre 2020, date à laquelle il aurait débuté une activité complémentaire comme indépendant, incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage et prononce une sanction administrative d’avertissement pour non déclaration de cette activité.

La CAPAC a été mise à la cause.

La décision du tribunal

Par un jugement du 22 mars 2023, le tribunal dit le recours contre la décision de l’ONEm recevable et partiellement fondé en ce qu’il critique la décision d’exclusion du bénéfice des allocations du 6 septembre au 30 septembre 2020 et lui donne un avertissement pour n’avoir pas complété sa carte de contrôle conformément aux directives de l’ONEm pour ce mois.

Il confirme pour le surplus cette décision et condamne le chômeur à payer à cet organisme la somme de 22.386,16 euros.

Il déclare la demande du chômeur contre la CAPAC recevable et partiellement fondée, la condamnant au paiement d’une somme de 5.596,54 euros à titre de dommages et intérêts.

Le litige en appel

Le litige en appel ne concerne que la CAPAC, partie appelante, et M. B., partie intimée, qui n’a pas interjeté appel du jugement.

M. B. soutient d’abord que l’appel de la CAPAC est irrecevable pour n’avoir pas appelé l’ONEm à la cause alors que le litige est indivisible.

La décision de la cour

L’arrêt écarte l’argumentation relative à la recevabilité de l’appel : l’obligation pour M. B. de rembourser l’indu à l’ONEm peut être exécutée indépendamment de la décision concernant les dommages et intérêts dans son action contre la CAPAC. La cour renvoie à un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2024 (C.23.0060.N).

Le jugement est donc définitif et coulé en force de chose jugée en ce qu’il confirme partiellement la décision de l’ONEm et condamne le chômeur au remboursement de l’indu.

La saisine de la cour est dès lors limitée à l’existence d’un comportement fautif de la CAPAC et dans ce cas des dommages et intérêts dus par cet organisme.

Sur le fond, la cour rappelle que, en vertu de l’article 24 de l’arrêté royal organique chômage, les organismes de paiement ont la mission de tenir à la disposition du travailleur les formulaires dont l’usage est prescrit par l’ONEm, de faire et transmettre au travailleur toute communication et tout document prescrit par l’ONEm, de le conseiller gratuitement et de lui fournir toutes informations utiles contenant ses droits et ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage.

L’obligation d’information et de conseil à l’égard du chômeur est dès lors principalement à charge des organismes de paiement, qui doivent, en sus, être proactifs dans le traitement des dossiers.

L’arrêt retient en l’espèce que la CAPAC a commis une double faute, étant (i) de ne pas avoir transmis à l’ONEm les documents que M. B. lui a remis le 28 octobre 2020 et qui mentionnaient un début d’activité accessoire le 12 octobre 2020 avec description de l’activité et le revenu escompté, ainsi que (2) d’avoir répondu au chômeur trois mois plus tard qu’elle n’avait pas besoin de ces documents et qu’il pouvait exercer son activité indépendante.

La cour examine ensuite le lien de causalité entre la faute et le dommage, ce qui implique la démonstration que, si le chômeur avait été correctement informé, il aurait adopté un comportement différent de sorte que le dommage ne se serait pas produit.
Il faut donc reconstituer a posteriori le dommage en se plaçant à la date à laquelle la faute aurait été commise.

L’arrêt cite S. GILSON et alii, « Regards sur la charte de l’assuré social » in J. Clesse et J. Hubin, Questions spéciales de droit social. Hommage à Michel Dumont, CUP, Liège, 2014 p.276.

Le dommage ne s’identifie pas à l’indu, l’obligation de restituer un paiement indu ne constituant pas en soi un dommage (avec renvoi à Cass., 28 octobre 2019, S.18.0075.F).

La théorie de la perte d’une chance peut être invoquée, un aléa existant quant au comportement que l’assuré social aurait adopté s’il avait reçu une information adéquate.

Pour procéder à son évaluation dans le cas d’espèce, l’arrêt retient que l’ONEm aurait sans doute refusé le bénéfice de la mesure Tremplin-indépendant.

Mais s’il avait disposé d’une décision en temps opportun, M. B. aurait peut-être renoncé à un stage dont les revenus étaient bien inférieurs aux allocations de chômage.

Il aurait aussi pu convenir d’une collaboration à temps partiel, ce stage étant à prester au cours d’une période de douze mois au moins et de trente-six mois au plus.

Le lien de causalité est donc établi.

La cour relève que M. B. n’a pas interjeté appel du jugement, fut-ce pour tenter d’obtenir la limitation de cet indu aux 150 derniers jours d’indemnisation et que les parties ne se sont pas expliquées sur la possibilité de solliciter une renonciation auprès du Comité de gestion de l’ONEm.

La cour ne peut donc évaluer le dommage autrement qu’ex aequo et bono. Elle le fixe à 50% d’un indu réduit aux 150 dernières allocations, soit 5.044,90 euros, fixés sous la réserve que l’ONEm via son Comité de gestion n’ait pas renoncé à l’indu.

S’il y a eu renonciation totale ou partielle, les dommages seront réduits en proportion mais en maintenant un montant minimum plancher de 1.000 euros couvrant le dommage moral.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be