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Acquisition des droits en matière de pension : non-rétroactivité de la loi nouvelle

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 25 mars 2025, R.G. 2023/AL/434

Mis en ligne le dimanche 16 novembre 2025


Cour du travail de Liège (division Liège), 25 mars 2025, R.G. 2023/AL/434

Terra Laboris

Résumé introductif

Les droits à la pension s’acquièrent définitivement au fur et à mesure des prestations de travail ou des périodes assimilées.

Ils ne peuvent être remis en cause par la suite, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Une période d’emploi ou d’inactivité déjà terminée n’est pas une condition qui se produit ou perdure sous l’empire d’une loi nouvelle.

Dès lors que celle-ci vient modifier les conditions de prise en compte des périodes d’emploi ou d’inactivité, elle ne peut s’appliquer à des périodes déjà écoulées que si ceci est expressément prévu.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés – article 34, § 1er, N. et O.
  • Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination - article 7

Analyse

Faits de la cause

Une employée a presté pendant 42 ans, jusqu’à la date de sa pension de retraite.

En cours de carrière, elle a bénéficié d’une allocation d’interruption de carrière aux fins de s’occuper de ses enfants pendant un total de 60 mois.

Il s’agit d’une interruption à mi-temps pour 51 mois entre juin 1988 et août 1992 et 9 mois entre septembre 1993 et mai 1994.

Elle a introduit une demande de pension le 19 octobre 2021.

Dans son calcul, le SPF, qui lui a notifié son droit à une pension d’un montant brut de 1.986,80 €, n’assimile pas les interruptions de carrière professionnelle à des périodes de travail.

Un recours a dès lors été introduit devant le Tribunal du travail de Liège, division Verviers.

En cours d’instance, une correction du calcul a été effectuée par le SPF en vue de tenir compte de deux jours de maladie en 1993 venant modifier le montant de la pension calculé précédemment.

Cette décision a également été contestée.

L’objet de la demande

A titre principal, la demanderesse demande au tribunal de conclure à la violation de l’article 34, § 1er, N. de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 en ce que les décisions administratives ne tiennent pas compte dans le calcul du montant de la pension de retraite des périodes d’interruption de carrière partielle situées entre le 1er juin 1988 et le 31 mai 1994.

Elle sollicite que ces périodes soient assimilées à des périodes de travail et que les décisions soient écartées sur la base de l’article 159 de la Constitution.

Elle accompagne sa demande de modalités en vue de vérifier la correction de sa situation (production des comptes, etc.).

À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de retenir que les dispositions litigieuses (article 34, § 1er, N. et O.), telles qu’applicables pendant la même période, étaient constitutives d’une discrimination basée d’une part sur l’étendue de la réduction des prestations de travail et de l’autre sur la base de l’âge.

Elle demande également de retenir ici une violation de l’article 14 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ainsi que de l’article 7 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

Est également sollicité l’écartement des décisions en application du même article 159.

Plus subsidiairement encore, elle plaide que l’application de ces dispositions constitue une faute civile au sens de l’article 1382 du Code civil, qui lui cause un préjudice, dès lors qu’elle est privée d’une pension de retraite d’un montant plus avantageux.

La décision du tribunal

Le tribunal a statué par jugement du 25 septembre 2023.

Après avoir joint les deux recours, il a annulé les décisions en ce qu’elles ne tiennent pas compte des périodes d’interruption de carrière partielle, disant pour droit que celles-ci doivent être assimilées à des périodes de travail en application de l’article 34, § 1er, N. de l’arrêté royal du 21 décembre 1967.

Le SPF interjette appel de cette décision, demandant que ne soit pas retenue la conclusion du premier juge, étant l’existence d’une discrimination basée sur le temps de travail et l’âge et que la cour réforme le jugement en ce qu’il a annulé ses décisions.

L’avis du ministère public

Pour le ministère public il n’y a pas de discrimination.

Les droits à la pension sont acquis définitivement au fur et à mesure des prestations de travail ou des périodes assimilées sans qu’ils ne puissent être remis en cause par la suite, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Il examine les discriminations invoquées (étant avec la catégorie des travailleurs de plus de 50 ans) et estime que la valorisation des périodes d’interruption de carrière de ceux-ci et l’absence de valorisation en cas de congé parental répondent à des situations suffisamment différentes pour justifier la différence de traitement invoquée.

La décision de la cour

La question à trancher est présentée par la cour comme suit : pour le SPF, il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes d’interruption de carrière (article 34, § 1er, O. de l’arrêté royal du 21 décembre 1967 tel qu’en vigueur à l’époque des interruptions de carrière) et pour l’intimée, celles-ci doivent être valorisées (article 34, § 1er, N. du même arrêté royal).

Elle reprend dès lors les textes applicables, étant d’abord l’article 34, qui assimile à des périodes d’activité celles au cours desquelles la carrière professionnelle a été interrompue selon les conditions de l’article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, et ce avec un maximum de 12 mois (N.) ainsi que les périodes au cours desquelles le travailleur a réduit de moitié à partir de ses 50 ans ses prestations de travail correspondant à un régime de travail à temps plein selon les conditions de l’article 102 de la même loi (O.).

En vertu de l’article 100 de la loi du 22 janvier 1985, seules les interruptions de carrière à temps plein, en dessous de 50 ans, pouvaient être assimilées à du travail pour le calcul de la pension.

Lors de l’introduction de la demande de pension de travailleuse salariée, le même article 34 assimile à des périodes de travail les périodes d’interruption de carrière complète avec une limitation à 12 mois mais contient des règles particulières prolongeant celle-ci, selon des règles spécifiques si l’interruption de carrière partielle est située avant le 1er janvier 2012 ou à partir de cette date.

Pour la cour, afin de vérifier si les droits à la pension de retraite sont acquis au fur et à mesure de la carrière année après année ou lorsque le travailleur prend sa pension, en l’absence de règles de droit transitoire, il faut s’en référer au principe général d’application des lois dans le temps.

Un premier renvoi est fait à un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 5 mai 2022 (C. trav. Bruxelles, 5 mai 2022, R.G. 2021/AB/41), qui rappelé que les lois nouvelles n’ont d’effet que pour l’avenir, la non rétroactivité des lois étant une garantie permettant d’éviter l’insécurité juridique.

Cet arrêt précise qu’en matière de pension il n’arrive qu’une période qui était auparavant considérée comme assimilée ou assurée soit rétroactivement considérée comme ne l’étant plus à partir d’un certain moment et inversement.

En outre, dans un arrêt du 4 décembre 2023 (Cass., 4 décembre 2023, S.22.0077.N), statuant sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé le dispositif de l’article 1er de l’ancien Code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.

Elle a notamment précisé qu’une période d’emploi ou d’inactivité déjà terminée n’est pas une condition qui se produit ou perdure sous l’empire d’une nouvelle loi qui modifie les conditions de prise en compte des périodes d’emploi ou d’inactivité et que, par conséquent, une nouvelle loi qui modifie ces conditions pour le calcul de la pension de retraite ne s’applique à ces périodes déjà écoulées que si la loi le prévoit expressément.

En l’espèce, il s’agit de périodes d’interruption de carrière à mi-temps prises avant le 1er janvier 2012.

Dans sa version en vigueur au moment où la demande de pension a été introduite, celles-ci doivent être assimilées à des périodes de travail, répondant à une des conditions du nouvel article 34, étant la perception d’allocations familiales pour un enfant âgé de moins de six ans.

Cependant, l’intéressée avait moins de 50 ans lors de ces périodes d’interruption de carrière.

L’assimilation de certaines périodes d’interruption de carrière partielle sans condition d’âge a été rendue possible par un arrêté royal du 21 mars 1997, avec effet au 1er juillet 1997, soit postérieurement à la période visée en l’espèce.

Vu l’enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2023 ci-dessus, les droits la pension étant acquis progressivement année après année, et vu les modifications successives de l’article 34, § 1er, N. quant aux conditions de prise en compte des périodes d’emploi ou d’inactivité, il faut appliquer le principe général de non rétroactivité des lois et faire application de l’article 34 tel qu’en vigueur lors des périodes d’interruption de carrière, la loi ne prévoyant pas expressément la prise en compte des périodes déjà écoulées.

Celles-ci ne peuvent dès lors pas bénéficier de l’assimilation et la cour confirme les décisions du SPF.

Elle en vient à l’examen de la thèse subsidiaire de l’intimée, étant l’existence d’une discrimination basée sur le temps de travail et l’âge, discrimination contraire à la fois à la loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires et à celle du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

La cour ne peut que constater que la loi du 28 avril 2003 concerne les pensions complémentaires, à savoir les pensions du second pilier, et qu’elle est étrangère aux pensions légales (premier pilier).

Cette loi ne trouve dès lors pas à s’appliquer.

Par ailleurs, par rapport à l’article 4, § 1er, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, qui reprend notamment le critère de l’âge parmi les critères protégés, la cour rappelle que le texte permet de justifier la mesure en tenant compte du but et des effets de celle-ci ainsi que de la nature des principes en cause, étant exigé un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Pour la cour, l’âge de 50 ans est un critère objectif, de même que le caractère complet ou partiel de l’interruption de carrière.

Elle retient l’objectif légitime de favoriser une meilleure répartition de l’emploi tout en permettant aux travailleurs plus âgés d’aménager leur temps de travail sans effet négatif sur leur droit à la pension.

Un renvoi est de nouveau fait à l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 5 mai 2022, confirmé par l’arrêt de la Cour suprême du 4 décembre 2023.

La cour conclut à l’existence de régimes distincts avec des buts totalement différents et d’un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but recherché.

Enfin, elle rejette qu’il y ait une faute dans le chef du SPF.


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