Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 27 mars 2025, R.G. 2024/AN/53
Mis en ligne le dimanche 16 novembre 2025
Cour du travail de Liège (division Namur), 27 mars 2025, R.G. 2024/AN/53
Terra Laboris
Résumé introductif
En cas de fraude aux fins d’obtenir des allocations indues, se pose la question de la combinaison des règles de prescription applicables en droit de la sécurité sociale avec la prescription de l’action civile résultant d’une infraction visée par le Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Les effets du délit continué, qui fait courir la prescription à partir du dernier paiement délictueux, est susceptible d’entraîner la récupération d’allocations sans limite dans le temps, dont le caractère disproportionné est interrogé.
L’arrêt de la cour du travail pose pour la première fois la question en matière d’aide sociale.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une assurée sociale bénéficiant d’indemnités de mutuelle a perçu régulièrement des aides à charge du C.P.A.S. (pour des dépenses d’ordre médical).
Le 10 février 2023, le C.P.A.S. lui demande, dans le cadre de l’examen de son dossier en vue d’un nouvel octroi, ses extraits de compte ainsi que les documents relatifs à des avoirs mobiliers.
Le rapport social conclut à l’existence d’une épargne « assez importante », de l’ordre de 9.000 €.
La décision est dès lors proposée de retirer les aides en matière de santé.
Il est prévu d’approfondir l’enquête sociale pour celles octroyées par le passé afin de vérifier s’il y a un indu à récupérer.
Le 15 mars 2023, le C.P.A.S. décide en conséquence de supprimer les frais ‘santé’ de longue durée (pédicure ainsi que kinésithérapie et bas de contention). La carte santé est retirée avec effet au 1er février 2023.
Lors d’une séance ultérieure du 5 juillet 2023, le C.P.A.S. décide du retrait et de la récupération des aides sociales octroyées depuis avril 2012.
Le montant global est de l’ordre de 17.000 €.
La décision précise qu’eu égard à l’examen des comptes (compte-titres, compte d’épargne, assurance placement de la branche 21), des capitaux mobiliers devaient manifestement avoir été perçus dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (divorce intervenu en 2011) et que, ceci n’ayant pas été déclaré, l’intention frauduleuse était retenue.
Rétroactes procéduraux
Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail de Liège (division Namur), la demanderesse contestant la décision de récupération depuis 2012.
Elle plaide notamment la prescription pour la période de 2012 à 2018 (juillet).
Le C.P.A.S. introduit une demande reconventionnelle en vue d’obtenir la condamnation de la demanderesse au remboursement de l’indu.
Ce recours a été rejeté par jugement du 5 avril 2024, jugement dont la demanderesse originaire interjette appel.
Position des parties devant la cour
L’appelante plaide qu’en vertu de l’article 102 de la loi du 8 juillet 1976 l’action en recouvrement de l’aide sociale à charge du bénéficiaire se prescrit par cinq ans à partir du paiement, délai d’ordre public. Elle conteste le délit continué, l’infraction devant être établie, c’est-à-dire l’absence de déclaration dans une intention frauduleuse.
Sur la récupération, les conditions de celle-ci sont visées aux articles 98 et 99 de la loi du 8 juillet 1976, hypothèses qui ne sont pas rencontrées en l’espèce, l’intéressée contestant avoir fait une déclaration volontairement inexacte ou incomplète. Elle précise que le C.P.A.S. ne lui a jamais demandé clairement si elle disposait d’une épargne. Dès lors que ses revenus consistent en des indemnités de mutuelle de l’ordre de 1.400 € par mois et qu’elle a des charges pratiquement équivalentes, elle n’est pas en mesure de couvrir ses frais (para–)médicaux, son état de besoin étant dès lors manifeste.
Quant au C.P.A.S., il estime que c’est sciemment que l’appelante a omis de l’informer de ressources perçues à la suite de la liquidation de son régime matrimonial et qu’elle a persisté dans son intention de cacher ces informations par la suite. Il précise qu’un virement important a été découvert de manière fortuite et que par la suite l’intéressée a omis de produire la copie de l’extrait de compte relatif à celui-ci.
Il plaide également que la perception frauduleuse de l’aide sociale constitue un délit continué par unité d’intention et que l’action civile résultant de cette infraction ne commence à se prescrire qu’à partir de la date de la dernière réception des prestations illicitement obtenues.
La décision de la cour
La cour fait un rappel des conditions d’octroi de l’aide sociale ainsi que de l’obligation (prévue à l’article 60, § 1er) faite par la loi organique à l’intéressé de fournir tous renseignements utiles sur sa situation et d’informer le centre de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur l’aide qui lui est octroyée.
Le demandeur d’une aide sociale est dès lors tenu par une obligation d’information mais aussi de collaboration complète et loyale à l’égard du C.P.A.S., qui se prolonge dans le temps, c’est-à-dire au-delà de la demande sur laquelle il est statué (la cour renvoyant à M. DE RUE, « La procédure administrative », Aide sociale – Intégration sociale, Bruxelles, La Charte, 2011, p.542).
L’article 98 de la loi dispose qu’en cas de déclarations volontairement inexactes ou incomplètes le centre récupère la totalité des frais de l’aide sociale, quelle que soit la situation financière de l’intéressé.
L’action en remboursement se prescrit, selon l’article 102, conformément à l’article 2277 du Code civil.
La cour renvoie ensuite à la problématique déjà abordée par l’arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2012 (Cass., 19 novembre 2012, S.11.0098.F), où il a été précisé que l’article 102, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 ne déroge pas à l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et que cet article 26 est applicable dans toutes les matières prévues par les lois particulières (sauf exceptions non rencontrées ici).
La Cour de cassation a conclu à la violation par l’arrêt de la cour du travail soumis à sa censure des articles 26 et 28 de la loi du 17 avril 1878 et 102 de celle du 8 juillet 1976, dès lors qu’il avait décidé qu’autoriser le C.P.A.S. via l’action civile résultant d’une infraction à récupérer des montants au-delà du délai de récupération fixé par la loi du 8 juillet 1976 reviendrait à autoriser une récupération en violation d’une disposition légale d’ordre public.
Dans l’arrêt annoté, la cour du travail rappelle que, indépendamment de l’arrêté royal du 31 mai 1933, le Code pénal social érige en infraction pénale divers comportements constitutifs de fraude sociale dans le chef des assurés sociaux. Et la cour de reprendre l’article 233, qui punit d’une sanction de niveau quatre quiconque a sciemment et volontairement fait une déclaration inexacte ou incomplète, omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il était tenu ou a reçu un avantage auquel il n’avait pas droit (ou n’avait que partiellement droit), n’ayant pas respecté les obligations qui précèdent.
Pour la cour du travail, l’enseignement de la Cour de cassation est dès lors que l’article 102 de la loi du 8 juillet 1976 ne déroge pas à l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ce dernier étant applicable dans toutes les matières prévues par des lois particulières.
La cour rappelle la doctrine de J.–F. FUNCK (J.-F. FUNCK, « Prescription et délai raisonnable en sécurité sociale : questions d’actualité », in Questions spéciales de droit social, 2014 Bruxelles, Larcier, page 188), qui a posé la question de la combinaison des règles de prescription applicables en droit de la sécurité sociale avec la prescription de l’action civile résultant d’une infraction. Il a souligné que « (…) par le recours à la notion de délit continué l’action en récupération peut viser des périodes très éloignées dans le temps : en présence d’une fraude constituée de nombreux et répétés paiements indus, la pluralité de ces infractions constitue un seul fait pénal et la prescription ne court qu’à partir du dernier paiement délictueux ».
Embrayant sur ces considérations, la cour du travail pose la question de savoir si le législateur peut permettre à une institution de sécurité sociale, par le détour de l’article 26 du titre préliminaire du code de procédure pénale, de récupérer des prestations sociales sans limites.
La cour renvoie à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 septembre 2022 (C. Const., 22 septembre 2022, n° 115/2022 rendu en matière d’allocations familiales) concernant un cas de fraude d’un assuré social.
Renvoyant à un précédent arrêt (n° 9/2021), la Cour constitutionnelle précise que « (…) même en cas de fraude et même s’il agit dans les cinq ans de la découverte de celle-ci, l’organisme compétent ne peut pas réclamer les prestations familiales indûment payées sans limitation dans le temps ». Raisonner autrement permettrait la récupération d’une accumulation d’allocations indues qui, selon la Cour, « dans la durée, pourrait se transformer en une dette de capital importante, ce qui serait manifestement disproportionné eu égard à l’objectif du législateur qui est de lutter contre la fraude sociale ».
L’arrêt de la cour du travail souligne l’impact de cette jurisprudence sur l’ensemble des prestations de sécurité sociale.
Ceci a d’ailleurs amené la Cour du travail de Liège (division Liège) à réinterroger la Cour constitutionnelle (C. trav. Liège (div. Liège), 17 mai 2024, R.G. 2022/AL/404) sur le caractère raisonnable des effets de l’application de l’article 26.
L’arrêt rappelle que trois questions ont été posées à la Cour constitutionnelle et il précise que l’arrêt à rendre par celle-ci est imminent.
Il passe à l’examen des faits et retient que l’appelante a sciemment et volontairement effectué des déclarations inexactes ou incomplètes et/ou sciemment et volontairement omis de communiquer des informations qu’elle était tenue de communiquer, en vue de percevoir des avantages sociaux.
Ce point étant définitivement tranché, l’appel est déclaré non fondé en son principe.
La cour décide dès lors de rouvrir les débats dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour constitutionnelle pour ce qui est de l’étendue de la récupération. Cette réouverture des débats intervient pour une audience de la rentrée judiciaire 2025–2026.
Intérêt de la décision
L’arrêt de la Cour constitutionnelle a effectivement été prononcé le 3 avril 2025 (n° 57/2025). Cet arrêt est rendu en matière d’assurance maladie-invalidité, la juridiction du travail ayant retenu l’existence d’un comportement frauduleux qualifié d’infraction pénale conformément à l’article 233 du Code pénal social. La Cour constitutionnelle a conclu à l’absence de violation des articles 10 et 11 de la Constitution par l’article 26 de la loi du 17 avril 1878 dans les questions soumises.