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Discrimination sur la base des convictions politiques dans d’une promotion

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 juillet 2025, R.G. 2025/AB/106

Mis en ligne le dimanche 16 novembre 2025


Cour du travail de Bruxelles, 17 juillet 2025, R.G. 2025/AB/106

Terra Laboris

Résumé introductif

la notion de ‘conviction politique’ n’est pas définie par le Décret de la Communauté française du 12 décembre 2008.

Elle ne doit pas être restreinte à l’expression de convictions politiques d’une opinion déterminée, par opposition à d’autres tendances.

En lui-même, l’exercice d’activités politiques, quels que soient l’opinion ou le parti, n’est pas exclu du critère de la conviction politique.

Dès lors que la présomption de discrimination est activée par les éléments de fait du dossier, il appartient à l’auteur présumé de la renverser.

Dispositions légales

  • Décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination – articles 2 et suivants

Analyse

Faits de la cause

Un établissement d’enseignement secondaire faisant partie du réseau de l’enseignement libre subventionné a lancé en janvier 2022 un appel à candidature en son sein afin de pourvoir aux postes de directeur et de directeur adjoint.

Un professeur, en fonction depuis 2014 et nommé depuis 2017, dont l’engagement politique au niveau communal était, par ailleurs, bien connu, pose sa candidature.

Deux autres candidats font de même.

A l’issue du processus de sélection, l’intéressé est classé deuxième.

Le premier candidat, qui a obtenu le poste, n’a pas poursuivi ses fonctions pour des raisons étrangères au litige après une période d’un an environ.

Un nouvel appel à candidature a dès lors été lancé et l’intéressé y a répondu, de même que trois autres personnes, cette fois.

A l’issue du processus de sélection, il a de nouveau été classé deuxième.

La candidate première classée est entrée en fonction.

Le candidat évincé a, depuis septembre 2024, fait l’objet d’un détachement auprès d’un autre établissement.

L’action en cessation

Le 14 mars 2024, le demandeur a saisi le Tribunal du travail francophone de Bruxelles en vue de faire reconnaître l’existence d’une discrimination au sens du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

Il a demandé la cessation de celle-ci et la condamnation de l’ASBL à l’indemnité légale de six mois.

Le dispositif de sa requête est très détaillé, ayant repris une série de faits de harcèlement moral dont il demande la cessation ainsi que les mesures qu’il souhaite voir prendre.

Le tribunal a statué par ordonnance du 25 novembre 2024, accueillant partiellement la demande.

Il a reconnu la discrimination, en a ordonné la cessation et a condamné l’ASBL à l’indemnité légale.

Celle-ci interjette appel.

Sa demande principale en appel tend au débouté de la requête et, à titre subsidiaire, elle demande la réduction de l’indemnité à trois mois de rémunération.

L’intéressé n’a pas interjeté appel incident, bien que le harcèlement moral ait été écarté par le tribunal.

La décision de la cour

Dans son rappel des principes, la cour s’attache à l’interdiction de la discrimination fondée sur la conviction politique, rappelant que le décret du 12 décembre 2008 s’applique aux relations de travail, en ce compris aux conditions de travail telles qu’en l’espèce (promotion).

Elle note que la notion de ‘conviction politique’ n’est pas définie par le décret, précisant que « celui-ci ne restreint pas cette notion à l’expression de convictions politiques d’une opinion déterminée, par opposition à d’autres tendances. L’exercice d’activités politiques en soi, indépendamment de l’opinion ou du parti, n’est pas exclu du critère de la conviction politique ».

Elle poursuit par un bref rappel du mécanisme légal (notion de discrimination directe et indirecte, règles en matière de preuve et indemnisation prévue par le décret).

En l’espèce, elle retient que, pour le demandeur originaire, le refus de le promouvoir au poste de directeur est en lien avec ses opinions, celles-ci divergeant de celles de certains membres du conseil d’administration.

Si le dossier ne permet pas d’étayer de telles divergences, la cour souligne que l’ASBL a reconnu avoir interrogé l’intéressé dans le cadre des entretiens de sélection sur ses ambitions politiques et son avenir.

Elle note qu’il n’était pas exclu – même si les chances étaient minimes – que l’intéressé puisse être amené à exercer des fonctions importantes dans la commune.

En outre, la cour s’étonne que dans les deux processus de sélection, elle a chaque fois choisi un autre candidat et qu’elle ne démontre pas que ce choix est intervenu pour des motifs étrangers à l’engagement politique de l’intimé.

Elle examine les éléments relatifs aux procédures ainsi que les appréciations des membres de la commission de sélection.

Elle constate l’absence de cotation détaillée, qui ne permet pas de comparer les appréciations faites avec celles des autres candidats.

En outre, les documents déposés ont été modifiés, qu’ils s’avèrent incomplets voire contradictoires et qu’il ne peut donc leur être accordé de force probante.

Enfin, elle relève le non-respect des obligations procédurales du règlement, qui ne permet pas de connaître la teneur de la délibération de son conseil d’administration et les motifs que celui-ci a retenus.

Les raisons pour lesquelles un autre candidat a à deux reprises été sélectionné, de préférence à l’intimé, ne sont ainsi pas connues

L’existence d’une distinction directe fondée sur la conviction politique est dès lors présumée, la cour rappelant encore que l’ASBL avait interrogé l’intéressé sur son avenir politique.

La présomption est activée et n’est pas renversée.

De même, la cour fait grief à l’appelante de ne pas déposer d’éléments convaincants permettant de réduire l’indemnité de six à trois mois.

Elle confirme en conséquence l’existence d’une discrimination ainsi que la condamnation de l’ASBL à l’indemnité de six mois.


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