Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 10 février 2025, R.G. 2021/AL/363
Mis en ligne le vendredi 21 novembre 2025
C. trav. Liège (div. Liège), 10 février 2025, R.G. 2021/AL/363
Résumé introductif
Une déclaration d’activité accessoire doit être préalable, ce qui signifie qu’elle doit être faite lors de la demande d’allocations.
La réglementation n’impose pas de rééditer cette demande, quelle qu’en soit la raison, ainsi que si l’activité a perdu son caractère accessoire pendant une période donnée.
La perte du caractère accessoire de l’activité au motif de l’importance des revenus n’invalide dès lors pas la déclaration préalable qui avait été faite initialement.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un informaticien a travaillé comme indépendant de 1998 à 1999, devenant alors salarié.
Le 24 juillet 2001, il a sollicité le bénéfice des allocations de chômage.
Il a bientôt fait une déclaration d’activité accessoire, pour une vente de ‘consommables informatiques’, exercée pendant les heures autorisées et engendrant un revenu net de l’ordre de 2.500 €.
L’activité a été autorisée par l’ONEm.
En 2006, l’intéressé a bénéficié d’une ‘bourse de préactivité’ accordée par la Région wallonne, celui-ci étant alors suivi par l’ASBL JOB’IN.
Il s’agit d’une formation professionnelle subsidiée par le FOREm et autorisée par l’ONEm.
Ce projet n’a cependant pas abouti et l’intéressé s’est tourné vers une autre activité (importation de matériel d’éclairage LED).
Cette activité a été poursuive, avec cumul avec les allocations de chômage.
Les revenus annuels ont été transmis à l’ONEm.
Deux décisions sont intervenues en novembre 2012 et octobre 2013, afin de revoir le montant journalier des allocations.
Un recours a été introduit mais l’intéressé a été débouté par jugement rendu le 18 décembre 2014.
Une enquête a alors été ouverte par l’ONEm.
Le demandeur a mis fin à son activité le 31 mars 2016.
Une décision est alors intervenue le 12 décembre 2016, l’excluant du bénéfice des allocations à partir du 1er janvier 2008, avec récupération (à partir du 1er octobre 2011), exclusion pour une durée de 13 semaines et maintien de cette exclusion à l’issue de la sanction.
La motivation de la décision administrative est que l’importance des revenus de l’activité exercée ne lui confère plus le caractère d’activité accessoire, dans la mesure où l’intéressé rémunère une personne pour une partie de cette activité et que celle-ci est également exercée en journée.
Il y a, pour l’Office, incompatibilité avec l’octroi des allocations, l’activité n’étant pas limitée à la gestion normale des biens propres et s’agissant de travail au sens de l’article 45 de l’arrêté royal organique.
La décision du tribunal
Le demandeur a été partiellement débouté de son recours par jugement du Tribunal du travail de Liège (division Liège) du 14 juin 2021.
Le tribunal a confirmé l’exclusion mais ce à dater du 1er janvier 2011, avec récupération à partir du 1er octobre 2013 et a réduit la sanction à six semaines.
Il a condamné l’ONEm à le réintégrer dans ses droits aux allocations de chômage sur ces bases.
Le demandeur interjette appel .
Objet de l’appel
A titre principal, il sollicite la réformation du jugement et l’annulation de la décision de l’ONEm.
À titre subsidiaire, il fait valoir sa bonne foi et demande la limitation de la récupération aux 150 dernières allocations.
À titre plus subsidiaire encore, il propose un autre montant, inférieur, correspondant aux journées prestées.
Sur la sanction, il sollicite que celle-ci soit remplacée par un avertissement.
Les arrêts de la cour du travail
L’arrêt du 20 juin 2022
Dans son premier arrêt, du 20 juin 2022, la cour a rappelé que l’ONEm avait retenu la prescription quinquennale mais n’avait pas été suivi par les premiers juges, un délai de trois ans devant être appliqué, vu l’absence d’intention frauduleuse.
Conformément à l’article 149, § 3, de l’arrêté royal, la prescription ayant été interrompue par la décision litigieuse du 12 décembre 2016, elle a conclu que seule devait être examinée la période postérieure au 1er octobre 2013.
L’ONEm n’ayant pas interjeté appel du jugement, ce point reste acquis.
La période litigieuse a également été fixée, et ce du 1er octobre 2013 au 31 mars 2016.
Celle-ci a été divisée en deux sous-périodes, étant que jusqu’au 31 décembre 2014, l’activité a été considérée incompatible avec le bénéfice des allocations de chômage, ce qui n’était pas le cas pour la période ultérieure.
La cour s’est fondée sur le chiffre d’affaires de l’activité ainsi que sur le nombre d’heures de travail.
Elle a cependant décidé de la réouverture des débats sur la condition de déclaration préalable, et ce vu l’avis du ministère public, qui, verbalement, avait exposé que cette condition ne pouvait être considérée comme remplie pour la période à partir du 1er janvier 2015 si la cour devait dire pour droit que pendant celle allant du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014, il y avait eu exercice d’une activité indépendante incompatible avec les allocations de chômage.
L’Avocat général avait également émis l’avis que l’activité aurait pu être qualifiée d’occasionnelle.
Afin de respecter le principe du contradictoire, la cour a, dès lors, ordonné la réouverture des débats.
L’arrêt du 10 février 2025
Un premier constat est fait, relatif à un argument qui avait été développé devant le tribunal par l’ONEm, étant que l’intéressé n’aurait pas valablement déclaré son activité (vente de LED) vu que la déclaration concernait une vente de consommables.
Le jugement ayant constaté la chose et admis que l’activité était autorisée, la cour estime ne pas devoir examiner si le LED est un consommable informatique, en l’absence d’appel de l’ONEm.
Elle en vient, dès lors, à l’examen des périodes en cause, rappelant que l’article 48 de l’arrêté royal organique impose une déclaration ‘préalable’, étant, selon le texte, une déclaration effectuée ‘lors de sa demande d’allocations’.
Elle rappelle qu’une telle déclaration été faite en 2001, respectant ainsi la réglementation, puisqu’elle a été faite lors de la demande d’allocations et que le texte n’impose pas de rééditer cette demande, quelle qu’en soit la raison.
Elle reprend la ratio legis, étant que l’ONEm doit pouvoir vérifier le caractère accessoire de l’activité et examiner, annuellement, conformément aux conditions de l’article 130, la possibilité de cumul.
En cas de perte du caractère accessoire de l’activité, ceci n’invalide pas la déclaration préalable faite de l’exercice de celle-ci.
En l’espèce, cette déclaration persiste ou reste valable, et ce pendant toute la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016.
Il ne peut dès lors y avoir de récupération pour ce motif.
La cour confirme l’interdiction de cumul pour les années 2013 et 2014, celles-ci ayant respectivement fait apparaître un bénéfice brut de près de 64.000 € et 92.000 €.
Elle relève que ces montants sont plusieurs fois le montant annuel des allocations de chômage non réduites et qu’une personne de bonne foi, normalement prudente et raisonnable aurait dû s’interroger et s’enquérir de la situation auprès de son organisme de paiement.
La bonne foi n’est dès lors pas retenue.
Enfin, sur la sanction, la cour maintient les six semaines retenues par le tribunal du travail.
L’intéressé est dès lors condamné à rembourser à l’ONEm les allocations indues pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014.
Une nouvelle réouverture des débats est ordonnée afin de calculer l’indu pour le reste de la période.