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Allocations de chômage : le cas des personnes exécutant une peine de prison

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 19 février 2025, R.G. 2024/AL/316

Mis en ligne le vendredi 21 novembre 2025


C. trav. Liège (div. Liège), 19 février 2025, R.G. 2024/AL/316

Résumé introductif

Pendant une période de détention préventive ou de privation de liberté, le droit aux allocations de chômage est suspendu, et non seulement leur paiement.

Pour déterminer le droit pour une personne exécutant une peine à des allocations de chômage, il faut prendre en compte, contrairement à la réglementation en matière de revenu d’intégration sociale, non son inscription au rôle de la prison mais sa situation concrète.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, articles 56 et 67
  • Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine – articles 15 et suivants

Analyse

Faits de la cause

Un travailleur a été admis au bénéfice des allocations de chômage en 1993 (admis sur la base du travail) et a connu, par la suite, des périodes d’occupation.

En 2020, il a abandonné un emploi convenable et a été exclu pendant une période de neuf semaines.

Il a de nouveau sollicité le bénéfice des allocations à l’issue de celle-ci.

Il a été placé en détention préventive, ensuite, pendant deux mois et demi en 2021 (incarcération pendant trois jours suivie de mandat d’arrêt sous surveillance électronique à son domicile) et a été privé de liberté dans le cadre du régime ordinaire entre le 25 avril et le 12 juin 2022, avec une interruption de la peine du 25 avril au 13 mai.

Il a pour la suite été mis sous bracelet électronique.

Il a omis de signaler cette situation mais l’ONEm en a été informé par les données obtenues auprès du Service Public Fédéral Justice.

Le 21 novembre 2022, il a fait l’objet d’une décision d’exclusion et l’Office a entrepris de récupérer les allocations perçues indûment et de l’exclure pendant une période de 18 semaines.

Il a introduit un recours devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège) et l’ONEm a formé une demande reconventionnelle en vue de la récupération de 83,5 allocations indues.

Le jugement rendu par le tribunal du travail le 22 avril 2024 a accueilli la demande mais uniquement sur la limitation de la sanction, qui a été ramenée à quatre semaines.

La décision de l’ONEm été confirmée pour le surplus et il a été fait droit à sa demande reconventionnelle.

Suite à l’appel interjeté par le demandeur originaire, la cour rend, en date du 19 février 2025, l’arrêt commenté.

L’arrêt de la cour

La cour relève que les deux périodes doivent être distinguées.

Pour la première, il s’agissait de détention préventive et pendant la seconde l’intéressé bénéficiait d’heures de liberté du lundi au vendredi de 8 à 12 heures.

Après avoir procédé à la vérification d’autres éléments du dossier administratif et de celui de l’auditorat, la cour constate qu’il s’agissait pour la seconde période non d’une surveillance électronique mais d’un régime de semi-liberté (dont le motif reste inconnu).

Pour la cour, la question est de vérifier la disponibilité objective au travail.

Elle reprend d’abord l’article 56, § 1er, de l’arrêté royal organique, soulignant que la notion d’indisponibilité peut être définie de plusieurs manières, pouvant s’agir d’une indisponibilité objective (article 56, § 1er, al. 1er) ou subjective ((article 56, § 2).

En cas de privation de liberté, ce n’est cependant pas l’article 56 qui doit être appliqué mais l’article 67, qui dispose que le chômeur ne peut bénéficier des allocations pendant une période d’accomplissement des obligations de milice, de détention préventive ou de privation de liberté.

Pendant cette période, le droit (et non seulement le paiement) des allocations est suspendu.

La cour fait un long renvoi à la doctrine (G. VAN LIMBERGHEN et V. VAN DER PLANCKE, Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus : une double peine ?, La Charte, 2010, pages 65 – 66).

Il en découle que, la justification de la suspension du droit étant liée à la condition de disponibilité, il faut prendre en compte la situation concrète du demandeur et non, par exemple, son inscription au rôle de la prison (comme en matière de revenu d’intégration sociale).

La cour en vient ainsi à l’examen de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine.

Ses articles 15 et suivants définissent l’interruption de l’exécution de la peine, qui est une mesure qui suspend cette exécution pour une durée de trois mois au maximum et est renouvelable.

Elle est accordée pour des motifs graves et exceptionnels à caractère familial.

Les travaux préparatoires précisent que l’interruption de l’exécution de la peine n’est pas une modalité de cette exécution mais une interruption pour une période déterminée.

Pendant celle-ci, le condamné est considéré comme ‘un citoyen libre’.

La loi définit également ce qu’il faut entendre par détention limitée (article 21, § 1er).

Celle-ci est un mode d’exécution de la peine, qui permet au condamné de quitter régulièrement l’établissement pénitentiaire pendant un maximum de 12 heures par jour, ceci afin de défendre des intérêts professionnels, de formation ou familiaux requérant sa présence en dehors de la prison.

La surveillance électronique est un des modes d’exécution de la peine (article 22 de la loi).

La cour rappelle, sur le plan de l’évolution législative, qu’une loi du 7 mai 2014 a intégré la surveillance électronique dans le code pénal à titre de peine autonome.

Sur le plan social, le détenu sous bracelet électronique sans ressources bénéficie d’une indemnité journalière (taux cohabitant ou isolé) légèrement inférieure au revenu d’intégration sociale.

Après cette description de ce cadre spécifique, la cour en vient aux éléments de l’espèce, distinguant les deux périodes.

La détention préventive ne permettait aucune disponibilité au travail, les sorties autorisées ne concernant que les comparutions.

Pour la seconde période, qui relève du régime ordinaire avec interruption de la peine, la cour s’écarte de la conclusion du premier juge, qui y avait vu une période sous surveillance électronique (or, celle-ci n’interviendra que plus tard et cette période n’est pas visée par la décision de l’ONEm).

Elle constate cependant, renvoyant à un jugement du Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Trib. trav. fr. Bruxelles, 15 juillet 2020, R.G. 20/610/A) que l’ONEm semble considérer que l’interruption de la peine est une période de disponibilité au travail.

La conclusion finale de la cour n’est cependant pas donnée, celle-ci ayant encore des doutes quant au statut juridique précis de l’intéressé pendant la période concernée.

Aussi ordonne-t-elle une réouverture des débats.

Elle demande également à l’ONEM de présenter un décompte de l’indu.

Elle confirme cependant d’ores et déjà la réduction de la sanction, limitée à quatre semaines. Vu l’existence d’un antécédent, elle considère qu’un avertissement n’est pas justifié.


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