Commentaire de C. trav. Liège (div. Namur), 18 février 2025, R.G. 2024/AN/25
Mis en ligne le vendredi 21 novembre 2025
C. trav. Liège (div. Namur), 18 février 2025, R.G. 2024/AN/25
Résumé introductif
La réglementation chômage impose au bénéficiaire d’allocations de chômage de faire une déclaration des revenus de son conjoint ou cohabitant avec lequel il forme un ménage.
Cette déclaration doit être faite lors de la demande d’allocation ou en début d’exercice de l’activité professionnelle.
Il doit s’agir de revenus d’un travail salarié et ceux-ci ne peuvent, pour être cumulables avec les allocations, excéder un plafond déterminé.
La réglementation imposant des conditions distinctes au cas où les revenus seraient perçus par un enfant (et non le conjoint ou compagnon de fait), cette distinction n’est pas discriminatoire.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une bénéficiaire d’allocations de chômage avait déclaré sur son formulaire C1 une cohabitation, son partenaire étant financièrement à sa charge.
Elle a ainsi bénéficié des allocations au taux de travailleur ayant charge de famille.
Il s’est cependant avéré que ce tiers travaillait de manière régulière pour diverses sociétés, alors qu’aucune déclaration modificative n’avait été faite.
Auditionnée, la chômeuse précisa qu’il travaillait dans l’événementiel – comme intermittent - et qu’il lui aurait été déclaré que ce n’était pas un ‘vrai travail ‘, elle-même pouvant continuer à avoir le statut de chef de famille.
L’ONEm prit une décision d’exclusion le 4 juillet 2022 pour la partie des allocations excédant le taux travailleur cohabitant.
Une récupération était ordonnée à partir du 1er juillet 2019, avec, au titre de sanction, un avertissement au motif d’une déclaration inexacte.
La décision de l’ONEM était fondée sur les articles 110, 114 et 153 de l’arrêté royal.
Cette dernière disposition, qui concerne la sanction, prévoit la possibilité d’une exclusion entre 8 et 13 semaines, un avertissement pouvant être donné si, dans les deux ans précédents, aucune sanction sur cette même base n’a été infligée (article 157 bis, §§ 1 et 3).
En l’espèce, l’avertissement a été décidé eu égard aux particularités de la situation familiale et à la complexité des démarches administratives qui en découlent.
L’indu est supérieur à 28 000 €, correspondant à 549 allocations.
Le jugement du tribunal du travail
Par jugement du 9 janvier 2024, le Tribunal du travail de Liège (division Namur) a confirmé que, vu l’absence de déclaration en début d’activité, les revenus du conjoint faisaient obstacle à la qualité de chef de ménage, et ce peu importe le montant des revenus.
Cependant, pour le tribunal, les mois où aucun revenu n’avait été perçu rendaient ce statut possible (soit 14 mois).
Une réouverture des débats a été ordonnée sur les montants.
L’assurée sociale interjette appel .
Position des parties devant la cour
La position de l’appelante à titre principal porte sur la limitation de la récupération aux mois pendant lesquels le plafond autorisé (879,84 € bruts) a été dépassé. Il s’agit de six mois au total.
Il y a, selon elle, une discrimination objective, vu que l’activité professionnelle d’un enfant ne fait pas obstacle à l’octroi du taux chef de famille (article 60, alinéa 3 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991) contrairement au conjoint.
Elle demande dès lors l’écartement de la disposition imposant l’obligation de déclaration.
À titre subsidiaire elle plaide sa bonne foi, au motif de la méconnaissance de la législation, celle-ci étant la raison de l’absence de déclaration ainsi que le statut peu clair des intermittents (caractère aléatoire des prestations, faible rémunération).
Pour l’ONEm, le jugement doit être confirmé.
Il plaide que le chômeur qui n’a pas fait de déclaration préalable ne peut prétendre au taux charge de famille, considérant que les conditions l’article 60, alinéa 2 de l’arrêté ministériel doivent être interprétées de manière stricte (s’agissant d’un régime dérogatoire) et que les conditions de la neutralisation des revenus du conjoint sont cumulatives.
L’Office admet par ailleurs qu’en l’absence de revenus, soit pour les mois retenus par le tribunal, le taux chef de famille peut être retenu.
Sur la différence de traitement avec l’enfant percevant des revenus professionnels, il souligne que dans les deux cas, il faut faire une déclaration au plus tard avant le dernier jour du mois suivant l’événement modificatif.
Pour l’enfant, ce n’est qu’après 12 mois qu’existe une limitation et non dès le début de son activité.
Sur la bonne foi, il est d’avis que l’ignorance des dispositions légales ne peut être retenue à ce titre.
La décision de la cour
La cour reprend l’article 110 de l’arrêté royal organique, retenant que la présence d’un conjoint sans revenus a pour conséquence l’absence de prise en compte des revenus de tout autre cohabitant et qu’est assimilée au conjoint la personne avec qui le chômeur forme un ménage de fait et qui financièrement est à sa charge (hors liens de parenté précisés par le texte).
La situation familiale et personnelle du chômeur doit être reprise sur le formulaire C1 en vertu de l’article 59, alinéa 3, de l’arrêté ministériel et les revenus professionnels visés sont définis à l’article 60 comme étant tous les revenus provenant de l’exercice d’une activité professionnelle ainsi que ceux visés à l’article 46, §§ 1 et 2 de l’arrêté royal.
Le texte prévoit des immunisations, trois conditions cumulatives devant être remplies, étant que (i) la déclaration des revenus doit être faite lors de la demande d’allocations ou en début d’exercice de l’activité professionnelle, (ii) il doit s’agir de revenus d’un travail salarié et (iii) ils ne doivent pas excéder une moyenne donnée, le texte précisant encore que le conjoint ne doit bénéficier d’aucun revenu de remplacement pour le mois en cause – sauf exceptions.
Renvoyant un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 24 janvier 2024, R.G. 2022/AB/271), la cour rappelle qu’il découle du caractère cumulatif des trois conditions que l’absence de l’une ne peut pas être palliée par la preuve de deux autres, ainsi, la condition de plafond de revenus.
Une autre base peut encore être trouvée à l’obligation de déclaration préalable, étant les articles 133, § 2, 5°, et 134 de l’arrêté royal (obligation de déclarer tout événement modificatif de nature à influencer le droit aux allocations).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la déclaration préalable n’a pas été faite.
En conséquence, une des conditions de l’article 60 n’est pas remplie.
Sur la discrimination par rapport aux enfants, la cour précise que, sous réserve de la présence d’autres membres dans le ménage et de leurs revenus, deux hypothèses peuvent être rencontrées.
La première vise l’enfant qui perçoit des revenus dans cadre d’une occupation avant la fin de ses études, cas dans lequel le chômeur peut avoir le taux de chef de famille si au moins une condition est rencontrée, étant que (i) il peut prétendre aux allocations familiales, (ii) il s’agit d’un contrat d’étudiant et (iii) les revenus perçus n’excèdent pas une moyenne donnée.
Pour la seconde, dès lors que les revenus de l’enfant interviennent dans cadre d’une occupation après la fin de ses études, les conditions permettant de conserver le taux chef de famille sont identiques mais est ajoutée l’hypothèse où les revenus sont perçus pendant les douze mois suivant l’entame de la première occupation salariée après la fin des études.
La cour constate qu’il existe bien une différence de traitement avec la situation du conjoint mais que en règle celle-ci peut être admise si elle repose sur un critère objectif et qu’elle raisonnablement justifiée.
Tel est le cas en l’espèce, les chômeurs qui cohabitent avec un enfant ayant davantage vocation à assumer les besoins de leurs cohabitants et l’obstacle à l’indemnisation n’intervenant qu’à l’expiration d’un délai de 12 mois.
La cour conclut à l’absence de violation des règles d’égalité et au caractère raisonnable de la distinction opérée par l’arrêté ministériel, le critère étant objectif (lien de filiation).
Après cet examen, elle confirme la décision administrative.
Pour ce qui est de la bonne foi, elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation (dont Cass., 16 février 1998, S.97.0137.N) et retient celle-ci au motif du statut peu clair des intermittents du spectacle, du fait que la rémunération perçue est souvent inférieure au plafond, de la méconnaissance de la législation par l’intéressée et de la complexité des démarches administratives.
Elle peut dès lors bénéficier de la limitation dans la récupération (article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal).
Une réouverture des débats est ordonnée sur les montants.