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Dettes de cotisations sociales : interruption de la prescription par l’O.N.S.S.

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 28 novembre 2024, R.G. 2023/AL/458

Mis en ligne le vendredi 21 novembre 2025


C. trav. Liège (div. Liège), 28 novembre 2024, R.G. 2023/AL/458

Résumé introductif

Au pénal, le dépassement du délai raisonnable peut aboutir à une simple déclaration de culpabilité ou à une peine inférieure au minimum légal. Il ne peut cependant conduire à l’irrecevabilité des poursuites. Les principes de la procédure pénale ne sont pas directement applicables à un litige en matière sociale.

En matière d’O.N.S.S., le mode spécifique d’interruption de la prescription que constitue la lettre recommandée ne doit pas remplir les conditions de l’article 2244, § 2, du Code civil mais manifester la volonté claire du créancier d’exercer son droit et d’obtenir le paiement d’une créance.

Dispositions légales

  • Loi du 27 juillet 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs - articles 22, 22bis et 42
  • Titre préliminaire du Code de procédure pénale - article 21ter

Analyse

Faits de la cause

Une société dépendant de l’HORECA (CP n° 304) a fait l’objet de plusieurs contrôles de l’inspection sociale, l’un d’entre eux se faisant dans le cadre d’une instruction judiciaire.

Suite à celui-ci, il a été procédé à la rectification de déclarations trimestrielles, l’O.N.S.S. notifiant la chose par courrier recommandé du 20 septembre 2011, courrier interruptif de prescription.

L’inspection sociale fut ensuite autorisée par l’auditorat du travail à transmettre ses rapports à l’O.N.S.S., qui adressa dès lors un nouveau courrier recommandé le 25 octobre 2013.

Celui-ci reprenait le résultat de l’audition des travailleurs ainsi que de l’analyse de documents saisis (notamment des tickets de caisse sur lesquels figuraient des prénoms).

Les régularisations concernaient dix travailleurs.

En outre, pour 15 autres qui ne pouvaient être identifiés, l’O.N.S.S. signalait avoir procédé à la régularisation d’office sur pied de l’article 22bis de la loi du 27 juillet 1969.

Un décompte était adressé.

Rétroactes procéduraux

Vu l’absence de réaction, une procédure fut introduite devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège), procédure qui sera tenue en suspens vu l’existence d’une procédure pénale.

Le Tribunal de première instance de Liège statuant au pénal retint par un jugement du 22 décembre 2017 diverses préventions : infractions à l’arrêté royal du 5 novembre 2002 pour cinq travailleurs, manquements à la législation en matière de temps partiel (absence de copie du contrat ou d’extrait concernant les horaires de travail dans un endroit facilement accessible) pour six travailleurs et occupation de deux travailleurs à temps partiel en dehors de l’horaire qui avait fait l’objet des mesures de publicité légale.

Le Tribunal du travail de Liège fit ensuite droit à la demande de l’Office par jugement du 22 mai 2023, condamnant la société au paiement d’une somme de l’ordre de 30.000 € à majorer des intérêts judiciaires et des dépens.

Appel est interjeté par celle-ci.

Position des parties devant la cour

Pour la partie appelante, la demande est irrecevable en suite du dépassement du délai raisonnable. Il s’agit d’un abus par l’O.N.S.S. du droit puisé dans les articles 22 et 22bis de la loi du 27 juillet 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, étant qu’il est gravement porté atteinte au droit au procès équitable ainsi qu’à celui d’être jugé dans un délai raisonnable.

À titre subsidiaire la demande est prescrite et, à titre plus subsidiaire encore, l’Office n’apporte pas la preuve de ses prétentions.

Quant à ce dernier, il postule la confirmation du jugement, développant une thèse à titre subsidiaire dans laquelle il réduit légèrement le montant réclamé.

La décision de la cour

La cour se penche en premier lieu sur l’argument relatif au délai raisonnable, argument qui renvoie à l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La régularisation n’est intervenue en l’espèce que le 25 octobre 2013, alors que le contrôle date de plus de deux ans et demi.

Dans la décision rendue par le tribunal de première instance dans son jugement du 22 décembre 2017, il avait déjà été question du dépassement du délai raisonnable.

Le tribunal avait rappelé que la sanction (au pénal) est prévue par l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, étant que dans cette hypothèse le juge pouvait prononcer une simple déclaration de culpabilité ou une peine inférieure au minimum légal, mais qu’il ne s’agissait pas d’aboutir à l’irrecevabilité des poursuites pénales.

La cour du travail rappelle qu’elle est saisie d’une demande de paiement de cotisations sociales et que, si le tribunal correctionnel a conclu au dépassement du délai raisonnable (le dossier ayant été communiqué par le juge d’instruction au ministère public le 12 juin 2013 et le réquisitoire de renvoi n’avait été signé que le 20 avril 2015 alors que le dossier était relativement peu complexe) et qu’il a en conséquence limité la condamnation à une simple déclaration de culpabilité, les principes de la procédure pénale ne sont pas directement applicables au litige.

Ce qui a été sanctionné dans le cadre de l’aspect pénal de l’affaire n’est pas un délai anormal dans le chef de l’O.N.S.S. mais au niveau du ministère public.

La cour reprend dès lors l’évolution du dossier à partir du contrôle du 28 avril 2011, rappelant que l’inspection sociale avait transmis le dossier à l’O.N.S.S. le 4 septembre 2012 et que ce n’est qu’à partir de ce moment qu’il a pu établir le calcul des cotisations, ce qui a été fait dans un délai de 14 mois.

Elle fait ensuite grief à la société de ne pas établir en quoi elle subirait un préjudice, dans la mesure où elle a été informée dès le 20 septembre 2011 de la régularisation des cotisations et qu’elle a pu consulter les pièces pendant toute la durée de la procédure et conclut à l’absence de déperdition de preuve susceptible de nuire à la société.

Sur le plan de la prescription, elle expose les règles relatives à son interruption, tel que précisé à l’article 42, alinéa 7, de la loi du 27 juin 1969.

Une lettre recommandée de l’O.N.S.S. à l’employeur constitue en la matière un mode spécifique d’interruption et la cour reprend ici la jurisprudence quant au contenu de celle-ci.

Selon un arrêt de la Cour du travail de Liège (division Namur) (C. trav. Liège (div. Namur), 5 juillet 2018, R.G. 2017/AN/12), cette lettre recommandée n’est soumise à aucune condition de forme mais doit manifester la volonté du créancier d’exercer son droit et d’obtenir le paiement d’une créance « suffisamment identifiée pour qu’il puisse être vérifié qu’il s’agit de la même que celle qui fait l’objet de la procédure ultérieure au cours de laquelle la question de la prescription se pose ».

Telle est également la position de la Cour du travail de Bruxelles (C. trav. Bruxelles, 17 décembre 2015, R.G. 2014/AB/129).

La cour rejette dès lors la position de l’appelante selon laquelle la lettre recommandée devrait remplir les conditions de l’article 2244, § 2, du Code civil.

En l’espèce, la lettre répond à toutes les exigences ci-dessus, manifestant l’expression claire et non équivoque de l’Office de voir exécuter l’obligation de payer les cotisations sociales avec ses éventuelles majorations.

Sur le fondement, étant la régularisation intervenue sur base de l’article 22bis de la loi du 27 juillet 1969, elle renvoie au jugement correctionnel, qui a constaté que l’exploitation de l’établissement requérait davantage de personnel que celui déclaré en DIMONA.

Vu le système mis en place (absence de conservation des documents, utilisation par plusieurs travailleurs de la même clé d’identification, …), l’O.N.S.S. a pu établir globalement les cotisations sur la base des constatations des services d’inspection, ayant confronté toutes les données.

Une caisse contenant des tickets ayant par ailleurs disparu après la clôture des débats devant le tribunal du travail, elle considère que cette circonstance n’est pas de nature à rejeter la demande, d’autres éléments du dossier permettant de constater que l’établissement des cotisations a été correctement effectué.

La cour confirme dès lors les calculs de l’O.N.S.S. et déclare l’appel recevable mais non fondé.


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