Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 19 décembre 2024, R.G. 2023/AB/69
Mis en ligne le mercredi 26 novembre 2025
C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 19 décembre 2024, R.G. 2023/AB/69
Résumé introductif
La décision de l’ONEm de ne pas accorder les allocations de garantie de revenus à partir de la date demandée est justifiée dès lors qu’un document indispensable à la prise de décision a été identifié par cet organisme et n’a pas été produit en temps utile.
La responsabilité de la CAPAC n’est pas engagée dès lors que cet organisme de paiement a demandé vainement à plusieurs reprises à son affilié de compléter son dossier et que le retard dans son instruction est, ainsi, uniquement imputable à ce dernier.
En cas de dossier incomplet, la réglementation chômage prévoit une procédure permettant la régularisation, celle-ci devant cependant intervenir dans des délais stricts. A défaut, les allocations ne seront dues qu’à partir du moment où il est complet.
Dispositions légales
• Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage - articles 24, 26bis, 133 et suivants
• Arrêté ministériel du 26 novembre 1991 - articles 92, 93 et 95
Analyse
Faits de la cause
M. A.M., employé à temps partiel par la S.R.L. F. à partir du 15 octobre 2020, a, par l’intermédiaire de la CAPAC, demandé le 21 janvier 2021 le bénéfice des allocations de garantie de revenus à partir du 13 novembre 2020.
L’ONEm a, le 3 février 2021, invité la CAPAC à compléter pour le 15 mars 2021 au plus tard le dossier en joignant à celui-ci le C131A-employeur électronique.
A trois reprises, la CAPAC a informé M. A.M. de la nécessité de produire ce document manquant, ce qu’il n’a pas fait.
L’ONEm a, par une décision du 25 mai 2021, refusé la demande.
Le 21 novembre 2021, l’occupation de M. A.M. auprès de la S.R.L. a pris fin.
Rétroactes de la procédure
M. A.M. a introduit un recours recevable devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles et la CAPAC a été mise à la cause.
Par un jugement du 21 décembre 2023, la 17e chambre du tribunal a dit les demandes recevables mais non fondées. Le tribunal retient que le dossier est resté incomplet à ce stade de la procédure alors que le chômeur n’invoque pas un cas de force majeure et ne démontre pas avoir entrepris des démarches auprès de son employeur alors que son organisme de paiement l’a informé à plusieurs reprises de la nécessité de compléter le dossier.
La décision de la cour
L’arrêt confirme le jugement dont appel.
La cour rappelle que, en règle, le dossier complet doit être introduit dans les délais prévus par la réglementation afin que le droit aux allocations puisse prendre cours.
Les dispositions à respecter sont les articles 133 et suivants de l’arrêté royal organique et 90 et suivants de son arrêté ministériel d’exécution.
Le dossier complet doit en principe être introduit auprès du bureau du chômage via l’organisme de paiement dans les deux mois à partir de la demande – sauf possibilité de prolongation d’un mois, sur demande de l’organisme de paiement dans ce délai.
La prolongation est dans ce cas automatiquement accordée.
Si le dossier est incomplet, une procédure particulière est organisée par l’article 93 de l’arrêté ministériel, l’article 95 fixant la date de prise de cours du droit aux allocations lorsque le dossier est parvenu incomplet ou en dehors des délais.
Dans l’hypothèse où le dossier est incomplet, il est renvoyé par l’ONEM à l’organisme de paiement, avec indication des documents manquants. Celui-ci a un mois pour le renvoyer à l’ONEM, délai qui prend cours le jour suivant celui du renvoi.
En cas d’impossibilité de le compléter, l’organisme de paiement doit alors justifier celle-ci et (i) en cas d’impossibilité temporaire, un délai supplémentaire peut être accordé ou (ii) en cas d’impossibilité définitive, l’ONEM statue en l’état.
Lorsque le dossier n’est pas introduit dans les délais réglementaires, le droit prendra cours à partir du jour où il parvient à l’ONEM.
En l’espèce, aucune situation de force majeure n’est invoquée.
La C.A.P.A.C. a tenté d’obtenir de son affilié qu’il complète ce dossier par trois courriers adressés en temps utile à son affilié à l’adresse figurant dans le dossier et à laquelle il a reçu d’autres courriers.
C’est donc le manque de diligence de M. A.M. qui est seul à l’origine de la décision de refus des allocations de garantie de revenus et la décision du tribunal est confirmée.