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Requalification de la relation de travail : charge de la preuve dans le chef de l’O.N.S.S.

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 27 janvier 2025, R.G. 2023/AL/484

Mis en ligne le mercredi 26 novembre 2025


C. trav. Liège (div. Liège), 27 janvier 2025, R.G. 2023/AL/484

Résumé introductif

L’absence de lien de subordination peut résulter de divers indices : la détention de parts, la qualité de fondateur, la détention du savoir-faire, l’autonomie quasi-totale, l’absence d’horaires,….

Il n’appartient pas au juge d’examiner les motifs pour lesquels les parties ont choisi de qualifier leur relation contractuelle de contrat de travail mais de vérifier si l’exécution concrète de la convention est compatible avec celui-ci.

Les deux parties doivent collaborer à l’administration de la preuve. En cas de doute, le risque de défaut de preuve pèsera sur la partie qui avait la charge de celle-ci, la faisant échouer dans sa demande.

Dispositions légales

  • Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - articles 2 et 3
  • Loi-programme (I) du 27 décembre 2006 - articles 328, 5°, a), 331, 332 et 333

Analyse

Faits de la cause

Une SPRL est constituée en 2012 par deux frères, dont l’un, qui détient 99 parts sur 100, est nommé gérant.

La société est active dans le secteur des garages.

Ce gérant est condamné par arrêt de la Cour d’appel de Liège du 17 décembre 2017 à une interdiction d’exercer.

Il démissionne assez rapidement de son poste de gérant et est remplacé par un tiers, qui lui-même démissionnera près de deux ans plus tard.

La fille du gérant initial est alors désignée comme gérante.

Entre-temps, alors qu’il avait été affilié à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants jusqu’à la fin du premier trimestre 2018, il devient salarié à partir du 1er juin 2018, étant le seul travailleur de l’entreprise.

Une enquête de l’ONSS a lieu, dans le cadre d’une demande de réduction de cotisations de sécurité sociale groupe-cible ‘premiers engagements’.

Elle aboutira à une décision de l’O.N.S.S. du 25 juin 2021, concluant à l’absence de lien de subordination entre l’intéressé et la société, l’Office retenant de nombreux indices : détention de 99 parts sociales sur 100, qualité de fondateur, gestion de manière continue depuis 2012, détention du savoir-faire primordial au bon fonctionnement de l’entreprise, absence d’activité début 2018 (vu qu’il ne pouvait être le gérant et n’était pas encore salarié), autonomie quasi-totale, etc.

Des courriers dans le même sens sont envoyés à l’INASTI, à l’ONEm et à l’INAMI.

Suite au recours introduit devant le Tribunal de du travail de Liège (division Liège) et au débouté de la demande par jugement du 16 octobre 2023, appel est interjeté.

Celui-ci est formé tant par l’intéressé en personne physique que la SPRL.

Les parties appelantes demandent à la cour de dire pour droit qu’il n’y a pas lieu à desassujettissement de l’intéressé au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Elles sollicitent ainsi l’annulation de la décision de l’O.N.S.S.

La décision de la cour

Le nœud du litige est, comme le précise la cour en préambule, la question de l’assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, c’est-à-dire l’existence d’un contrat de travail au sens des articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Elle reprend quelques principes généraux sur la notion de subordination, dont elle rappelle qu’elle est propre au contrat de travail et le distingue de la collaboration indépendante et est une notion juridique et non économique.

Elle implique que le donneur d’ordre peut déterminer la prestation de travail dans son contenu ainsi que l’organiser et en contrôler l’exécution.

La même définition été retenue par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en son article 328, 5°, a).

La cour reprend les dispositions de cette loi ayant balisé la notion, ainsi que les critères à retenir afin de déterminer la qualification juridique de la relation contractuelle (articles 331, 332 et 333).

Si les parties sont libres de qualifier celle-ci, l’exécution du contrat en déterminera la qualification exacte si elle est incompatible avec le contrat.

Sur le plan de la preuve, la cour rappelle l’entrée en vigueur le 1er novembre 2020 de l’article 8.4 du Titre VIII du nouveau Code civil qui, notamment, impose à toutes les parties de collaborer à l’administration de la preuve.

Renvoyant à plusieurs articles de doctrine, elle souligne qu’en droit judiciaire il s’agit non de déterminer l’ordre dans lequel la preuve doit être apportée mais qui, in fine, assumera le risque de défaut de preuve.

Dans le cas d’une demande en requalification, c’est l’O.N.S.S. qui a la charge de la preuve de l’incompatibilité de l’exécution du contrat avec la qualification conventionnelle.

L’arrêt reprend dès lors les éléments de fait, listant les constats faits par l’O.N.S.S., parmi lesquels il souligne qu’entre le 31 janvier 2018 et le 1er juin 2018 la société n’a eu aucune activité et qu’aucun travailleur n’a été engagé depuis juin 2018 hors l’intéressé.

Les conditions de désignation du gérant qui a suivi le gérant initial (dès qu’il n’a plus pu exercer) sont longuement expliquées dans une déclaration de ce dernier.

La fille de l’intéressé a pour sa part expliqué que son père n’avait plus le droit d’être indépendant et que c’est suite à la démission du gérant qui l’avait remplacé qu’elle avait décidé de « reprendre la société », activité qui consistait à passer dans le garage « le soir ou tous les deux jours ».

Quant au père, il a confirmé les constats ci-dessus, précisant que quand il partait en vacances il prévenait sa fille, qu’il travaillait seul dans le garage,….

Pour la cour, il ne lui appartient pas de vérifier les motifs pour lesquels le recours au statut de salarié a été choisi. Elle doit cependant examiner si l’exécution concrète de la convention est compatible avec cette qualification.

Tel est bien le cas ainsi qu’il résulte de l’examen des critères de la loi-programme.

En effet, pour ce qui est de la liberté d’organisation du travail, l’intéressé bénéficiait d’une liberté absolue pendant toute la période pour ce qui est du volet vente-achat des voitures et il ne recevait pas de directives précises et impératives.

Sur le plan de l’organisation du temps de travail, la même conclusion est faite, étant qu’aucun horaire n’était imposé, non plus qu’aucune période de vacances,….

Pour le critère relatif à la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique, elle relève qu’il n’est pas incompatible avec une certaine autonomie du travailleur dans son travail. Cependant, en l’espèce, rien n’existait.

La cour relève encore les circonstances particulières dans lesquelles l’intéressé avait été contraint de céder la gérance de la société.

Elle confirme dès lors la décision de l’O.N.S.S. et déboute les parties appelantes de leur appel.


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