Terralaboris asbl

Fonds de fermeture des entreprises et responsabilité extracontractuelle

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 14 mai 2025, R.G. 2023/AB/241

Mis en ligne le vendredi 28 novembre 2025


Cour du travail de Bruxelles, 14 mai 2025, R.G. 2023/AB/241

Terra Laboris

Résumé introductif

Dès lors qu’il a été jugé en première instance qu’un travailleur ne peut prétendre à une intervention du Fonds de fermeture dans la mesure où, s’agissant d’une cessation volontaire d’activité, il ne dispose pas de titre exécutoire consacrant sa créance, et qu’aucun appel n’a été interjeté par celui-ci, le jugement est définitif sur ce point.

La cour ne peut dès lors connaître de la question, vu l’effet relatif de l’appel.

La possibilité de renoncer à l’indu relève d’une appréciation discrétionnaire du Comité de gestion du Fonds de fermeture. L’absence de décision de renonciation ne peut dès lors être considérée comme fautive. Un indu ne constitue pas en tant que tel un dommage réparable.

Dispositions légales

  • Loi du 26 juin 2022 relative aux fermetures d’entreprise – articles 35, 55 et 72/1
  • Charte de l’assuré social - article 17, al. 2.

Analyse

Faits de la cause

Un employé a été sous contrat de travail pour la période du 17 février 2020 au 31 août 2020.

Il a été mis en chômage Corona à partir du mois de mars.

A la date du 31 août 2020, la dissolution judiciaire de la société (clôture immédiate) a été prononcée par le Tribunal de l’entreprise du Hainaut.

La déclaration DIMONA reprend cette date comme celle de fin de contrat, le formulaire C4 indiquant quant à lui une date de fin d’occupation au 28 septembre.

En mars 2021, l’intéressé sollicite le bénéfice des allocations de chômage auprès de son organisme de paiement.

Il s’engage par formulaire C4.2 à réclamer à son employeur le paiement de l’indemnité de rupture, les allocations de chômage provisoires lui étant accordées.

Une cession de créance en faveur de l’ONEm est signée (formulaire C4.2bis).

Le dossier est adressé au Fonds de fermeture, qui paye le pécule de vacances et l’indemnité compensatoire de préavis.

Ultérieurement, un nouveau formulaire F1 est envoyé au Fonds pour la rémunération du mois de septembre 2020, l’intéressé n’ayant perçu aucune somme pour ce mois.

Le Fonds refuse d’intervenir et lui notifie par ailleurs par courrier recommandé du 17 janvier 2022 sa décision de récupérer les montants qu’il avait versés, faisant état d’une erreur et précisant que vu qu’il s’agit d’une cessation d’activité et non d’une faillite la créance doit être prouvée par jugement (avec renvoi à l’article 35 de la loi du 26 juin 2022 relative aux fermetures d’entreprise).

Rétroactes procéduraux

Une procédure est introduite devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, contestant la décision du Fonds de fermeture, le travailleur sollicitant l’annulation de la demande de récupération d’indu.

Subsidiairement, s’agissant d’une erreur du Fonds, il invoque l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social et met également en cause la responsabilité civile extra contractuelle de l’institution.

Il est débouté sur cette question par jugement du 22 mars 2023, qui a considéré que la Charte de l’assuré social n’est pas applicable au Fonds de fermeture. L’indu doit, en conséquence, être remboursé.

Cependant le tribunal a accueilli la demande en ce qu’elle visait la mise en cause de la responsabilité du Fonds, le tribunal considérant que celui-ci ne s’était pas comporté comme une autorité normalement prudente et diligente, le versement ayant été effectué sans aucune vérification alors que tous les éléments étaient en sa possession.

Est encore reproché le caractère tardif de la réaction du Fonds, qui a empêché le travailleur d’introduire une action judiciaire contre son ex-employeur dans le délai légal.

La décision a dès lors été confirmée dans son principe mais le Fonds a été condamné à payer au travailleur des dommages et intérêts correspondant au montant versé.

Le Fonds interjette appel.

Position des parties devant la cour

Pour le Fonds, il ne s’agit pas exclusivement d’une erreur de sa part, les informations communiquées n’étant pas correctes.

Il estime en outre que le dommage du travailleur est incertain, vu qu’il n’établit pas l’impossibilité d’obtenir un titre contre son ancien employeur.

Il souligne à cet égard que celui-ci peut faire valoir le délai de prescription de l’action civile découlant d’une infraction pour le salaire et les pécules de vacances.

Quant au travailleur, qui n’a pas interjeté d’appel incident, il maintient dans son argumentation que la responsabilité du Fonds est engagée, celui-ci admettant avoir commis une erreur.

Il rappelle encore que la décision est intervenue plus d’un an après la rupture du contrat de travail.

L’avis du ministère public

Le ministère public est d’avis qu’il y a lieu d’interroger la Cour constitutionnelle aux fins de savoir si l’article 17, alinéa 2, de la Charte est applicable.

Il pose ainsi la question de la constitutionnalité de la Charte (articles 1er et 2, alinéa 1er, 1°, a) et 7°) ainsi que de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (article 21, § 1er, 2°), les normes constitutionnelles visées étant les articles 10, 11 et 23, en ce que les dispositions en cause ne visent pas les indemnités versées par le Fonds de fermeture ni les travailleurs bénéficiaires de ces prestations sociales.

Il pose également la question de la conformité aux mêmes dispositions constitutionnelles de l’article 72/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 26 juin 2002.

A titre subsidiaire, il demande à la cour d’accueillir l’appel, le travailleur n’ayant pas agi pour limiter son dommage.

Répliques

Le Fonds a répliqué à cet avis, considérant qu’il n’est pas utile d’interroger la Cour constitutionnelle au motif qu’il s’est substitué à l’employeur défaillant et qu’il n’agit pas en qualité d’institution de sécurité sociale, qu’il est assimilé à l’employeur et est subrogé dans les droits du travailleur à l’égard de celui-ci.

Il considère dès lors que la protection sociale offerte par la loi du 26 juin 2002 ne correspond pas à celle des réglementations de sécurité sociale et qu’il existe ainsi un motif de distinction et de justification suffisant pour ne pas appliquer la Charte à ses interventions.

Il fait encore valoir d’autres différences avec les prestations de sécurité sociale (absence de référence au principe de solidarité, différence dans les sources de financement,….).

La décision de la cour

La cour dresse un premier constat, étant le refus d’intervention du Fonds de fermeture vu l’absence de titre exécutoire consacrant la créance du demandeur, titre indispensable dans le cas de la cessation volontaire d’activité.

Celui-ci n’a pas interjeté appel du jugement qui a conclu, en conséquence, qu’il n’avait pas droit à une intervention.

Pour la cour, en l’absence d’appel incident, cette question est dès lors définitivement jugée et tout débat relatif à l’application de la Charte ne se pose dès lors plus devant elle.

La cour examine la question des dommages et intérêts auxquels le Fonds a été condamné. Elle estime que l’erreur du Fonds n’est pas contestée mais que l’employé n’a pas agi pour réduire son dommage, ne donnant d’explication ni sur la demande de paiement d’une rémunération pour le mois de septembre, soit après la dissolution de la société, ni sur les motifs pour lesquels il n’a pas cherché à obtenir la condamnation de son employeur.

La cour se rallie dès lors à l’avis du ministère public, concluant que l’erreur du Fonds n’a pas empêché le travailleur d’agir pour se procurer un titre exécutoire, point sur lequel aucune explication n’est donnée malgré l’engagement pris, lors de la cession de créance, sur le document C4.2.

La cour relève également que l’intéressé a été assisté par son organisation syndicale pendant toute la procédure.

Aussi conclut-elle au caractère pour le moins incertain et hypothétique du dommage.

Enfin, le tribunal ayant reproché au Fonds de fermeture de ne pas avoir renoncé à l’indu, elle rappelle que l’indu ne constitue pas en tant que tel un dommage réparable et que la renonciation relève d’un pouvoir discrétionnaire du Fonds.


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