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Fixation du niveau de rémunération du personnel contractuel de certaines entreprises publiques autonomes

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 2 septembre 2025, R.G. 2023/AB/509

Mis en ligne le vendredi 28 novembre 2025


Cour du travail de Bruxelles, 2 septembre 2025, R.G. 2023/AB/509

Terra Laboris

Résumé introductif

La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et celle du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs garantissent le droit à la rémunération convenue et le paiement effectif de celle-ci mais n’en fixent pas le montant.

Dans une entreprise publique autonome ayant arrêté le statut de son personnel contractuel, lorsqu’il s’agit de déterminer la rémunération à laquelle le travailleur a droit il y a lieu de se baser sur la rémunération barémique de l’échelle correspondant au grade de la fonction exercée effectivement.

Dispositions légales

  • Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques - article 34, §§ 1er et 2, G, 2°)

Analyse

Faits de la cause

Une employée a été engagée par la Régie des Télégraphes et Téléphones (RTT) le 18 septembre 1989.

Il s’agissait d’une formation pratique de ‘messager–classeur’ dans le département du personnel.

L’engagement intervenait dans le cadre de l’arrêté royal n° 230 relatif au stage et à l’insertion professionnelle des jeunes.

Elle a ensuite signé plusieurs contrats de travail de remplacement successifs et, de ‘messager–classeur’, elle est devenue ‘aide administratif’ à partir du 1er janvier 1994.

Dans l’intervalle, la RTT était devenue Belgacom.

Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé en avril 1996, pour des fonctions de ‘technicien adjoint (travaux administratifs)’.

La rémunération a été fixée conformément à une échelle de traitement interne, avec une ancienneté pécuniaire de quatre ans.

Sa fonction a encore évolué et elle a été affectée au service des saisies sur salaire.

Sa rémunération a également été revue.

En 2017, elle s’est inscrite à un examen de promotion mais a échoué et ne s’est pas représentée aux sessions ultérieures.

Elle a cependant, à partir de 2019, réinterpellé à plusieurs reprises son employeur considérant qu’elle devait être rémunérée selon un grade supérieur à celui qui lui était reconnu, au motif qu’elle occupait, dans le service des saisie sur salaire, le poste de gestionnaire de dossier.

Elle réclamait le traitement du grade correspondant à cette fonction.

Vu le refus de l’employeur, elle a saisi le Tribunal du travail francophone de Bruxelles, par requête en date du 17 juin 2021.

Elle a été licenciée deux ans plus tard, la rupture ne faisant pas l’objet de la procédure introduite.

La décision du tribunal

Par jugement du 21 avril 2023, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a fait droit à sa demande, reconnaissant son droit à relever d’une catégorie supérieure et à percevoir des arriérés de rémunération.

La demande ayant été évaluée à un euro provisionnel dans la requête introductive, le tribunal a réservé à statuer sur le montant définitif.

L’employeur (actuellement PROXIMUS) interjette appel, demandant le maintien de la catégorie retenue par lui.

Il conteste également des mesures avant-dire droit sollicitées par l’employée, dont une audition de témoins (dans la mesure où il ne seraient pas en mesure d’apprécier si les tâches effectuées par l’intéressée consistaient en travaux d’exécution ou en une analyse approfondie, d’en indiquer la complexité ainsi que les responsabilités,…).

À titre subsidiaire, il invoque la prescription des montants pour la période antérieure au 17 juin 2016.

La décision de la cour

Le premier principe dégagé par la cour est le droit pour l’employée à la rémunération déterminée par la fonction réellement exercée.

La cour rappelle qu’aucune norme générale de droit du travail ne détermine la rémunération à laquelle celle-ci a droit, un niveau de rémunération n’étant prévu ni dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ni dans celle du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ces deux textes garantissant le droit à la rémunération convenue et le paiement effectif de celle-ci mais n’en fixant pas le montant.

L’intéressée doit donc voir sa rémunération fixée en application du statut du personnel contractuel arrêté au sein de l’employeur (entreprise publique autonome) en vertu de l’article 34, §§ 1er et 2, G, 2°) de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

C’est donc le statut du personnel contractuel, la loi du 3 juillet 1978 et le contrat de travail qui vont déterminer la rémunération à laquelle l’intéressée a droit.

Pour ce qui est du contrat de travail, il y a en outre lieu de tenir compte de ses diverses modifications tacites intervenues en cours d’exécution.

La cour constate qu’existe un règlement interne, fixant notamment la procédure de recrutement ainsi que la rémunération à laquelle le personnel a droit.

Celui-ci précise, pour les échelles de traitement, que le membre du personnel bénéficie de l’échelle dite ‘de recrutement’ selon le grade auquel correspond la fonction pour laquelle il a été recruté.

Vu l’absence d’autres définitions du terme ‘recrutement’, la cour retient qu’il faut entendre par là non seulement le recrutement initial mais aussi le changement de fonction.

Il en découle que le membre du personnel contractuel qui exerce une fonction doit être considéré comme étant recruté pour cette fonction au sens de la disposition du règlement interne examinée ci-dessus.

Il s’agit de la fonction réellement exercée.

La cour note qu’aucun examen n’est requis pour être recruté à la fonction en cause
et rejette par ailleurs d’autres règlements produits par l’employeur (sélections internes, gestion d’effectif du personnel), dans la mesure où ils sont bien postérieurs à la période examinée.

il s’agit dès lors de retenir que la rémunération à laquelle l’intéressée a droit est la rémunération barémique de l’échelle correspondant au grade de la fonction exercée effectivement.

Elle en vient ainsi à l’examen de celle-ci, constatant des divergences entre parties, dans la mesure où l’employée revendique la fonction de ‘HDR assistant’ de grade 2B et où l’employeur considère qu’elle a exercé la fonction de ‘support client HR’ de grade 2A.

La cour examine les tâches dont l’employée était chargée, analysant d’abord la gestion des dossiers de saisie (l’intéressée ayant dans le cadre de sa fonction traité des cessions de salaire, des pensions alimentaires et des médiations de dettes).

De l’examen des pièces, la cour relève que les tâches étaient bien plus complexes qu’un simple encodage comme le prétend l’employeur et nécessitaient à la fois des connaissances et des prises de responsabilité supérieures à celles de la fonction 2A.

L’arrêt reprend minutieusement les éléments sur lesquels se fonde l’appréciation de la cour, retenant notamment que l’intéressée a reçu des évaluations élogieuses et avait des compétences approfondies dans la matière complexe des saisies.

Elle était également proactive, exigence qui figure dans la description de la fonction de ‘HDR assistant’ et non dans l’autre.

D’autres points sont encore relevés, qui concordent tous pour permettre à la cour de conclure au droit pour l’intimée à prétendre au grade 2B.

Restent cependant plusieurs éléments à débattre, étant notamment la période en cause (vu l’exception de prescription soulevée par l’employeur) et le montant exact de la demande.

La cour confirme en son dispositif le droit en principe à la rémunération réclamée et ordonne la réouverture des débats.

Celle-ci interviendra le… 14 avril 2027, la cour rappelant ici l’encombrement des rôles de la Cour du travail de Bruxelles en raison du manque chronique de magistrats.


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