Commentaire de C.J.U.E., 10 juillet 2025, Aff. n° C-257/24 (PE c/ STÄDTEREGION ACHEN), EU:C:2025:567
Mis en ligne le vendredi 28 novembre 2025
Cour de Justice de l’Union européenne, 10 juillet 2025, Aff. n° C-257/24 (PE c/ STÄDTEREGION ACHEN), EU:C:2025:567
Terra Laboris
Résumé introductif
Une aide qui n’est pas subordonnée à la satisfaction de conditions objectives mais est accordée en fonction des besoins personnels de l’intéressé, sur la base d’un examen individuel et discrétionnaire de sa situation, n’est pas une prestation de sécurité sociale au sens de l’article 3, paragraphe 1 du règlement n° 883/2004.
Par ‘avantages sociaux’ au sens du règlement n° 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, il faut entendre tous les avantages liés ou non à un contrat d’emploi, généralement reconnus aux travailleurs nationaux du simple fait de leur résidence sur le territoire national et dont l’extension aux travailleurs ressortissants d’autres Etats membres apparaît de nature à faciliter leur mobilité.
Une réglementation nationale ne peut subordonner l’octroi d’une aide à l’intégration sous forme de prestations d’assistance scolaire à un enfant handicapé d’un travailleur frontalier ressortissant de l’Union à la condition que l’enfant réside sur le territoire national.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une ressortissante allemande et irlandaise née en Allemagne en 2009 vit avec ses parents en Belgique près de la frontière allemande.
Sa mère, allemande, est médecin à temps plein à Aix-la-Chapelle, son père, fonctionnaire de l’Union européenne, est en poste à Maastricht.
Souffrant d’un handicap mental requérant des soins spécifiques, sa scolarité se fait dans des établissements spécialisés et inclusifs.
Pour les années scolaires 2017/2018 à 2020/2021, elle a bénéficié d’une aide à l’intégration accordée par la Région urbaine d’Aix-la-Chapelle.
Cette aide est octroyée aux enfants handicapés et consiste en la prise en charge des frais d’une assistance scolaire.
Celle-ci a été initialement de 15 heures et, ensuite, de 35 heures par semaine.
Elle a été refusée pour l’année scolaire 2021/2022, la condition de résidence habituelle n’étant pas satisfaite.
Celle-ci étant en Belgique, l’autorité considère que n’est pas remplie la condition de résidence sur le territoire national exigée par la réglementation.
La procédure
Le Sozialgericht (Tribunal du contentieux social) d’Aix-la-Chapelle a rejeté le recours introduit par les parents au nom de leur fille.
Il a également considéré que le droit en cause ne saurait être fondé sur le droit de l’Union, ne s’agissant pas de ‘prestations maladie’ au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 et l’article 3, paragraphe 5, sous a) du même texte disposant que celui-ci ne s’applique pas à l’assistance sociale et médicale.
Appel a été interjeté devant le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunal supérieur du contentieux social de Rhénanie–du–Nord–Westphalie), qui interroge la Cour de justice.
Le litige porte sur la période entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021, les frais d’accompagnement scolaire pour la période ultérieure ayant été gracieusement pris en charge par la Communauté germanophone de Belgique.
Les questions préjudicielles
Le juge de renvoi pose trois questions à la Cour de justice.
La première concerne l’article 3 du règlement n° 883/2004, s’agissant de savoir si l’aide à l’intégration en cause est une prestation de sécurité sociale et relève ainsi de son champ d’application matériel.
Deux autres questions sont posées en cas de réponse négative à la première, étant de savoir si l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union s’oppose à la condition posée en l’espèce, étant l’exigence d’une résidence habituelle sur le territoire national (deuxième question) et si le refus d’octroi des prestations d’assistance scolaire en cas de domicile ou de résidence habituelle dans un autre État membre (proche de la frontière), alors que la prestation en nature est fournie dans l’État de résidence, constitue une restriction non justifiée du droit tiré des articles 20 et 21, paragraphe 1 TFUE (troisième question) .
La décision de la Cour
Pour la Cour, la réponse à la première question est que l’aide en cause ne constitue pas une prestation de sécurité sociale au sens de l’article 3, paragraphe 1 du règlement n° 883/2004, dans la mesure où cette aide n’est pas subordonnée à la satisfaction de conditions objectives (ainsi à un taux ou un niveau précis d’incapacité ou de handicap) mais qu’elle est accordée par l’autorité nationale compétente en fonction des besoins personnels de l’intéressée, sur la base d’un examen individuel et discrétionnaire de sa situation.
La Cour précise cependant que l’article 3, paragraphe 3 du règlement étend son application aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif et qu’il faut dès lors vérifier si une telle aide à l’intégration ne constitue pas une telle prestation.
Elle relève cependant que celles-ci sont énumérés à l’annexe X du règlement, parmi lesquelles l’aide à l’intégration ne figure pas.
Elle conclut dès lors que la prestation ne relève pas du champ d’application matériel du règlement.
Sur la deuxième question, la Cour rappelle un principe général, étant que tout ressortissant de l’Union, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui fait usage du droit à la libre circulation des travailleurs et qui exerce une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de sa résidence relève du champ d’application de l’article 45 TFUE, disposition que le règlement n° 492/2011 vise à concrétiser (considérant 35).
Le règlement bénéficie dès lors aussi bien aux travailleurs migrants résidant dans un État membre d’accueil qu’à ces travailleurs frontaliers qui, tout en exerçant leur activité salariée dans ce dernier État membre, résident dans un autre État membre (la cour rappelle ici sa jurisprudence, étant C.J.U.E., 15 juin 2023, Aff. n° C-411/22 (THERMALHOTEL FONTANA HOTELBETRIEBSGESELLSCHAFT MBH, en présence de BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT SÜDOSTSTEIERMARK), EU:C:2023:490).
En l’espèce, la mère est une ressortissante allemande qui travaille en Allemagne et réside en Belgique.
Elle peut donc se prévaloir du règlement n° 492/2011 et notamment du principe contenu à son article 7, § 2, étant le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs en ce qui concerne le bénéfice des avantages sociaux tels que visés à cette disposition. Les membres de la famille d’un tel travailleur frontalier sont des bénéficiaires indirects de l’égalité de traitement garantie.
La Cour précise ensuite ce qu’il faut entendre par ‘avantages sociaux’ au sens de cette disposition, étant qu’il s’agit de tous les avantages liés ou non à un contrat d’emploi, généralement reconnus aux travailleurs nationaux du simple fait de leur résidence sur le territoire national et dont l’extension aux travailleurs ressortissants d’autres Etats membres apparaît de nature à faciliter leur mobilité.
Renvoyant à un autre arrêt (C.J.U.E., 11 avril 2024, Aff. n° C-116/23 (X c/ SOZIALMINISTERIUMSERVICE), EU:C:2024:192), elle souligne que la référence figurant dans cette disposition aux avantages sociaux ne peut être interprétée limitativement. Elle donne quelques exemples, dans sa jurisprudence, dont il découle que la prestation visée, étant une aide à l’intégration sous forme de prestations d’assistance scolaire aux enfants handicapés, a le caractère d’un tel avantage social.
Elle rappelle également que la disposition est une expression particulière du principe d’égalité de traitement consacré à l’article 45 TFUE et que la condition de résidence visée désavantage certains travailleurs au seul motif qu’ils ont établi leur résidence habituelle dans un autre État membre.
Elle constitue ainsi une restriction à la libre circulation des travailleurs.
Une telle restriction ne pourrait être admise qu’à la condition d’être objectivement justifiée, c’est-à-dire propre à garantir la réalisation d’un objectif légitime et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci.
La Cour estime en l’espèce que la condition de résidence va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. Il y a en effet un lien de rattachement réel et suffisant entre le demandeur de l’aide à l’intégration et l’État membre compétent
La deuxième question trouve dès lors une réponse claire, étant que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 s’oppose à une réglementation nationale qui subordonne l’octroi d’une aide à l’intégration sous forme de prestations d’assistance scolaire à un enfant handicapé d’un travailleur frontalier ressortissant de l’Union à la condition que l’enfant réside sur le territoire national, une telle condition allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par la réglementation.