Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 12 mars 2025, R.G. 2023/AB/623
Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025
C. trav. Bruxelles, 8e chbre, 12 mars 2025, R.G. 2023/AB/623
Résumé introductif
L’article 56, §1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 ne contient pas une notion autonome du « marché de l’emploi » qui serait « l’ensemble des emplois » mais la circonscrit aux seuls emplois convenables, qui sont à apprécier par rapport au chômeur concerné.
Le fait qu’un étudiant étranger soit indisponible pour un emploi excédant 20 heures par semaine ne signifie pas une indisponibilité sur le marché de l’emploi.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
M. O.W., de nationalité congolaise, a bénéficié d’allocations de chômage depuis le 26 février 2020.
Dès le 23 août 2021, il a cessé d’être indemnisé sans qu’aucune décision ne lui soit notifiée.
Ce n’est que le 12 juillet 2022 que l’ONEm a pris une décision de non-indemnisation à partir du 6 septembre 2021, au motif qu’il dispose d’un permis de séjour avec accès limité au marché du travail.
Rétroactes
Cette décision a été soumise au Tribunal du travail francophone de Bruxelles qui, par un jugement du 6 septembre 2023, l’a mise à néant pour défaut de motivation suffisante et adéquate et a rétabli M. O.W. dans ses droits aux allocations à partir du 6 septembre 2021 sous la réserve de la vérification par l’ONEm des éventuelles autres conditions d’admissibilité et d’octroi, compte tenu notamment de l’exercice d’un travail salarié à partir du 2 janvier 2023.
L’arrêt de la cour
L’arrêt commenté constate que l’ONEm ne conteste pas l’annulation de la décision litigieuse, ce qui est sans réelle portée pratique, dès lors qu’il incombe aux juridictions du travail de vérifier si les conditions d’admissibilité et d’octroi sont rencontrées depuis le début de la période litigieuse et plus particulièrement celle de satisfaire à la législation relative aux étrangers (article 43 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991) et à celle relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère (article 69 de cet arrêté royal).
M. O.W. était et est toujours actuellement en séjour légal en qualité d’étudiant, étant titulaire d’une carte A (séjour limité).
Les cours étant dispensés tous les jours entre 18 et 21 h15, ils ne sont pas un obstacle à l’octroi des allocations en application de l’article 68, al.1er de cet arrêté royal.
L’argumentation de l’ONEm est qu’il n’est pas disponible sur le marché de l’emploi au sens de l’article 56, § 1er, de l’arrêté royal organique, qui dispose que pour bénéficier des allocations le chômeur complet doit être disponible pour le marché de l’emploi et qu’il faut entendre par là l’ensemble des emplois qui, compte tenu des critères de l’emploi convenable, fixés en vertu de l’article 51, sont convenables pour le chômeur.
Il y a, pour l’ONEM, indisponibilité, vu que son titre de séjour mentionne un marché du travail limité et où, en sa qualité d’étudiant étranger, l’étudiant ne peut travailler que durant les vacances scolaires ou, en dehors de ces vacances, à la condition que son occupation n’excède pas 20 heures par semaine et soit compatible avec ses études.
La cour ne suit pas cette argumentation.
La notion d’indisponibilité visée par l’article 56 est liée à certains comportements du chômeur et ne porte que sur une notion particulière du marché de l’emploi, étant l’ensemble des emplois qui sont convenables pour le chômeur, compte tenu des critères de l’emploi convenable.
Le premier alinéa de l’article 56, §1er, ne contient donc pas, contrairement à ce que soutient l’ONEm, une notion autonome du ‘marché de l’emploi’, qui viserait l’ensemble des emplois.
Quant à l’indisponibilité sur le marché de l’emploi visée par le deuxième alinéa de cet article 56, il s’agit du refus délibéré d’accepter un emploi convenable en faisant état de réserves arbitraires – ce qui requiert un élément moral particulier dans le chef du chômeur (avec renvoi à Cass., 30 avril 1990, Chron. Dr. Soc., 1990 p.328) ou en n’acceptant un emploi qu’aux conditions que le chômeur fixe lui- même (Cass., 22 mars 1982, Pas., 1982, p. 862).
Or, aucun élément soumis à la cour ne révèle un tel comportement.
Le fait que l’intéressé soit indisponible pour un emploi dépassant 20 heures par semaine ou en dehors des vacances scolaires ne le rend pas indisponible pour tout emploi convenable selon les critères ainsi dégagés.
L’appel est donc déclaré non fondé.