Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 avril 2025, R.G. 2024/AB/188
Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025
C. trav. Bruxelles, 4 avril 2025, R.G. 2024/AB/188
Résumé introductif
L’arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d’un poste de direction ou de confiance est d’ordre public. Une qualification conventionnelle est dès lors inopérante.
Il a certes un caractère suranné mais une interprétation évolutive peut être envisagée pour autant qu’elle reste restrictive.
En matière d’heures supplémentaires, le travailleur doit rapporter la preuve de l’accord de l’employeur, accord qui peut être tacite et résulter notamment du fait qu’il a pu raisonnablement être au courant de la durée des tâches accomplies.
Une évaluation ex aequo et bono de l’ampleur de la prestation d’heures supplémentaires peut être retenue.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Un employé, occupé au dispatching des chauffeurs d’une société de transport de personnes, avait été mis en chômage temporaire Corona en octobre 2020.
Quelques mois plus tard, le 1er mars 2021, il introduisit une requête devant le Tribunal du travail de Bruxelles en vue de réclamer des arriérés de rémunération.
Il fixait sa demande à un euro provisionnel, s’agissant de jours prestés non payés et de sursalaires.
Il sollicitait la production des relevés et plannings du système informatique de la société.
Le 15 octobre 2021, il fut licencié moyennant paiement d’une indemnité de rupture au motif de pertes financières, la société invoquant un déficit de rentabilité encore accru avec la crise sanitaire.
Suite à son licenciement, il introduisit une seconde procédure, sollicitant la condamnation de son ex-employeur à une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable.
Rétroactes de procédure
Les deux affaires furent jointes par le premier juge.
Le demandeur sollicitait, dans des conclusions communes, des sursalaires en application de l’article 29, § 1er de la loi du 16 mars 1971 ainsi que l’indemnité prévue à l’article 2, § 1er, de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991 relative à la garantie d’une indemnité financière spécifique, aux travailleurs occupés dans le cadre d’un travail en équipe comportant des prestations de nuit ou dans d’autres formes de travail comportant des prestations de nuit, ainsi que la rémunération de jours fériés et des pécules de vacances.
Il demandait également un ajustement de l’indemnité compensatoire de préavis sur la base d’une ancienneté remontant à 2013 (et non à 2018, tel qu’admis par l’employeur), ainsi que l’assimilation des périodes de chômage temporaire à des journées prestées pour le calcul des pécules de vacances et l’indemnité prévue à l’article 9 de la CCT n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement.
La société contestait devoir toute somme et concluait au non fondement des demandes.
Le jugement du tribunal du travail
Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal, après avoir joint les causes, a très partiellement fait droit à la demande, allouant la rémunération des jours fériés ainsi qu’un solde de pécule de vacances.
Le demandeur fut condamné à supporter 8/10es de l’indemnité de procédure, ainsi que la contribution au Fonds pour l’aide juridique de deuxième ligne, et ce dans les deux dossiers.
Il interjette appel, soumettant à la cour l’ensemble de sa réclamation initiale.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation du travailleur aux indemnités de procédure des deux instances.
La décision de la cour
Sur la question des arriérés de rémunération, la cour examine un premier point, étant de savoir si le travailleur avait occupé un poste de direction ou de confiance. Il s’agit ici de vérifier si le demandeur est exclu des dispositions en matière de durée du travail, en application de l’article 3, § 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
En vertu de l’arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d’un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l’économie nationale, pour l’application de la loi sur la durée du travail, deux catégories de personnes sont visées, étant d’abord une série de 15 fonctions communes à tous les secteurs d’activité de l’économie nationale ainsi que des postes spécifiques dans une série de secteurs particuliers.
Pour ce qui est des fonctions communes à tous les secteurs, il s’agit notamment de membres du personnel qui ont une autorité effective et la responsabilité de l’ensemble d’une subdivision importante de l’entreprise, qui peuvent sous leur responsabilité, engager celle-ci vis-à-vis des tiers, les gérants, etc.
Les travailleurs concernés dans les secteurs particuliers de l’industrie sont ceux travaillant dans les mines, l’industrie céramique, ou métallique et de verrerie, l’HORECA, l’électricité, les banques et la marine marchande.
La cour rappelle le caractère d’ordre public de ces dispositions et l’inefficacité d’une qualification conventionnelle.
Elle souligne cependant que cet arrêté royal a un caractère suranné et qu’une interprétation évolutive peut être envisagée, pour autant qu’elle reste restrictive (neuvième feuillet).
En l’espèce, la cour rejette la contestation de l’employeur, qui se fonde sur une clause du contrat de travail.
Il n’est en effet pas démontré que la fonction exercée est attachée au service du personnel de direction, que la présence personnelle de l’intéressé était nécessaire à la sécurité, qu’il était amené à exercer des missions de contrôle et d’inspection, etc.
La cour envisage ensuite la question de la prestation d’heures non rémunérées, d’heures supplémentaires et des sursalaires, et ce tant pour des prestations dominicales et jours fériés que pour du travail de nuit.
Il s’agit ici d’une contestation relative à l’article 19, alinéa 2, de la loi sur le travail.
Les limites fixées par les articles 19 et 20 (durée normale du travail) peuvent être dépassées dans les conditions des articles 20bis et 22, 1°.
La cour examine dès lors successivement les conditions de rémunération du travail du dimanche, des jours fériés et du travail de nuit.
Elle se penche longuement sur les règles relatives à la charge de la preuve, vu les dispositions du livre VIII du Code civil.
Pour ce qui est des heures supplémentaires, la charge de la preuve de leur prestation repose en effet sur le travailleur.
Celui-ci doit rapporter la preuve de l’accord de l’employeur, cet accord pouvant être tacite et notamment résulter du fait qu’il a pu raisonnablement être au courant de la durée des tâches accomplies.
Elle souligne encore que si le travailleur a tardé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires, il ne perd pas pour autant le droit à la rémunération, mais que sa demande, formulée après plusieurs années, sera analysée avec circonspection.
Quant au quantum, elle souligne qu’il est admis en jurisprudence qu’une évaluation ex aequo et bono de l’ampleur de la prestation d’heures supplémentaires peut être retenue, lorsque l’existence de celles-ci est établie. Elle renvoie ainsi à un arrêt de la Cour du travail de Liège, section Namur (C. trav. Liège (div. Namur), 22 mai 2012, R.G. 2011/AN/160, et à l’abondante jurisprudence citée).
Enfin, pour ce qui est du système d’enregistrement du temps de travail, elle rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice (C.J.U.E. (Grande Chambre), 14 mai 2019, Aff. n° C-55/18 (FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE COMISIONES OBRERAS c/ DEUTSCHE BANK SAE), selon laquelle la directive 2003/88/CE doit être interprétée comme n’impliquant pas en cas d’absence d’un tel système un renversement de la charge de la preuve.
Le droit belge de la preuve ne prévoit pas un tel renversement.
La cour examine ensuite l’ensemble des éléments déposés, étant surtout les plannings de travail, et conclut que ceux-ci sont insuffisants pour faire droit à la position du travailleur, des plannings prévisionnels pouvant être modifiés ou être incomplets.
A partir de ce qui lui est soumis, la cour arrive à une première conclusion, étant que la limitation journalière de la durée du travail n’est pas dépassée.
Il en découle qu’à défaut de travail supplémentaire, aucun sursalaire n’est du.
Elle poursuit l’examen des chefs de demande, constatant pour ce qui est du complément d’indemnité de rupture que le travailleur n’établit pas l’ancienneté qu’il revendique.
Enfin, après avoir repris le cadre et les principes dégagés par la CCT n° 109, elle conclut que l’employeur établit à suffisance de droit la preuve du lien de causalité entre les difficultés économiques - établies et non contestées - et le licenciement.
Le jugement est également confirmé sur ce point.