Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 mars 2025, R.G. 2023/AB/108
Mis en ligne le lundi 1er décembre 2025
C. trav. Bruxelles, 20 mars 2025, R.G. 2023/AB/108
Résumé introductif
En vertu de l’article 2:104, §3 du Code des sociétés et des associations, qui vise la dissolution avec clôture immédiate de la liquidation d’une société, les actionnaires sont responsables des dettes sociales ‘oubliées’ , ainsi des dettes envers l’ONSS.
La responsabilité des actionnaires est limitée, par actionnaire, au montant égal à la somme de l’apport remboursé et de sa part dans le solde de liquidation.
Ils sont tenus sans solidarité.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Une société fut constituée par deux personnes physiques en juin 2017, en vue d’exercer une activité dans le domaine du bien-être.
Celle des deux actionnaires désignée comme gérante démissionna rapidement, en août de la même année.
Elle conserva cependant la moitié des parts.
Le 25 juin 2021, le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles prononça la dissolution et la clôture immédiate de la liquidation de la société.
Ceci, alors que subsistait un créancier impayé (‘oublié’), étant l’ONSS.
Le 24 novembre 2021, l’Office réclama aux deux associées, en leur qualité de d’actionnaires de la société, un montant de l’ordre de 12.000 €, correspondant aux cotisations relatives à la période allant du deuxième trimestre 2019 au premier trimestre 2021, et ce sur pied de l’article 2:104, § 3 du Code des sociétés et des associations.
Une mise en demeure fut adressée.
Un complément fut ajouté par courrier du 27 juillet 2022, correspondant au deuxième trimestre 2021.
Les deux associées refusèrent de payer.
Une citation en paiement fut dès lors lancée par l’ONSS le 12 janvier 2023 devant le Tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.
La décision du tribunal
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal du travail fit droit à la demande de l’O.N.S.S., condamnant les deux associées au paiement des sommes réclamées ainsi qu’aux dépens.
L’une des deux interjette appel.
Les arrêts rendus par la Cour du travail de Bruxelles
La cour du travail a rendu deux arrêts, le premier en date du 21 mars 2024 et le second le 20 mars 2025.
L’arrêt du 21 mars 2024
Après avoir reçu l’appel, la cour a rappelé l’article 2:104, du Code des sociétés et des associations, le fondement de la demande de l’O.N.S.S. étant son § 3.
En vertu de cette disposition (§ 3), en cas de clôture immédiate de la liquidation conformément aux articles 2:80 et 2:81 du même code, les actionnaires d’une société à responsabilité limitée, d’une société coopérative et d’une société anonyme sont toujours responsables, sans solidarité entre eux, des dettes de la société dissoute qui n’ont pas été payées au plus tard lors de la clôture de la liquidation et pour lesquelles il n’a pas été consigné, au plus tard à cette date, un montant suffisant pour les couvrir en principal et accessoires, et ce indépendamment du fait qu’ils en aient ou non eu ou dû avoir connaissance compte tenu des circonstances.
Ce paragraphe est une exception à la règle plus générale, énoncée dans le paragraphe précédent (§ 2), selon laquelle ils sont responsables, sans solidarité entre eux, de ces dettes s’ils en connaissaient l’existence ou ne pouvaient les ignorer compte tenu des circonstances.
La disposition (§ 3) prévoit qu’en cas de bonne foi ils peuvent exercer un recours contre les derniers membres de l’organe d’administration en fonction et que la responsabilité à l’égard des actionnaires est, pour chacun, limitée au montant égal à la somme de l’apport qui lui a été remboursé et de sa part dans le solde de liquidation reçue avant ou lors de la clôture de la liquidation de la société.
La cour retient ensuite que la société en l’espèce est une société à responsabilité limitée et que, en vertu du même code (article 5:1), celle-ci est une société dépourvue de capital dont les actionnaires n’engagent que leur apport.
L’article 2:104, § 3, ci-dessus autorise les créanciers ‘oubliés’ à s’adresser aux actionnaires après la dissolution et la clôture immédiate de la liquidation conformément à l’article 2:81, ci-dessus, et ce indépendamment du fait qu’ils ont ou non eu connaissance de ce passif.
Avec la doctrine (dont K. De Backer, “Artikel 2:104 WVV”, in X, Vennootschappen en verenigingen. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Wolters-Kluwer, Mechelen, 2023, feuillets mobiles., part. 73, 27 et ; C., Berckmans, “Sluiting van de vereffening”, in X, De BV in de praktijk, Wolters-Kluwer, Mechelen, 2022, feuillets mobiles, WVV-I.11.11-53, part. 204, 525) la cour rappelle la limite de leur responsabilité.
Elle précise que la position de l’O.N.S.S., selon laquelle la responsabilité des actionnaires dépasserait la limite supérieure prévue à l’article 2:104, § 2, in fine, (qui dispose qu’elle est limitée au montant égal à la somme de l’apport qui leur est remboursé et de leur part dans le solde de liquidation reçu avant ou lors de la clôture de la liquidation de la société) ne peut être suivie, ne trouvant aucun appui dans les travaux préparatoires (Doc. Parl., Ch., 2017-2018, doc. 54, 3119/001, p. 98).
Il en découle que les actionnaires de la société dissoute ne peuvent se voir réclamer par l’ONSS en vertu de l’article 2:104, § 3, du Code des sociétés et des associations que le montant égal à la somme des apports remboursés aux actionnaires et à leur part dans le solde de liquidation.
La cour constate encore qu’elle ne peut déterminer si les apports des actionnaires leur ont été remboursés et/ou si celles-ci ont reçu une part du solde de liquidation.
Elle note également qu’il ressort de l’acte constitutif de la société que leurs apports en numéraire n’ont pas été totalement libérés.
Si aucun élément n’atteste que les apports totaux ont été versés en vue de la dissolution et la clôture immédiate de la liquidation de la société, on peut considérer qu’ils ont été ‘remboursés’ compte tenu de l’obligation de libération intégrale.
Les parties devant se positionner sur cette question, la cour ordonne la réouverture des débats.
L’arrêt du 20 mars 2025
La cour reprend les rétroactes de l’affaire, rappelant les constats faits dans son arrêt interlocutoire, étant qu’il ressort des statuts de la société que les actionnaires n’avaient libéré que 8.000 € sur les 18.600 € convenus et que la preuve du paiement du solde fait toujours défaut.
Les intéressées n’ont dès lors que partiellement respecté leur obligation de libération.
Elle considère en conséquence que, au sens de l’article 2:104, § 3, du Code des sociétés et des associations, la partie des apports qui n’ont pas été libérés au moment de la dissolution et de la liquidation immédiate visée à l’article 2:81 doit être considérée comme des apports qui ont été remboursés aux actionnaires (à ce moment-là et implicitement).
En ne libérant pas leurs apports en numéraire, les actionnaires ont constitué un solde créditeur en leur faveur, puisqu’elles ont ainsi récupéré après la dissolution et la liquidation de la société une partie de ceux-ci.
Cette créance fondée sur l’article 2:104, §3 ne permet toutefois pas de contraindre les actionnaires à libérer leurs actions après la dissolution et la liquidation.
La cour expose, par ailleurs, que au sens de cette disposition, la qualité d’actionnaire suffit en soi, n’étant pas requis que l’actionnaire soit impliqué dans la gestion de la société et/ou qu’une faute ou une négligence puisse lui être reprochée.
De même, est sans incidence le fait que l’actionnaire ait eu connaissance des dettes ‘oubliées’ ou qu’il aurait dû en avoir connaissance compte tenu des circonstances.
Elle conclut que l’article 2:104, §3, in fine, du Code des sociétés et des associations n’a pas pour effet que l’actionnaire est responsable à concurrence d’un montant supérieur à la somme de son apport remboursé et de sa part dans le solde de liquidation telle que reçue avant ou lors de la clôture de la liquidation de la société.
Il en résulte en l’espèce que seuls des intérêts (de retard) sont dus sur le montant égal à la somme de l’apport remboursé et de la part dans le solde de liquidation à partir du moment où ce montant a été ‘restitué’ aux actionnaires, en l’occurrence à partir de la date à laquelle la société a été dissoute et liquidée par jugement du tribunal de l’entreprise, opérations intervenues en un seul acte conformément à l’article 2:104, §3, in fine, du Code des sociétés et des associations.