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Notion d’exposition au risque de maladie professionnelle dans le secteur public

Commentaire de Trib. trav. Hainaut (div. La Louvière), 4 septembre 2025, R.G. 24/147/A

Mis en ligne le dimanche 14 décembre 2025


Tribunal du travail du Hainaut (division La Louvière), 4 septembre 2025, R.G. 24/147/A

Terra Laboris

Résumé introductif

La notion d’exposition au risque professionnel dans le secteur public est une notion autonome.

Vu la présomption d’exposition – et ce tant dans le système de la liste que dans le système hors liste –, il faut vérifier si l’employeur public apporte la preuve contraire, étant que le travailleur n’a pas été exposé au risque de contracter la maladie professionnelle invoquée.

L’exposition ne doit pas être liée à une profession particulière mais relever du milieu professionnel dans lequel évolue le travailleur.

Son travail effectif est sans incidence.

Ceci vaut pour tout type de pathologie, en ce compris celles liées à la santé mentale.

Dispositions légales

  • Loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public – article 2
  • Arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales affiliés à l’ONSSAPL – articles 4 et 5
  • Loi relative à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnée le 3 juillet 1970 - articles 30 et 30bis.

Analyse

Faits de la cause

Une agente statutaire au service depuis 1988 d’une autorité communale de la Région du Centre est tombée en incapacité de travail en 2021, reprenant dans le cadre d’un mi-temps médical à partir du 15 septembre, et ce jusqu’au 11 juin 2022.

Elle reprit ensuite à temps plein jusqu’à la fin de l’année.

Elle introduisit en septembre 2022 une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour burnout.

En 2023, elle a été en incapacité de travail totale.

Les conclusions médicales de Fedris ont été transmises à la Ville le 27 avril 2023, l’Agence constatant d’une part qu’il était fait état de harcèlement et que Fedris n’était pas compétente pour constater celui-ci et que de l’autre était visé un burnout pour lequel l’on ne pouvait évaluer de manière objective l’influence de l’activité professionnelle.

En l’absence de preuve apportée d’un lien causal direct et déterminant entre l’exercice professionnel et le trouble en question - que Fedris mettait à charge de la demanderesse – la demande devait être rejetée.

Le 30 mai 2023, le Collège communal a marqué accord sur ces premières conclusions.

L’agente a contesté par courrier recommandé du 22 juin 2023, par l’intermédiaire de son conseil médical.

Les conclusions de Fedris ont cependant été confirmées.

La Ville a pris en conséquence une décision de refus de reconnaissance du burnout en tant que maladie professionnelle, et ce par décision notifiée le 3 octobre 2023.

Sur le burnout, la motivation est identique à celle de Fedris, étant que l’intéressée n’apporte pas la preuve du lien causal direct et déterminant entre l’exercice de sa profession et le trouble psychosocial. La même conclusion que celle énoncée précédemment est reprise pour ce qui est du harcèlement.

Pendant l’année 2024, l’intéressée a été en incapacité totale de travail jusqu’au 22 mars et a ensuite repris à concurrence d’un temps médical partiel (60 %).

La procédure

Un recours a été introduit devant le Tribunal du travail du Hainaut, division La Louvière, le 9 février 2024.

Fedris est intervenue volontairement par requête du 26 septembre 2024.

La cause a fait l’objet d’une mise en état suite à une ordonnance prononcée le 3 octobre 2024, les plaidoiries étant fixées au 5 juin 2025.

La décision du tribunal

Le tribunal relève, dans son examen de la recevabilité, l’intérêt pour Fedris d’intervenir dans la procédure, vu que l’arrêté royal du 21 janvier 1993 applicable en l’espèce (relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales affiliées à l’ONSSAPL) prévoit que l’Agence procède à l’instruction de la demande.

Fedris ne peut cependant être poursuivie sur le plan de l’indemnisation du dommage, le seul débiteur étant la Ville.

Le tribunal en vient ainsi au fondement de la demande.

Il fait un rappel des dispositions légales applicables, étant d’abord l’article 2 de la loi du 3 juillet 1967 ainsi que l’article 4 de l’arrêté royal du 21 janvier 1993, ce dernier renvoyant aux articles 30 et 30bis de la loi relative à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnée le 3 juillet 1970.

Il rappelle que dans le système hors liste toute maladie est susceptible d’être prise en considération, s’agissant pour celle-ci d’établir qu’elle trouve sa cause déterminante et directe dans l’exercice de la profession.

Dans le secteur public, existe une présomption d’exposition au risque, qui n’est pas libellée dans la loi-cadre mais qui figure notamment à l’article 5 de l’arrêté royal du 21 janvier 1993.

Celui-ci dispose en son alinéa 2 qu’est présumé jusqu’à preuve du contraire avoir exposé la victime au risque professionnel de la maladie professionnelle tout travail effectué pendant la période au cours de laquelle l’intéressé appartenait au personnel d’une administration ou d’un établissement public.

Le jugement poursuit par des développements théoriques, abordant d’abord l’enseignement de la Cour de cassation dans son arrêt du 4 avril 2016 (Cass., 4 avril 2016, S.14.0039.F), qui a jugé que n’est pas d’application l’article 32 de la loi coordonnée le 3 juin 1970.

Celui-ci exige pour qu’il y ait risque professionnel que l’exposition à l’influence nocive soit inhérente à l’exercice de la profession et que celle-ci soit nettement plus grande que celle subie par la population en général, et ce dans la mesure où cette exposition constitue dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie.

La notion d’exposition au risque professionnel dans le secteur public est dès lors une notion autonome (avec renvoi à S. REMOUCHAMPS, « Les maladies professionnelles indemnisables : approches conceptuelle, théorique et pratique », Chron. Dr. Soc., 2022, p. 592).

En outre, dans un arrêt du 10 décembre 2018 (Cass., 10 décembre 2018, S.18.0001.F), la Cour de cassation enseigne que l’application de cette présomption d’exposition n’est pas limitée aux seules maladies professionnelles reprises sur la liste mais s’étend à celles qui, tout en ne figurant pas sur celle-ci, trouvent leur cause directe et déterminante dans l’exercice de la profession au sens de l’article 30bis.

L’exposition au risque étant ainsi présumée tant dans le système de la liste que dans le système hors liste, il faut examiner si la preuve contraire est apportée, l’employeur devant démontrer que le travailleur n’a pas été exposé au risque de contracter la maladie professionnelle invoquée, étant qu’il peut être exclu avec la plus grande certitude que permettent les connaissances médicales qu’il n’a pas été exposé à un tel risque professionnel.

En cas de doute, l’exposition doit être tenue pour acquise.

Il doit dès lors être prouvé par l’employeur soit (i) l’inexistence matérielle de l’exposition au risque, c’est-à-dire l’absence d’exposition à l’agent causal soit (ii) que cette exposition - si elle existe - ne présente pas les caractéristiques du risque professionnel, l’examen devant être effectué eu égard à toutes les caractéristiques du milieu du travail.

Il ne s’agit dès lors pas de lier l’exposition à une profession particulière, celle-ci pouvant relever du milieu professionnel dans lequel évolue le travailleur, et ce indépendamment de son travail effectif.

Ceci vaut également pour les pathologies portant atteinte à la santé mentale, les facteurs de nocivité ne dépendant pas de la profession mais des circonstances et des conditions dans lesquelles le travail est exercé.

Le tribunal passe ensuite à l’examen de la notion de lien causal direct et déterminant, soulignant que l’analyse de celui-ci est individuel et concret, devant être vérifié si la maladie ne se serait pas déclarée ou se serait déclarée dans d’autres conditions (et notamment pas au moment où elle est apparue ou se serait déclarée moins gravement) sans le facteur professionnel.

Il souligne encore que le risque professionnel ne doit pas être la cause exclusive ou prépondérante de la maladie.

Renvoi est ici fait à un autre arrêt de la Cour de cassation, rendu à propos de l’article 30bis des lois coordonnées (Cass., 22 juin 2020, S.18.0009.F), où celle-ci enseigne que cette disposition n’impose pas que la victime établisse l’importance de l’influence exercée par la prédisposition, notamment que cette influence est moindre que celle de l’exercice de la profession.

Après ce rappel complet des principes, le tribunal en vient à l’application au cas de l’espèce et vérifie si la demanderesse apporte à tout le moins un commencement de preuve des conditions cumulatives requises pour être indemnisée dans le système hors liste du secteur public.

Il examine successivement l’existence de la maladie, l’exposition au risque (dont il souligne que l’intéressée n’a pas à apporter la moindre preuve vu qu’elle bénéficie de la présomption) ainsi que le lien causal direct et déterminant.

Vu l’ensemble des rapports médicaux déposés et les circonstances de fait entourant la carrière de l’intéressée, il conclut par l’affirmative.

Il se justifie dès lors de désigner un expert aux fins de dire si l’intéressée était atteinte de la maladie invoquée, s’il peut être exclu que les conditions de travail pouvaient causer celle-ci et si elle ne serait pas survenue sans l’exercice de la profession.

L’expert est également invité à proposer les bases de l’indemnisation.


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