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Interruption de carrière : qu’entend-on par exercice d’une activité indépendante ?

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 18 juin 2025, R.G. 2024/AL/526

Mis en ligne le dimanche 14 décembre 2025


Cour du travail de Liège (division de Liège), 18 juin 2025, R.G. 2024/AL/526

Terra Laboris

Résumé introductif

En cas d’interruption de carrière, l’inscription auprès de l’INASTI n’empêche pas la perception d’allocations.

Il incombe cependant au travailleur de prouver qu’il n’a exercé aucune activité comme indépendant.

Par absence d’exercice d’une activité indépendante, un seul cas peut être admis, étant celui ou aucune activité n’est exercée.

N’est pas visée l’activité de faible ampleur, celle-ci constituant une activité au sens de la disposition applicable.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle – article 10
  • Arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption – article 14.

Analyse

Faits de la cause

Un travailleur fait une demande de congé parental (réduction des prestations d’un cinquième) pour la période du 1er février 2021 au 30 septembre 2022 (demande faite dans le cadre de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption).

Il indique sur le formulaire C61 qu’il n’exercera pas d’activité salariée accessoire pendant celui-ci non plus qu’une activité indépendante.

Le 5 septembre 2022, il introduit une déclaration modificative indiquant l’entame d’une activité d’indépendant mi-temps et l’exercice d’un travail salarié mi-temps à partir du 1er septembre.

L’ONEm prend une décision de révision le 14 septembre 2022 (article 2, § 1, de l’arrêté royal du 29 octobre 1997).

Le 5 juillet 2023, ayant été informé d’une inscription de l’intéressé comme indépendant auprès de l’INASTI depuis le 9 juin 2022, l’Office lui notifie qu’il y a lieu de récupérer les allocations d’interruption.

Peu après, il décide de revoir l’ensemble du droit à partir du 9 juin 2022 et le lui retire.

Un indu apparaît, relatif aux allocations perçues entre 9 juin et le 31 août 2022.

Un recours est introduit devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège), l’intéressé exposant que, malgré son inscription à cette date, l’activité n’a démarré que le 1er septembre et que seules des démarches préparatoires avaient été accomplies avant celle-ci.

Par jugement du 16 septembre 2024, le recours est accueilli, le tribunal acceptant les explications du demandeur, d’autant qu’il avait continué à travailler chez l’employeur à temps plein.

L’ONEm interjette appel.

Position des parties devant la cour

Pour l’ONEm, le droit doit être maintenu pour la période du 1er février 2021 au 8 juin 2022 avec allocations, le droit étant maintenu mais celles-ci étant supprimées à partir du 9 juin. A partir du 1er septembre, le droit doit être retiré.

L’intéressé, qui se défend personnellement, n’a pas pris de conclusions et, à l’audience, sollicite la confirmation du jugement.

La décision de la cour

La cour règle un premier point relatif à la recevabilité de l’appel, rappelant la controverse quant à la matière de l’interruption de carrière au sens de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985, étant de savoir s’il s’agit d’une contestation visée à l’article 582, 5° ou 580, 2° du Code judiciaire.

Cette question détermine en effet le délai d’appel.

La cour accueille cependant celui-ci, sans trancher cette question de droit, dans la mesure où en tout état de cause le délai a été respecté.

Sur le fond, elle définit le cadre légal, étant les arrêtés royaux du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle et celui du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption.

Elle en reprend les dispositions pertinentes, rappelant qu’en vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997, sauf dérogation dans celui-ci aux dispositions de celui du 2 janvier 1991, c’est ce dernier qui est la règle.

Pour la combinaison des deux textes, la cour renvoie à la réponse donnée à une question parlementaire du 11 février 2000 (Q. R., Ch., 1999 – 2000, n° 50 – 022, pp. 2451 et 2453), le ministre ayant souligné que ce système a dès le début été conçu non seulement comme une mesure sociale pour les travailleurs sur le marché du travail mais également comme une mesure de mise au travail des chômeurs, vu la nécessité de remplacer le travailleur en interruption de carrière.

La jurisprudence a en outre souligné que les allocations d’interruption de carrière ne sont pas des allocations de chômage au sens strict, le travailleur restant toujours lié par un contrat de travail (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 13 février 2024, R.G. 2022/AB/243 et 2021/AB/340).

Ce régime permet, en vertu de l’article 14 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991, en cas de suspension complète, le cumul des allocations avec l’exercice d’une activité indépendante pendant un an au maximum et, en cas de réduction des prestations, la possibilité d’exercice d’une activité indépendante dans certaines conditions (étant un exercice préalable pendant les 12 mois précédant celle-ci et le droit au cumul étant assuré pendant une période limitée, elle-même fonction de l’importance de la réduction).

Les critères d’admission du cumul concernent dès lors (i) l’exercice de l’activité et (ii) les revenus que celle-ci produit.

Pour la cour, qui renvoie à un arrêt du 17 mai 2024 (C. trav. Liège (div. Liège), 17 mai 2024, R.G. 2023/AL/61 - précédemment commenté), l’inscription auprès de l’INASTI n’empêche pas la perception d’allocations si le travailleur prouve qu’il n’exerce aucune activité comme indépendant.

Le critère est en effet celui de l’exercice et l’inscription à l’INASTI ne constitue qu’une présomption réfragable de celui-ci – qui peut dès lors être renversée.

La cour souligne encore une controverse - qu’elle ne tranchera pas - étant de savoir si le seul exercice suffit à s’opposer au cumul (à défaut pour le travailleur d’avoir déjà exercé cette activité pendant au moins les 12 mois précédant la réduction des prestations) ou si cette interdiction suppose la perception de revenus.

En l’espèce, l’activité envisagée est celle de carrossier, qui est devenue effective le 1er septembre 2022, ce qu’admet l’intimé.

Celui-ci a d’ailleurs sollicité la fin du congé parental à cette date, vu qu’il combinait cette activité avec un travail salarié à mi-temps.

Contrairement au tribunal, qui avait admis que pour la période entre le 9 juin 2022 et 1er septembre 2022 il y avait des actes préparatoires dont il n’y avait pas lieu de tenir compte, la cour considère qu’il faut entendre par absence d’exercice d’une activité indépendante le seul cas où aucune activité n’est exercée (ainsi une activité éteinte ou dormante).

Il résulte des explications de l’intéressé que, même si l’ampleur de l’activité a été limitée, il a posé des actes relatifs à celle-ci.

S’il fallait par ailleurs prendre les revenus en compte, la cour souligne que leur absence n’est pas établie.

Dès lors, il faut retenir comme date de début le 9 juin 2022 et il y a indu.

La cour réforme en conséquence le jugement.

Note

Sur la controverse non tranchée par la cour sur ce qu’il y a lieu d’entendre par absence d’exercice d’une activité, de plus importants développements ont été faits sur les positions divergentes en jurisprudence dans un arrêt de la même cour (autrement composée) du 24 janvier 2025 (R.G. 2023/AL/61). Cet arrêt a été rendu après la réouverture des débats ordonnée par l’arrêt du 17 mai 2024, dans l’arrêt commenté.


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