Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 23 juin 2025, R.G. 2024/AL/423
Mis en ligne le dimanche 14 décembre 2025
Cour du travail de Liège (division de Liège), 23 juin 2025, R.G. 2024/AL/423
Terra Laboris
Résumé introductif
Les motifs légitimes autorisant l’abandon d’un emploi convenable concernent généralement des raisons d’ordre familial, physiques ou mentales, la notion visant surtout des motifs propres à la situation personnelle du travailleur.
La volonté de changer d’emploi peut être légitime, ainsi en cas de réorientation professionnelle ou en vue d’une évolution de carrière.
Dispositions légales
Analyse
Faits de la cause
Après avoir été admis au chômage le 11 octobre 2016 sur la base du travail, un employé a repris le travail pour une ASBL, dont il a démissionné le 26 août 2022, prestant son préavis.
Quelques jours plus tard, sans avoir demandé les allocations de chômage, il a repris le travail auprès d’une société auprès de laquelle il a également (et très rapidement) rompu son contrat de travail (rupture d’un commun accord), l’employeur indiquant sur le formulaire C4 qu’il ne convenait pas pour la fonction.
Il a introduit une demande d’allocations de chômage à partir du lendemain de la rupture, soit le 7 septembre 2022.
Auditionné, il exposa qu’il avait quitté son premier emploi vu l’absence de toute perspective d’évolution et qu’après avoir presté son préavis il avait commencé à travailler ailleurs (poste qu’il avait cherché et trouvé pendant l’exécution du premier contrat).
Quant à ce second emploi, il avait marqué accord sur la rupture vu qu’il avait reçu un mauvais accueil dans l’entreprise, que les conditions de travail étaient pénibles et qu’aucune réponse n’avait été donnée à ses questions. La rupture d’un commun accord était intervenue à l’issue d’une réunion avec la direction où il avait exposé ses griefs.
L’ONEm prit deux décisions, la première en date du 23 novembre 2022, l’excluant pour abandon d’emploi pour la période du 7 septembre au 25 septembre 2022 (emploi convenable quitté pour en occuper un autre, qu’il avait exercé durant moins de quatre semaines) et la seconde du 24 novembre 2022, l’excluant pour 15 semaines à l’issue de la période d’exclusion ci-dessus, s’agissant d’un abandon d’emploi sans motif légitime.
La procédure
Un recours fut introduit le 10 février 2023 devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège), qui, par jugement du 24 juin 2024, a annulé la première décision, confirmé la seconde sur le fond et réduit la sanction à un simple avertissement.
L’ONEm s’est vu condamné à rétablir l’intéressé dans son droit aux allocations à partir du 7 septembre 2022.
L’ONEm interjette appel.
Position des parties devant la cour
Pour ce qui est de la première décision, l’ONEm plaide qu’il y a eu abandon d’un emploi convenable (l’Office précisant que le motif d’absence d’évolution au sein de l’entreprise n’était pas avéré et n’était pas suffisant) et absence de demande des allocations entre les deux contrats, ce qui justifie la privation d’allocations pendant une période de quatre semaines à partir de l’abandon d’emploi (période de carence).
Pour la seconde décision, aucun motif légitime d’abandon n’est établi et la sanction de 15 semaines est modérée
Quant à l’intimé, il considère pour le premier emploi que la cause était légitime et qu’il n’était dès lors pas devenu chômeur pour des circonstances dépendant de sa volonté.
Pour le second contrat, il maintient les difficultés rencontrées, s’opposant à la position de l’ONEm selon laquelle une sanction devait être prononcée afin que le chômeur modifie son comportement.
L’avis du ministère public
Dans son avis, Mme l’Avocat général estime pour la première sanction que les motifs d’abandon d’emploi étaient légitimes (évolution de carrière), de sorte que la sanction d’exclusion ne doit pas être appliquée. La période de carence de quatre semaines doit cependant l’être.
Sur la seconde décision, il n’est démontré ni que l’emploi n’avait pas un caractère convenable ni qu’il existait des motifs légitimes d’abandon. La sanction de 15 semaines est proportionnée.
La décision de la cour
La cour rappelle, en premier lieu, que, en vertu des articles 44 et 51 de l’arrêté royal organique, le chômage doit être involontaire, étant qu’il ne peut s’agir d’un chômage par suite de circonstances dépendantes de la volonté du travailleur.
L’abandon d’un emploi convenable peut être admis en cas de motif légitime, cette hypothèse requérant, pour la cour, trois conditions étant (i) l’existence d’un abandon, à savoir un acte volontaire, (ii) l’exigence d’un emploi convenable (la cour rappelant que les articles 22 et suivants de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 reprennent les hypothèses d’emploi non convenable) et (iii) qu’existent des motifs légitimes.
Ceux-ci n’ont pas été définis dans la réglementation mais les contours de la notion ont été balisés en jurisprudence et en doctrine.
Sont essentiellement pris en compte les motifs propres à la situation personnelle du chômeur (avec renvoi notamment à C. trav. Bruxelles, 9 février 2011, R.G. 2009/AB/52.555).
Il peut s’agir notamment de raisons d’ordre familial, physiques ou mentales, la cour renvoyant ici à la doctrine de L. MARKEY, « Caractère involontaire du chômage », Le chômage, Admission, octroi et indemnisation, E.P.S., 2023, Kluwer, p. 342 et s.)
La cour souligne qu’il est également admis que la volonté de changer d’emploi peut être légitime, ainsi en cas de réorientation professionnelle ou en vue d’une évolution de carrière.
En cas d’abandon d’emploi suivi d’une période de chômage pour laquelle les allocations ne sont pas demandées, il existe une période de carence de quatre semaines (article 54 de l’arrêté royal), période prolongée à due concurrence en cas d’incapacité de travail.
L’arrêt souligne un dernier point, tiré de l’article 51 du même arrêté royal, étant que lorsque le nouvel emploi dure au moins 13 semaines, les dispositions de l’emploi convenable ne s’appliquent pas.
Il en vient dès lors à la démission du premier emploi, la cour retenant l’existence d’un motif légitime (absence d’évolution de carrière et absence de formation pour évoluer).
Il faut cependant faire application de la période de carence pour ce qui est du point de départ des allocations, la sanction d’exclusion n’étant pas applicable et devant être annulée sauf pour la période du 7 au 25 septembre 2022.
Pour ce qui est du second abandon d’emploi, le motif légitime n’est pas retenu, non plus que le caractère non convenable de l’emploi. Le travailleur est dès lors chômeur par suite de circonstances dépendantes de sa volonté. L’exclusion pouvant aller de 4 à 26 semaines en vertu de l’article 52 de l’arrêté royal, la cour la ramène à quatre semaines vu l’absence d’antécédents.
Note
Dans le cadre de la réforme de la réglementation chômage, il est prévu qu’un travailleur avec 10 ans d’ancienneté pourra une seule fois dans sa carrière quitter son emploi volontairement et aura droit aux allocations de chômage pendant 6 mois maximum, éventuellement prolongés.
Les règles en cas d’abandon d’emploi sans motif légitime, sont maintenues dans la réforme avec les sanctions habituelles, dont l’exclusion des allocations.