Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 15 mai 2025, R.G. 2024/AL/244
Mis en ligne le dimanche 14 décembre 2025
Cour du travail de Liège (division de Liège), 15 mai 2025, R.G. 2024/AL/244
Terra Laboris
Résumé introductif
La procédure pénale a un effet relatif vis-à-vis des tiers et ne les prive pas du droit, lors d’un procès civil ultérieur, de contester les éléments déduits de ce procès dans la mesure où ils n’y étaient pas partie ou n’ont pas pu librement y faire valoir leurs intérêts.
En matière d’assujettissement O.N.S.S, la partie qui se prévaut du contrat de travail est tenue d’apporter la preuve que les faits qu’elle avance démontrent l’existence de celui-ci.
Pour sa part, l’O.N.S.S., qui a procédé au désassujettissement, supporte la charge de la preuve de l’absence de prestations, dès lors que le fondement de la décision est la simulation d’un contrat et des documents sociaux.
Dispositions légales
Analyse
Rétroactes
L’O.N.S.S. a procédé le 20 janvier 2021 à l’annulation de l’assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés de deux journées de prestations effectuées par une travailleuse les 21 et 22 avril 2015.
Cette décision est intervenue dans le cadre du réexamen d’un certain nombre de dossiers, les faits révélés ne permettant pas, selon l’O.N.S.S., de retenir l’assujettissement des personnes intéressées.
Celles-ci avaient été déclarées par une SPRL et, pour l’Office, cette dernière n’a pu fournir de travail à l’ensemble de personnes concernées.
Dans sa décision, l’O.N.S.S. reprend de manière très détaillée ce qui lui apparaît comme étant de nombreuses incohérences dans les déclarations DIMONA de la SPRL.
Il s’agit de déclarations inexactes, la société ayant par exemple cessé l’exploitation d’un commerce pour lequel des déclarations étaient faites, de très nombreuses personnes ayant par ailleurs, été déclarées simultanément pour un petit commerce (poissonnerie), ainsi que toute une série d’autres irrégularités.
L’O.N.S.S. soulignait de manière générale un turnover important de personnes déclarées, qui ne restaient que de très courtes périodes alors qu’elles avaient signé un contrat à durée indéterminée, étant licenciées pour manque de travail alors que d’autres personnes étaient immédiatement réengagées.
Était également pointé le fait qu’aucune rémunération n’avait été payée, la preuve de celle-ci faisant défaut et les explications données par les travailleurs étant invraisemblables ou lacunaires.
L’annulation des prestations et rémunérations déclarées pour les deux journées en cause était dès lors décidée sur la base de l’article 42 de la loi du 27 juin 1969, alinéa 4.
Cette décision est intervenue dans le cadre d’une enquête conjointe à laquelle il a été procédé avec l’ONEm et qui a abouti à un rapport constatant une fraude très importante.
Il s’agissait, selon celui-ci, d’un ensemble de petits commerces (boulangeries, poissonneries, snacks, etc.) principalement situés dans un quartier déterminé et ayant presque toujours une activité réelle.
Des soupçons d’assujettissement fictif étaient cependant sérieux, le système favorisant l’obtention du droit au séjour et/ou l’ouverture ou le maintien de droits sociaux, s’agissant pour les personnes intéressées de payer pour avoir un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée alors qu’aucune prestation n’était effectuée.
La procédure
Un recours recevable a été introduit contre la décision de l’O.N.S.S.
La procédure a été tenue en suspens dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale contre les gérants de la société.
Le Tribunal de première instance de Liège, division Liège (chambre correctionnelle), a statué le 9 janvier 2023, condamnant les intéressés à une peine d’emprisonnement et d’amende.
Certaines préventions ont cependant été considérées comme insuffisamment établies, à savoir l’établissement de certains faux contrats de travail et de faux formulaires C4, de même que le caractère frauduleux de l’assujettissement de la demanderesse pour les deux journées concernées.
Ceci vaut également pour la prévention d’avoir permis à celle-ci de percevoir des allocations de chômage indues pendant une période de près de six ans (l’intéressée ayant introduit une demande d’allocations de chômage le 23 avril 2015 après son occupation au sein de cette société et avec des documents U1 et U2 de France).
Le tribunal correctionnel a constaté en effet que pour ces deux journées la gérance de la société avait été confiée à d’autres personnes, qui n’ont pas, elles, fait l’objet de poursuites pénales.
Il a notamment conclu que les éléments figurant au dossier répressif étaient insuffisants pour retenir le caractère fictif de l’emploi de l’intéressée.
Quant au tribunal du travail, il a ensuite débouté la demanderesse de son recours par jugement du 25 mars 2024, la condamnant aux frais et dépens de l’instance, précisant que si, dans le cas de la procédure pénale, les prévenus avaient été acquittés, c’est vu qu’ils n’étaient pas gérants au moment des faits mais que ceci ne remettait pas en cause le caractère fictif de l’assujettissement.
La décision de l’O.N.S.S. a dès lors été confirmée.
Appel est interjeté par la demanderesse originaire.
Avis du ministère public
Le ministère public a rendu un avis oral, estimant qu’il s’agit d’un vaste système de fraude sociale et qu’il existe un faisceau d’éléments permettant de conclure qu’il n’y a pas eu de prestations de travail.
Il invite la cour à confirmer la décision de l’O.N.S.S. ainsi que le jugement.
La décision de la cour
Le premier point développé dans l’arrêt est relatif à l’autorité de chose jugée d’une décision judiciaire rendue au pénal.
La cour rappelle que celle-ci ne fait pas obstacle à ce que, lors d’un procès civil ultérieur, une partie, qui a été tiers au procès pénal, ait la possibilité de contester les éléments déduits de ce procès dans la mesure où elle n’y était pas partie ou n’a pas pu librement y faire valoir ses intérêts.
Aussi l’autorité de la chose jugée est-elle qualifiée de relative à l’égard des tiers au procès pénal.
Elle renvoie également à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2006 (Cass., 14 juin 2006, P.06.0073.F), qui confirme cette règle, rappelant qu’elle n’est qu’une consécration du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la C.E.D.H.
L’appelante peut dès lors contester les éléments déduits de ce procès pénal.
La cour rappelle ensuite brièvement les principes généraux en matière d’assujettissement et les pouvoirs de l’O.N.S.S. (articles 5, 9, 22 et 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs) ainsi que les règles en matière de charge de la preuve, renvoyant ici à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 1990 (Cass., 17 septembre 1990, n° 80/7982), qui impose à la partie qui se prévaut du contrat de travail d’apporter la preuve que les faits qu’elle avance démontrent l’existence de celui-ci.
Pour sa part, l’O.N.S.S. supporte la charge de la preuve de l’absence de prestations, vu que le fondement de la décision de désassujettissement est la simulation d’un contrat et des documents sociaux.
De longs développements interviennent, ensuite, quant aux données de l’espèce, la cour constatant qu’il y a eu une enquête approfondie menée par les services d’inspection de l’O.N.S.S. et de l’ONEm.
Même si une activité « semblerait » avoir été exercée par la société, l’arrêt ne peut que conclure à l’absence totale de prestations dans le chef de l’intéressée (rédaction des DIMONA in et out le même jour à la même heure, déclaration dans le secteur Horeca alors qu’il s’agit d’une poissonnerie, situation quasi identique à celle de 26 autres personnes,…).
La cour conclut que, pour ce qui est de la preuve à apporter par l’appelante, celle-ci doit établir l’existence des trois éléments constitutifs du contrat de travail, étant le travail, l’autorité et la rémunération.
Elle souligne qu’à l’époque, l’article 37, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage n’exigeait qu’un jour de travail en Belgique aux fins de remplir la condition de stage en cas de travail effectué à l’étranger.
Depuis le 1er octobre 2016, cette période a été allongée à trois mois.
En l’espèce, l’intéressée, venant de France, a juste travaillé le temps nécessaire pour être admissible au chômage et que tous les éléments qu’elle dépose sont en réalité les éléments constitutifs de la fraude et non des preuves réelles de l’existence d’un contrat de travail.
Elle retient l’assujettissement frauduleux et confirme le jugement et la décision administrative.