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Chômage : effets de la prescription sur une décision de révision

Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 23 juin 2025, R.G. 2024/AL/456

Mis en ligne le dimanche 14 décembre 2025


Cour du travail de Liège (division de Liège), 23 juin 2025, R.G. 2024/AL/456

Terra Laboris

Résumé introductif

Il faut distinguer la prescription de l’action en récupération d’allocations indues de la décision sur le droit.

Cependant vu le § 3 de l’article 149 de l’arrêté royal organique, les révisions n’ont d’effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise.

L’ONEM peut dès lors constater que le droit n’existait pas pour la période antérieure à la prescription mais cette constatation est privé d’effet.

L’objet de ce § 3 est de limiter l’effet rétroactif d’une décision de révision à la durée de la prescription.

Dispositions légales

  • Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage – articles 66, 71, 149, § 1er, 3° et § 3.

Analyse

Faits de la cause

Une bénéficiaire d’allocations de chômage s’est vu notifier une décision de l’ONEm datée du 21 novembre 2022, l’excluant du droit aux allocations pour diverses périodes (sept au total entre le 23 juin 2019 et le 16 octobre 2022) sur pied de l’article 71 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

La décision prévoit également la récupération des allocations à partir du 1er octobre 2019 ainsi qu’une sanction d’exclusion de 22 semaines.

Il lui est reproché de ne pas avoir mentionné des jours de vacances sur sa carte de contrôle alors qu’elle était régulièrement à l’étranger pendant ces périodes.

L’intéressée a en effet fait l’objet d’un contrôle frontalier pour des vols non Schengen à l’aéroport de Zaventem et n’a pu présenter sa carte de contrôle.

Il a été constaté, à partir des éléments figurant sur son passeport quant à ses séjours à l’étranger, que lors de ses absences aucun ‘V’ n’était mentionné mais bien des ‘W’.

Son organisation syndicale introduisit une demande de révision de la décision, exposant que l’intéressée était partie à plusieurs reprises dans son pays d’origine, vu la maladie grave de son père.

Un rapport médical était joint, confirmant la chose.

L’ONEm a rejeté la demande de révision par sa décision du 21 novembre 2022 ci-dessus.

Il précise que l’absence du territoire belge ne constitue pas une circonstance atténuante au fait qu’elle n’a pas valablement complété sa carte de contrôle durant les périodes en cause.

La demanderesse ayant fait valoir sa bonne foi, il constate qu’aucun élément permettant de retenir celle-ci ne peut être retenu, ses obligations étant clairement indiquées et celle-ci ayant par ailleurs pendant ses périodes d’absence fait rentrer ses cartes de contrôle par son fils.

Le recours judiciaire et la décision du tribunal

Un recours est introduit devant le Tribunal du travail de Liège (division Liège), qui rend un jugement par défaut le 9 juillet 2024.

La décision d’exclusion est confirmée en son principe, ainsi que la sanction.

Le tribunal se relève cependant qu’il y a prescription pour l’exclusion relative à la période antérieure au 1er septembre 2019.

L’appel

Renvoyant à l’article 66 de l’arrêté royal organique, qui impose comme condition d’octroi des allocations de chômage l’obligation pour le bénéficiaire d’avoir sa résidence en Belgique et d’y résider effectivement (des dérogations pouvant être accordées par le ministre et l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 prévoyant la possibilité d’une absence de quatre semaines par année civile pour vacances annuelles), la cour souligne que l’article 71, al. 1er, de l’arrêté royal donne des directives précises - reprises sur la carte de contrôle -, étant l’obligation pour le chômeur de mentionner ses absences (‘A’) et ses vacances (‘V’).

La décision d’exclusion est dès lors confirmé dans son principe.

La cour souligne cependant que, si l’indu doit être récupéré, c’est dans les limites de la prescription.

En l’espèce, l’intention frauduleuse n’a pas été retenue et l’ONEm a appliqué le délai de 3 ans de l’article 7, § 13, al. 2 et 3 de l’arrêté royal du 28 décembre 1944.

La cour reprend l’argumentation de l’Office, selon laquelle il faut distinguer la prescription de l’action en récupération d’allocations indues et la décision sur le droit, la prescription ne l’empêchant pas de procéder à la constatation d’une situation dans laquelle un chômeur ne pouvait bénéficier des allocations et la récupération pouvant ainsi intervenir à partir du 1er octobre 2019 et l’exclusion du droit à dater du 23 juin 2019, date qui se situe au-delà du délai de prescription de trois ans.

La cour rejette cette thèse, renvoyant à l’article 149, § 1er, 3° de l’arrêté royal, qui permet la révision d’une décision ou du droit aux allocations avec effet rétroactif « à la date de l’octroi erroné ou irrégulier des allocations ou à la date à laquelle le chômeur ne satisfaisait pas ou ne satisfaisait plus à toutes les conditions requises (…) » ainsi qu’à son § 3, en vertu duquel les révisions visées aux paragraphes précédents n’ont d’effet que pour autant que la prescription ne soit pas acquise.

L’ONEm peut donc, conformément à cette disposition, constater que le droit n’existait pas pour la période antérieure mais cette constatation est privée d’effet.

Pour la cour, l’objet de ce § 3 est de limiter l’effet rétroactif de la décision de révision à la durée de la prescription.

Elle cite ici la doctrine de H. FUNCK (H. FUNCK, « Les délais de prescription en sécurité sociale sont-ils raisonnables ? », in Le droit social est-il raisonnable ?, Anthemis, 2024, Limal, p. 193).

Il en découle que les allocations des mois de juin à août 2019 sont prescrits (le paiement étant intervenu le mois suivant) mais non celles de septembre 2019.

Enfin, la cour examine la hauteur de la sanction et confirme ici le jugement, qui avait lui-même confirmé la durée fixée par l’ONEm, étant 22 semaines, au motif que (i) vu la durée du chômage, l’intéressée ne pouvait raisonnablement ignorer ses obligations, (ii) ses absences étaient importantes et récurrentes et que (iii) son fils rentrait ses cartes de contrôle, à sa demande.


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